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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 23 mai 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKDU
N° Minute : 25/357
ORDONNANCE rendue en audience publique le 23 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4]
Non Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F]
né le 18 Mars 1987 à [Localité 6] (VAR), demeurant [Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Lauris LEARDO, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [S] [F] prononcée le 12 mai 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 12 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 13 Mai 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 22 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [R] en date du 21 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [S] [F] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
En l’espèce, M. [S] [F], placé sous curatelle renforcée, est admis, depuis le 29 décembre 2024, en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, à la suite d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement.
Il bénéficie d’un programme de soins en ambulatoire depuis le 29 janvier 2025. Dans ce cadre, il était prévu qu’il se rende au CMP de [Localité 5] où il devait pris en charge du fait de son emménagement en cette ville. Il s’avère qu’il ne s’y est pas rendu malgré plusieurs appels qui lui ont été adressés.
Il a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète le 12 mai 2025 du fait de ce manquement qui laisse à penser qu’il est en rupture de traitement.
Il ressort de l’avis médical établi le 21 mai 2025 par le docteur [R] que le patient serait revenu à [Localité 6] où il résidait auparavant. Il n’a pas donné de nouvelles et n’a pas cherché à contacter les médecins qui le soignaient, signifiant ainsi sa volonté d’échapper à tout suivi et à tout traitement.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte sous sa forme actuelle du fait de sa dangerosité.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [S] [F];
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [S] [F] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [S] [F] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [S] [F] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 1] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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