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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 juin 2025, n° 23/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE [ Localité 18 ] [ Localité 13 ], La S.A. HOPITAL PRIVE LA [ Localité 19 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/04987 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDX4
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Mme [G] [X] née [P], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de son époux, M. [D] [X], né le 10/08/1949 et décédé le 9/07/2018
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. HOPITAL PRIVE LA [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [M]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [U]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE [Localité 18] [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2024.
A l’audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 juin2025 et prorogé au 30 Juin 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pendant plus de vingt cinq années, M. [D] [X] a bénéficié, au sein de l’HÔPITAL [20], de soins en hémodialyse à raison de trois fois par semaine.
Le [Date décès 1] 2018, alors qu’il se trouvait, dans ce contexte, à l’HÔPITAL [20], M. [X] a dû être hospitalisé en raison d’une récidive de méléna (hémorragie digestive).
Le soir même, M. [X] a été victime d’une chute de son lit et a été retrouvé à terre à 23 heures, présentant une coupure au crâne et se plaignant d’une douleur à l’omoplate gauche.
Le lendemain, des radiographies de l’épaule gauche ont permis d’objectiver une fracture costale gauche. Au scanner réalisé quelques jours plus tard, le 07 mai 2018, il n’a pas été retrouvé de signe en faveur d’un pneumothorax. Un épanchement pleural bilatéral relativement abondant a néanmoins été diagnostiqué et a justifié la mise en place, notamment, d’une antibiothérapie.
M. [X] a regagné son domicile le 08 juin 2018.
Le 17 juin 2018, il est de nouveau hospitalisé à l’HÔPITAL [20] en vue de la réalisation d’une coloscopie par vidéocapsule, en lien avec sa crise hémorragique digestive.
A son entrée, il est constaté que le patient est ralenti, confus, ne se souvient plus de sa famille, ne parle quasiment pas et qu’il présente un douleur au niveau du membre supérieur droit avec apraxie ainsi qu’une marche difficile.
Le [Date décès 3] 2018, face à ce tableau clinique et à la suspicion d’accident vasculaire cérébral, il est procédé en urgence à un scanner cérébral, à l’issue duquel il est objectivé l’existence d’une volumineuse collection sous-durale frontopariétale gauche.
M. [X] a alors été transféré en urgence au [Adresse 12] [Localité 18] à la demande du Dr [K] [J], où il a bénéficié d’une intervention d’évacuation par infiltration de l’hématome sous-dural, lequel s’est néanmoins reconstitué puisqu’il apparaissait toujours au scanner le 20 juin 2018.
Il n’a pas été envisagé de reprise chirurgicale et M. [X] a réintégré l’HÔPITAL [20] dès le 21 juin 2018.
A son retour, il était toujours hémiparétique et dysphasique, son état cognitif était fluctuant et son état général considérablement altéré.
L’évolution a été marquée par une réaggravation rapide de l’état neurologique de M. [X] et l’apparition d’un état de mal épileptique.
M. [X] est décédé le [Date décès 2] 2018.
Par suite, Mme [G] [P] veuve [X] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 18], suivant ordonnance en date du 05 juin 2020, l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire, notamment, de la S.A. HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16], des Docteurs [K] [J], [R] [M] et [V] [C] ainsi que de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (''CPAM'') de [Localité 18]-[Localité 13].
Le Dr [N] a déposé le 07 mai 2022 un rapport définitif d’expertise judiciaire.
Sur la base de ce rapport, Mme [X] a, par exploits en dates des 02, 09 et 15 mai 2023, fait assigner l’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16], les Docteurs [J], [M] et [C] ainsi que la CPAM de [Localité 18]-[Localité 13] devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation des préjudices subi par son époux avant son décès ainsi que d’indemnisation de ses propres préjudices subis en sa qualité de victime indirecte du décès de son époux.
L’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] a constitué avocat le 02 juin 2023.
Les Drs [J], [M] et [C] ont constitué avocat le 05 juin 2023.
La C.P.A.M. de [Localité 18]-[Localité 13] a également constitué avocat le même jour.
