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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00933 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEAJ
Code NAC : 80F
AFFAIRE : S.A.S. [11] C/ S.A.R.L. [9]
DEMANDERESSE
S.A.S. [11],
au capital de 7 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533
DEFENDERESSE
S.A.R.L [9],
au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
****
Débats tenus à l’audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre de mission en date du 20 novembre 2020, la société [11] a confié à la société [6], devenue [7], une mission de présentation des comptes et d’assistance en matière sociale.
Par courrier en date du 3 mars 2025, la société [11] a mis fin à cette mission, avec effet au 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la société [11] a fait assigner en référé la société [7] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025.
Aux termes de son assignation, la société [11] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— ordonner la communication par la société [7] des éléments suivants :
à la société [11], tous ses éléments comptables relatifs à son exercice comptable clos au 31 décembre 2023 ;à la société [11], tous ses documents comptables concernant l’exercice clos au 31 décembre 2024 ;au Cabinet [5], tous éléments nécessaires à la réalisation de sa mission, et notamment : * pour la mission comptable, concernant les années 2023, 2024 et 2025 :
balances (générale, auxiliaires) ;
grands livres (général, auxiliaires) ;
état des immobilisations et amortissements ;
fichier des écritures comptables ;
état de rapprochement bancaire ;
* pour la mission sociale :
récapitulatifs de paies, journaux de paies et détails des cotisations des années 2025 (28/02/2025 inclus), 2024, 2023 ;
bulletins de paies non simplifiés des années 2025, 2024, 2023 ;
copie de la déclaration formation professionnelle 2025, 2024, 2023 ;
copie des DSN des années 2025, 2024, 2023 ainsi que les DSN en format EDI ;
copie des contrats de prévoyance et mutuelle ainsi que les fiches paramétrages de ces organismes sous format pdf et xml (disponible sur [10]) ;
fiches individuelles années 2025, 2024, 2023 ;
le montant de provisions CP en montant et en quantité en pdf et xml ;
notification du taux AT 2025 ;
le fichier TOPAZE ;
la copie de l’ensemble des contrats de travail des salariés ainsi que les éventuels avenants correspondants ;
— condamner la société [7] à payer à la société [11] la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Assignée à l’étude, la société [7] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le respect du contradictoire :
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la partie demanderesse a insérer dans son dossier de plaidoirie déposé à l’audience des « conclusions n° 1 », sans justifier les avoir préalablement fait signifier à la défenderesse non constituée.
En conséquence, il convient, en application des dispositions précitées, d’écarter des débats ces conclusions.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 163, dernier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, le prédécesseur favorise, avec l’accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L. 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l’astreinte est provisoire ou définitive ; que l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif ; qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; et que, si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, la société [11] a sollicité auprès de la société [7] la transmission à son nouveau cabinet d’expertise comptables des documents nécessaires à l’exercice de sa mission.
La lettre de mission conclue entre les parties stipule notamment qu’ « A l’achèvement de sa mission, le professionnel de l’expertise comptable restitue les documents que lui a confiés le client pour l’exécution de sa mission ».
Malgré les demandes qui lui ont été faite par sa cliente et par le nouvel expert comptable de cette dernière, la défenderesse ne justifie nullement avoir restitué à la demanderesse les pièces sollicitées, pourtant indispensables à l’exercice de la mission du nouvel expert comptable.
En conséquence, il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi caractérisé en condamnant la société [7] à produire ces documents dans les conditions prévues au dispositif.
Afin d’en assurer l’exécution et au regard de la carence continue de la partie défenderesse, il convient d’office d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
La société [7] partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société [7] à payer à la société [11] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats les conclusions n° 1 de la partie demanderesse ;
Ordonnons la communication par la société [8] des documents suivants :
à la société [11], tous ses éléments comptables relatifs à son exercice comptable clos au 31 décembre 2023 ;à la société [11], tous ses documents comptables concernant l’exercice clos au 31 décembre 2024 ;au Cabinet [5], tous éléments nécessaires à la réalisation de sa mission, et notamment : * pour la mission comptable, concernant les années 2023, 2024 et 2025 :
balances (générale, auxiliaires) ;
grands livres (général, auxiliaires) ;
état des immobilisations et amortissements ;
fichier des écritures comptables ;
état de rapprochement bancaire ;
* pour la mission sociale :
récapitulatifs de paies, journaux de paies et détails des cotisations des années 2025 (28/02/2025 inclus), 2024, 2023 ;
bulletins de paies non simplifiés des années 2025, 2024, 2023 ;
copie de la déclaration formation professionnelle 2025, 2024, 2023 ;
copie des DSN des années 2025, 2024, 2023 ainsi que les DSN en format EDI ;
copie des contrats de prévoyance et mutuelle ainsi que les fiches paramétrages de ces organismes sous format pdf et xml (disponible sur [10]) ;
fiches individuelles années 2025, 2024, 2023 ;
le montant de provisions CP en montant et en quantité en pdf et xml ;
notification du taux AT 2025 ;
le fichier TOPAZE ;
la copie de l’ensemble des contrats de travail des salariés ainsi que les éventuels avenants correspondants ;
Disons que, faute pour la société [7] de produire ces documents dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera, passé ce délai, redevable envers la société [11] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à un montant de 200,00 € par jour calendaire de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société [11] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Condamnons la société [7] aux dépens ;
Condamnons la société [7] à payer à la société [11] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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