Suivant ordonnance en date du [Date décès 2] 2024, la clôture de l’instruction a été différée au 30 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 03 avril 2025.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Mme [X] demande au tribunal de :
A titre principal :
— condamner la SA HOPITAL PRIVÉ [Localité 16] à indemniser l’intégralité des préjudices subis par les consorts [X] ;
— en conséquence, condamner la SA HOPITAL PRIVÉ [Localité 16] à lui verser, en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, la somme de 29.470€ au titre des préjudices subis par Monsieur [D] [X] avant son décès ;
— condamner la SA HOPITAL PRIVÉ [Localité 16] à lui verser, en sa qualité de victime indirecte du décès de son époux, la somme de 85.947€ au titre de ses préjudices propres ;
— condamner la SA HOPITAL PRIVÉ [Localité 16] à verser à Madame [G] [X] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
— condamner la SA HOPITAL PRIVÉ [Localité 16] à indemniser les préjudices subis par les Consorts [X] à hauteur de 65% ;
— condamner, in solidum, les Docteurs [R] [M], [V] [C] et [K] [J] à indemniser les préjudices subis par les Consorts [X] à hauteur de 35% ;
— en conséquence, condamner la SA HOPITAL PRIVÉ [Localité 16] à lui verser, en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, la somme de 19.155,50€ au titre des préjudices subis par Monsieur [D] [X] avant son décès ;
— condamner, in solidum, les Docteurs [R] [M], [V] [C] et [K] [J] à lui verser, en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, la somme de 10.314,50€ au titre des préjudices subis par Monsieur [D] [X] avant son décès ;
— condamner la SA HOPITAL PRIVÉ [Adresse 17] à lui verser, en sa qualité de victime indirecte du décès de son époux, la somme de 55.865,55€ au titre de ses préjudices propres ;
— condamner, in solidum, les Docteurs [R] [M], [V] [C] et [K] [J] à lui verser, en sa qualité de victime indirecte du décès de son époux, la somme de 30.081,45€ au titre de ses préjudices propres ;
— condamner la SA HOPITAL PRIVÉ [Localité 16] à lui verser la somme de 5.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner, in solidum, les Docteurs [R] [M], [V] [C] et [K] [J] à lui verser la somme de 2.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— débouter la SA HOPITAL PRIVÉ [Localité 16], les Docteurs [R] [M], [V] [U] et [K] [J] de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire et juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date du jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, l’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, de :
— à titre principal :
— l’accueillir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien-fondée ;
— constater l’absence de faute à elle imputable et susceptible d’engager sa responsabilité
— débouter Madame [G] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la ou les parties succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— à titre subsidiaire :
— l’accueillir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien-fondée ;
— juger que la part de responsabilité lui incombant est de 50 % ;
— débouter Madame [G] [X] de sa demande de condamnation in solidum ;
— limiter l’indemnisation de Madame [G] [X] mise à sa charge, comme suit :
Total
Part revenant à l’HÔPITAL PRIVÉ [Adresse 17] (50%)
Déficit fonctionnel temporaire
500,00 €
250,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000 €
1.000 €
Souffrances endurées
13.000 €
6.500 €
Préjudice d’affection
25.000 €
12.500 €
Préjudice d’accompagnement
10.000 €
5.000 €
Perte de revenu – Préjudice économique
1.735,25 €
867,63 €
Frais d’obsèques
3.480 €
1.740 €
Total
55.715,25 €
27.857,63 €
— rejeter purement et simplement toutes les autres demandes d’indemnisation formulées par Madame [G] [X];
— écarter l’exécution provisoire ;
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions qui ne saurait excéder la somme de 2.000 euros, et faire application des taux de perte de chance et des taux de partage ;- statuer ce que de droit sur les dépens.
— en tout état de cause : débouter la CPAM de [Localité 18] [Localité 13] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, le Dr [J], le Dr [M] et le Dr [C] demandent au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, de :
— à titre principal :
— débouter Madame [X] et la CPAM de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre eux ;
— condamner toute partie succombant à leur verser la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombant aux dépens de la présente instance ;
— à titre subsidiaire :
— débouter Madame [X] et la CPAM de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre eux ;
— condamner toute partie succombant à leur verser la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombant aux dépens de la présente instance ;
— à titre subsidiaire :
— limiter la part de responsabilité des Docteurs [J] et [M] à hauteur de 10% ;
— fixer le montant des préjudices dont seraient redevables les Docteurs [J] [M] à verser aux Consorts [X] [sic] la somme de 4.071,50 euros, après application du taux de perte de chance de 10%, en réparation des postes de préjudices suivants :
— Sur les préjudices de Monsieur [D] [X] :
o Déficit fonctionnel temporaire : 50 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 200 euros
o Souffrances endurées : 1.000 euros
— Sur les préjudices de Madame [G] [X] :
o Préjudice d’affection : 2.000 euros
o Préjudice d’accompagnement : 300 euros
o Préjudice économique : 173,50 euros
o Frais d’obsèques : 348 euros
— débouter Madame [X] de ses demandes de condamnation solidaire entre d’une part L’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] et d’autre par les Docteurs [K] [J] et [R] [M] ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, la CPAM de [Localité 18]-[Localité 13] demande au tribunal :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— déclarer l’HOPITAL PRIVÉ [Adresse 17] responsable des complications subies par Monsieur [D] [X] sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
— déclarer les Docteurs [K] [J], [R] [M], [V] [U] responsables in solidum sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’article L.1142- 1 du Code de la santé publique en raison du retard de diagnostic de l’hématome sous durale ;
En conséquence de :
— condamner in solidum l’HOPITAL PRIVÉ [Localité 16] et les Docteurs [K] [J], [R] [M], [V] [U] à lui verser la somme de 17 970,26 euros correspondant aux débours imputables à la faute, éventuellement à proportion du taux de perte de chance retenu pour les Docteurs, et avec les intérêts à compter des premières conclusions du 6 mars 2024 ;
— condamner l’HOPITAL PRIVÉ [Localité 16] à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner l’HOPITAL PRIVÉ [Localité 16] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’HOPITAL PRIVÉ [Localité 16] aux frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en indemnisation intégrale par L’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16]
Aux termes de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l’établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
En l’espèce, il est constant et n’est pas contesté que le [Date décès 1] 2018, alors qu’il venait d’être hospitalisé le jour même en raison d’une hémorragie digestive constatée à l’occasion d’une séance de dialyse, [D] [X] a été retrouvé au sol de sa chambre par le personnel infirmier aux alentours de 23 heures, après qu’il ait chuté de son lit.
Le fichier de suivi infirmier interne à la clinique de [Localité 16] mentionne qu'[D] [X] présentait alors une coupure au crâne, une douleur au niveau de l’omoplate gauche, des vertiges importants ainsi qu’une hyperventilation avec sensation d’étouffement (pièce n°1 demanderesse).
Une radiographie de l’épaule gauche, réalisée le lendemain de la chute, a permis d’objectiver l’existence d’une fracture costale gauche. Un scanner thoracique effectué quatre jours plus tard n’a pas mis en évidence de quelconque signe en faveur d’un pneumothorax. Un épanchement pleural bilatéral relativement abondant a, toutefois, été retrouvé et a fait l’objet d’une prise en charge non-critiquée.
En revanche, bien qu’il ait été initialement porté au fichier de suivi infirmier, à l’issue de l’incident survenu le [Date décès 1], la mention « voir pour contrôle scan de la tête », il est établi qu’aucun examen d’imagerie cérébrale n’a été réalisé dans les jours ayant suivi la chute, non plus qu’aucun examen neurologique véritable et détaillé.
[D] [X] a été autorisé à regagner son domicile le 08 juin 2018.
Le 17 juin suivant, il s’est de nouveau présenté à l’HÔPITAL PRIVE LA [Localité 19] dans le cadre programmé d’une coloscopie par vidéocapsule. C’est à cette occasion que, constatant des troubles neurologiques manifestes (confusion, troubles phasiques, difficultés à se mouvoir, apraxie au niveau du membre supérieur droit), un scanner cérébral a été sollicité en urgence et a permis d’objectiver une volumineuse collection sous-durale frontopariétale gauche (pièces n°10 et 11).
Transféré au [Adresse 11] [Localité 18], il a été opéré en urgence aux fins d’évacuation de l’hématome. Il a ensuite été réorienté vers l’HÔPITAL [20].
Toutefois, face au constat de la persistance d’une collection sous-durale frontale gauche ainsi que d’une réaggravation rapide de l’état neurologique d'[D] [X] avec présentation d’un état de mal épileptique, une orientation vers une prise en charge palliative a été proposée à la famille.
[D] [X] est décédé quelques jours plus tard, le [Date décès 2] 2018.
Mme [X] fait grief à l’ HÔPITAL PRIVÉ [Adresse 15] LOUVIÈRE de n’avoir pris aucune mesure de prévention du risque de chute, malgré l’état de santé que présentait son époux, qui était un patient âgé, dialysé, affaibli et hypo-coagulé, caractérisant ainsi un manquement à son obligation de surveillance et de sécurité, négligence fautive à l’origine de la chute et de ses conséquences.
L’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] soutient qu’aucune faute ne lui est imputable.
Il fait valoir que, lors de son admission le [Date décès 1] 2018, [D] [X] ne présentait aucun signe susceptible de justifier la mise en place de mesure en vue de prévenir une quelconque chute et notamment, aucun signe de désorientation, d’agitation, aucune trouble cognitif, aucun antécédent de chute, aucun élément spécifique comme une situation de handicap ou de démence, aucune déambulation nocturne. Il souligne que c’est dans ce contexte que le risque de chute du patient, lequel était autonome et valide, a été évalué à 3/30 (pièce n°45), ne justifiant ainsi aucunement la mise en place de mesures de prévention.
En tout état de cause, il soutient que la mise en place d’une mesure de contention mécanique comme le déploiement des barrières de lit, est une décision de nature médicale qui n’est pas de la compétence du personnel soignant de l’établissement de santé.
Sur l’existence d’un manquement
Sur ce, l’expert judiciaire conclut, au terme de son rapport définitif, à l’existence, dans le cas d’espèce, d’un manque de précaution, estimant que, si l’échelle de risque de chute donnait un score de 3/30, cette méthode d’évaluation, laquelle est surtout destinée à analyser le risque de chute lors de la marche, n’était pas adaptée à la situation d'[D] [X], sujet affaibli et alité pour lequel la question de la nécessité de mettre tout de même des barrières de protection pouvait réellement être posée.
A cet égard, le tribunal relève que, bien que ne présentant ni diabète, ni maladie de Parkinson, ni troubles du rythme, ainsi que repris au document d’évaluation du risque de chute invoqué (pièce n°45 demanderesse), le patient présentait un état général assez altéré avec hypertension et insuffisance rénale ; il était surtout indiscutablement douloureux et affaibli dans le cadre d’une hémorragie digestive récidivante, la précédente datant d’une dizaine de jours seulement (pièce n°1, pages 1 et 2). Le dossier médical fait ainsi état d’une « déglobulisation +++ » (pièce n°2, page 42).
Il est, au demeurant, intéressant de relever que, le 17 juin 2018, alors qu’il est établi qu'[D] [X] avait, cette fois, un antécédent de chute et qu’il était ce jour là particulièrement confus et présentait des troubles de l’équilibre, une hémiparésie droite ainsi que des troubles du rythme, l’échelle de risque de chute réalisée ne scorait qu’à 6/30 (pièce n°46), preuve s’il en est besoin de l’inadaptation de cette méthode d’évaluation à la situation du patient.
Il se déduit de ces éléments qu’en ne prenant, le [Date décès 1] 2018, aucune mesure destinée à prévenir le risque d’une chute – barrière de lit ou autre – chez un patient présentant non seulement un état général assez altéré mais également particulièrement affaibli, l’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] a manqué à son obligation de sécurité et de surveillance, étant ici rappelé que, contrairement à ce qui est soutenu en défense et conformément à l’article R.4311-5 du Code de la santé publique, il relève du rôle propre du personnel infirmier, salarié de la clinique privée, d’accomplir les actes ou de dispenser les soins visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne, avec installation de cette dernière dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap et préparation et surveillance du repos et du sommeil. Le personnel de la clinique pouvait, au demeurant, si nécessaire, solliciter une prescription médicale.
Sur le lien de causalité entre le manquement et le dommage
Au regard des éléments médicaux versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire, il doit être tenu pour établi que l’hématome sous-dural développé par [D] [X], bien que n’ayant été diagnostiqué que le [Date décès 3] 2018, est consécutif à la chute subie le [Date décès 1] précédent au cours duquel il a effectivement été blessé au crâne.
S’il est exact qu’il n’est retracé au dossier médical ni au fichier infirmier de la clinique aucun signe notablement évocateur du développement d’un hématome sous-dural chez le patient jusqu’à sa sortie d’hospitalisation le 08 juin 2018, hormis l’existence d’un état « parfois confus » le 28 mai suivant (pièce n°1 page 30), il doit être rappelé qu’aucun examen neurologique détaillé susceptible de les mettre en exergue n’a été réalisé dans les suites de la chute, de sorte que le diagnostic d’une telle collection sous-durale n’a pu être posé qu’à distance d’un mois et demi de celle-ci.
Il n’est, au demeurant, fait état d’aucune notion de chute postérieure qui serait survenue entre la chute du [Date décès 1] et le diagnostic réalisé le [Date décès 3] 2018 (cf. fichier infirmier – pièce n°10, page 3).
L’expert estime ainsi qu’ « il existe un lien de causalité entre le manque de moyens mis en place pour éviter la chute, le manque de moyens utilisés pour mettre en évidence un hématome sous-dural post traumatique et l’aggravation progressive de l’état de Monsieur [X] et la survenue de son décès » (pièce n°24, page 29).
Il convient, à cet égard, de rappeler que, si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont pu jouer un rôle causal quant à l’aggravation de l’état de santé de [D] [X] jusqu’à la survenance de son décès le [Date décès 2] 2018, cette pluralité de causes, à la supposer démontrée, n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation de l’entier dommage par l’auteur initial, par application du principe de l’équivalence des causes dans la production d’un même dommage.
Dans le cas d’espèce, il a été retenu qu’en ne prenant aucune mesure destinée à prévenir le risque d’une chute, l’HÔPITAL PRIVÉ [Adresse 17] a manqué à son obligation de sécurité et de surveillance. Cette faute, en permettant la survenance de la chute, est directement et, au regard des éléments sus-développés, de manière certaine, à l’origine de l’hématome sous-dural développé par [D] [X] et ayant conduit à son décès.
L’HÔPITAL PRIVÉ [Adresse 17] doit, dans ces conditions, intégralement répondre des conséquences de la chute survenue le [Date décès 1] 2018, sans laquelle le décès d'[D] [X] ne serait pas intervenu le [Date décès 2] 2018.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [X], en sa qualité d’ayant droit de la victime directe
A titre liminaire, il n’est pas contesté et est, au demeurant, parfaitement justifié que Mme [G] [X] dispose de la qualité d’ayant droit de la victime directe, comme étant sa veuve (pièce n°42 demanderesse).
Il convient, en outre, de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à son décès. Le déficit fonctionnel temporaire inclut l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce, le Dr [N] a retenu un déficit fonctionnel total imputable sur la période courant du [Date décès 3] 2018 au [Date décès 2] 2018, date du décès de [D] [X].
Mme [X] conteste la période retenue, estimant que le déficit fonctionnel a débuté dès le 04 mai 2018, lendemain de la chute de [D] [X]. Elle sollicite, à ce titre, la somme totale de 2.010 euros, sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros.
L’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] acquiesce à la période du [Date décès 3] au [Date décès 2] 2018 retenue par l’expert, sauf à solliciter que les 17 et [Date décès 3] soient déduits de cette période comme correspondant à une hospitalisation programmée de la victime. Il propose ainsi de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 500 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 25 euros.
Sur ce, s’il est exact que la chute est intervenue le [Date décès 1] 2018 aux alentours de 23 heures, aucun élément au dossier ne permet de déterminer avec précision à quelle date l’hématome sous-dural d'[D] [X] s’est constitué ni à quelle date cet hématome a commencé à engendrer des répercussions cliniques. A cet égard, il est exact que de premiers signes de confusion ont été répertoriés au fichier de suivi infirmier du patient le 28 mai 2018 ; néanmoins, si le Dr [N] indique que rien ne permet d’affirmer que seule la morphine administrée à M. [X] était à l’origine de cet état de confusion, rien ne permet a contrario d’affirmer que ce dernier était la résultante du développement de son hématome sous-dural.
En revanche, il est établi avec certitude que le 17 juin 2018, [D] [X] présentait des signes cliniques de cet hématome (confusion, apraxie du côté droit, difficultés à marcher), lesquels ont d’ailleurs conduit le corps médical à solliciter un examen d’imagerie en urgence et à découvrir l’existence de ladite collection sous-durale.
Le fait que cette découverte ait eu lieu à l’occasion d’une hospitalisation programmée pour autre cause est dès lors indifférente, puisqu’il est établi que tant les signes cliniques présentés que le diagnostic d’un hématome sous-dural justifiaient une telle hospitalisation.
La période du 17 juin au [Date décès 2] 2018 sera ainsi retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire total imputable à la chute.
Il est parfaitement établi que, sur la période retenue (soit 23 jours), [D] [X] était hospitalisé en hospitalisation complète tantôt à la clinique de [Localité 16] tantôt au CHRU, de sorte que les troubles dans les conditions d’existence subis sur cette période permettent d’évaluer son préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, soit un déficit fonctionnel temporaire imputable à la chute à indemniser par l’allocation d’une somme de 621 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, endurés par la victime durant la maladie traumatique, jusqu’à son décès.
En l’espèce, indiquant avoir tenu compte des soins, des investigations, des douleurs et du retentissement moral, le Dr [N] a chiffré à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées par [D] [X] avant son décès en lien avec la chute et ses conséquences.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [X] sollicite, à ce titre, en sa qualité d’ayant droit, la somme de 25.000 euros.
L’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] sollicite de voir limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 13.000 euros.
Compte tenu des éléments de l’expertise judiciaire et de la durée s’étant écoulée entre la manifestation clinique de l’hématome et le décès de la victime (soit 23 jours), l’offre formulée par l’ HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 16] est satisfactoire, de sorte qu’il convient de fixer l’indemnisation des souffrances endurées par [D] [X] jusqu’à son décès à la somme de 13.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération de l’apparence physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc…
En l’espèce, le Dr [N] estime, au terme de son rapport d’expertise judiciaire, qu’il y a lieu de retenir un dommage esthétique temporaire évalué à 4,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte de l’altération de l’état général de [D] [X], de son adynamie, de son hémiplégie droite, de ses troubles du langage, de son alitement prolongé ainsi que des soins en neurochirurgie.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [X] sollicite, à ce titre, en sa qualité d’ayant droit, la somme de 2.000 euros.
L’HÔPITAL PRIVÉ [Adresse 17] consent à l’évaluation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de ce montant.
Il en sera donné acte, de sorte que [Localité 14] PRIVÉ [Localité 16] sera condamné à verser, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2.000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection s’entend du préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, sa réparation implique, au-delà du cercle le plus proche, la justification d’une relation affective réelle avec la victime directe. Le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
En l’espèce, Mme [X] sollicite, au titre de ce poste de préjudice spécifique, l’octroi d’une somme de 30.000 euros. Elle fait valoir qu’elle était mariée à [D] [X] depuis de très nombreuses années et avait partagé sa vie entière avec lui et que, depuis son décès, son état de santé s’est nettement dégradé.
L’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit limitée à la somme de 25.000 euros. Il rappelle qu’au jour de son décès M. [X] était âgé de 74 ans et avait de très importants antécédents médicaux ainsi que des traitements lourds.
Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats qu’au jour du décès litigieux, M. et Mme [X] étaient mariés depuis 52 années (pièce n°42).
Leur fils cadet, M. [Y] [X], relate que, suite au décès de son père, l’état de santé physique et psychologique de sa mère s’est gravement détérioré, de sorte qu’il a dû mettre sa vie en suspend et venir vivre auprès d’elle pendant une année (pièce n°35).
Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’affection de la demanderesse sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 30.000 euros.
Sur le préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le
préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son
décès.
En l’espèce, Mme [X] sollicite la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement. Elle relate avoir accompagné son époux tout au long de sa prise en charge, avoir assisté à sa déchéance et constaté, au fil de ses visites, que son mari ne lui parlait plus, que ses difficultés à la marche s’aggravaient et son autonomie était quasiment inexistante. Elle souligne avoir dû assurer seule la prise en charge globale de son époux au sein du domicile familial entre le 08 et le 17 juin 2019 et s’être, suite à sa réhospitalisation, tenue chaque jour à ses côtés, assistant impuissante à l’installation d’un pronostic fatal.
L’HÔPITAL PRIVÉ [Adresse 17] accepte la fixation de l’évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il en sera donné acte.
En conséquence, l’HÔPITAL PRIVE DE LA [Localité 19] sera tenu de verser à Mme [X] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement.
Le préjudice économique
Le poste de préjudice économique indemnise la perte de revenus subis par les proches de la victime du fait du décès de celle-ci. Le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Il indemnise à la fois la perte pour la famille du revenu de la victime mais également les frais de garde ou les dépenses communes assumées désormais seules par le conjoint ou concubin survivant ainsi que la diminution ou la perte de revenus professionnels du concubin ou conjoint survivant résultant du décès brutal de la victime.
Le préjudice économique s’apprécie in concreto en tenant compte :
* de la composition du foyer,
* du revenu annuel global net imposable du ménage avant décès,
* de la part d’auto-consommation du défunt,
* des revenus du conjoint ou concubin survivant,
* du barème de capitalisation.
En l’espèce, Mme [X] sollicite une somme de 42.467 euros à ce titre et verse aux débats les avis de situation déclarative ou d’impôt sur les revenus des années 2017 à 2021 (pièces n°28 à 32). Elle fait valoir que les revenus du ménage étaient de 35.234 euros par an, de sorte qu’après déduction d’un taux de 25% d’auto-consommation de son défunt époux, il en est résulté un préjudice de :
7.173,50 € en 2018,1.670 € en 2019,779,50 € en 2020,2.370 € en 2021,2.613 € en 2022,4.416 € en 2023,1.834,50 € par an en moyenne par la suite, soit une perte à échoir capitalisée en viager d’un montant de 23.445 euros.
L’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] ne conteste pas la réalité d’un tel préjudice en l’espèce mais demande au tribunal d’en limiter l’indemnisation à la somme totale de 1.723,25 euros. Elle estime, en effet, qu’au regard de l’application d’un taux d’autoconsommation de 40% (et non 25%) ainsi qu’à la perception par Mme [X] d’une pension de réversion, cette dernière n’a eu à subir de préjudice économique qu’au cours de la première année du décès de son époux.
Sur ce, le préjudice économique subi par Mme [X] doit être évalué comme suit :
— Sur les revenus du couple avant l’accident
Les parties s’accordent à fixer le revenu annuel du foyer avant l’accident à la somme de 35.234 euros, conformément à l’avis de situation déclarative 2018 sur les revenus de l’année 2017 versée aux débats (pièce n°28).
— Sur le pourcentage d’auto-consommation du défunt
La part d’autoconsommation du défunt (c’est-à-dire la part consommée par la victime de son vivant sur les revenus du foyer pour satisfaire ses besoins) correspond à un pourcentage qui varie en fonction de la composition du foyer (nombre d’enfants) et de son niveau de vie.
En l’espèce, les époux [X], retraités, vivaient seuls au sein du foyer, n’ayant plus d’enfants à charge. Aussi, il y a lieu de retenir un pourcentage de 30% d’auto-consommation.
— Sur la perte de revenus du conjoint survivant :
Au regard des justificatifs produits et en considération de l’accord des parties aux fins de revalorisation annuelle du revenu de référence au mois de décembre de chaque année sur la base de l’indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages, la perte de revenus échue de Mme [X] s’établit comme suit :
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Indice mensuel des prix à la conso.
N-1
101,76
103,16
104,39
104,09
107,03
113,42
117,5
Indice mensuel des prix à la conso.
N
103,16
104,39
104,09
107,03
113,42
117,5
118,8
Revenu de référence revalorisé
35.718,74 €
36.144,63 €
36.401,16 € (L.161-25 du CSS)
37.429,30 €
39.663,94 €
41.090,75 €
41.545,37 €
Revenu disponible après déduction 30% d’autoconsommation
25.003,12 €
25.301,24 €
25.480,81 €
26.200,51 €
27.764,76 €
28.763,52 €
29.081,76 €
Revenu perçu par Mme [X]
19.696 €
25.403 €
26.564 €
25.753 €
27.469 €
27.469 €
27.469 €
TOTAL
Perte
5.307,12 €
aucune
aucune
447,51 €
295,76 €
1.294,52 €
1.612,76 €
soit une perte totale échue d’un montant de 8.957,67 euros, calculée au 31/12/2024.
S’agissant de la perte de revenus à échoir, elle peut être calculée comme suit, étant précisé qu’il doit être considéré au regard des tables d’espérance de vie et de l’état de santé antérieur de M. [X], que ce serait ce dernier qui serait décédé en premier :
→ perte annuelle moyenne des trois dernières années (ainsi que proposé en demande) : 1.067,68 euros
→ 1.067,68 x 7.980 (euro de rente viager pour un homme âgé de 81 ans ans au 1er janvier 2025, étant précisé que le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022 au taux d’actualisation de référence de 0,00% est la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité) = 8.520,09 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [X], au titre de son préjudice économique, la somme totale de 17.477,76 euros (8.957,67 € + 8.520,09 €).
Sur les frais d’obsèques
Il s’agit des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches de la victime directe. L’évaluation de ce préjudice est purement objective, sur facture.
En l’espèce, Mme [X] sollicite le remboursement de la somme de 3.480 euros, facture des Pompes funèbres R. Leclercq datée du 11 juillet 2018 à l’appui (pièce n°23).
L’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] conclut à l’acceptation de cette demande.
Il en sera donné acte.
En conséquence, l’HÔPITAL PRIVE DE LA [Localité 19] sera tenu de verser à Mme [X] la somme de 3.480 euros au titre des frais d’obsèques de [D] [X].
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [X], tant en sa qualité d’ayant droit de [D] [X] qu’en sa qualité de victime indirecte, produiront de droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En outre, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la même date.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 18]-[Localité 13]
Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers (hors les cas d’accidents du travail), l’assuré ou ses ayants-droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Sur la demande au titre des débours
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La CPAM de [Localité 18]-[Localité 13] sollicite que sa créance définitive de débours soit fixée à la somme totale de 17.970,26 euros correspondant à des frais hospitaliers sur la période du [Date décès 3] au [Date décès 2] 2018.
L’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] conclut au rejet pur et simple de la demande, estimant que cette dernière n’est étayée par aucune pièce qui pourrait venir justifier le montant des sommes réclamé.
Les Dr [J], [M] et [U], à l’encontre desquels est sollicité par la Caisse une condamnation solidaire avec l’établissement de soin, ne formulent aucune observation quant à la somme réclamée. Ils s’opposent, néanmoins, à toute condamnation solidaire.
Sur ce, afin de justifier de sa créance, la CPAM de [Localité 18]-[Localité 13] se contente de produire à la cause la notification définitive de ses débours, document édité par ses services et ne comportant qu’une seule ligne à savoir :
« FRAIS HOSPITALIER Du 18/06/2018 Au 09/07/2018 17.970,26 euros ».
Il n’est versé aux débats aucun élément complémentaire de nature à détailler les frais hospitaliers qui auraient ainsi été pris en charge, telle que, a minima, une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil, voire une note de ce dernier listant l’ensemble des dépenses de santé engagées au titre desdits frais hospitaliers.
Par ailleurs, bien que l’expertise judiciaire ait également été ordonnée à son contradictoire, la CPAM de [Localité 18]-[Localité 13] n’a pas communiqué à l’expert les éléments justificatifs relatifs à ses débours et ce, alors que leur examen faisait expressément partie de la mission du Dr [N] (cf. rapport, page 30).
S’il peut être considéré que [Localité 14] PRIVÉ [Localité 16], établissement de soin justement concerné par l’hospitalisation de [D] [X] sur la période indiqué à la notification des débours, ne peut feindre ignorer les prestations effectivement facturées par elle à ce titre et la prise en charge CPAM en ayant découlé, il doit être rappelé que, sur la période du [Date décès 3] 2018 au décès, la victime a également été hospitalisée au CHU de [Localité 18], au sein duquel elle a fait l’objet de divers examens et soins ainsi que d’une intervention chirurgicale.
Les parties défenderesses doivent être en mesure d’apprécier la réalité des sommes alléguées prises en charge par la CPAM de [Localité 18]-[Localité 13]. Tel n’est pas le cas.
Dès lors, la CPAM de [Localité 18]-[Localité 13], à qui incombe la charge de la preuve à l’instar de toute partie demanderesse, sera purement et simplement déboutée de sa demande au titre des débours, ainsi que de sa demande corrélative au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16], qui succombe à titre principal, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 à son profit.
L’équité commande, au contraire, qu’il soit fait application de ces dispositions au profit de Mme [X] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en Justice.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme réclamée de 5.200 euros (montant tenant compte des factures d’honoraires déjà réglées – pièce n°33).
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice d’une autre partie.
Enfin, l’assignation ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’il ne soit justifié d’éléments de nature à déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la S.A. HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] à verser à Mme [G] [X], en sa qualité d’ayant droit de [D] [X], les sommes suivantes, en réparation du préjudice subi par ce dernier des suites de la chute survenue le [Date décès 1] 2018 :
— 621 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 13.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne la S.A. HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] à verser à Mme [G] [X] les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices personnels :
— 30.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 17.477,76 euros au titre du préjudice économique,
— 3.480 euros au titre des frais d’obsèques ;
Rappelle que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé de la présente décision ;
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 18]-[Localité 13] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la S.A. HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] à payer à Mme [G] [X] la somme de 5.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A. HÔPITAL PRIVÉ [Localité 16] à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente,
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