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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/04876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04876 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V], [L], [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [V], [L], [G] un contrat de prêt Etudiant Bpifrance pour un montant 18000 euros, remboursable en 84 mensualités de 224,22 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 1,29%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [C] [V], [L], [G] de régler les échéances échues impayées soit 753,91 euros dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 19 février 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [C] [V], [L], [G] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 14149,92 euros au titre du contrat de de prêt Etudiant Bpifrance souscrit le 4 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 1,29 % à compter du 19 février 2024, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
Monsieur [C] [V], [L], [G], cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La société FRANFINANCE justifie venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE du 1er juillet 2024 dont elle justifie par l’attestation de parution du 1er juillet 2024.
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 octobre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 24 juillet 2024.
L’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 753,91 euros précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été adressée à Monsieur [C] [V], [L], [G] par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 janvier 2024. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 février 2024 et en tout état de cause le 24 juillet 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l’espèce, l’existence du contrat est établie par un exemplaire du contrat de prêt Etudiant Bpifrance signé le 4 septembre 2021 par Monsieur [C] [V], [L], [G] comportant un bordereau de rétractation ;
La société requérante verse en outre aux débats, la fiche de dialogue, un mandat de prélèvement SEPA, la copie du passeport de l’emprunteur, un certificat de scolarité, la fiche d’information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, la synthèse des garanties du contrat d’assurance, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, l’historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Selon l’article L. 341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, si le prêteur verse une fiche d’information pré-contractuelle normalisée, il ne justifie pas que cette fiche a été signée par Monsieur [C] [V], [L], [G] ;
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-1 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers;
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du code de la consommation et l’article D 312-16 du même code;
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et au regard des éléments développés ci-dessus, la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT est en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé après déduction des règlements effectués, soit la somme de 11960,16 euros (18000-6039,84).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [V], [L], [G] au paiement de la somme de 11960,16 euros au titre du solde du contrat de prêt Etudiant Bpifrance signé le 4 septembre 2021 par Monsieur [C] [V], [L], [G].
Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt légal et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [V], [L], [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et son action recevable en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V], [L], [G] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 11960,16 euros au titre du solde du contrat de prêt Etudiant Bpifrance signé le 4 septembre 2021 par Monsieur [C] [V], [L], [G] ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V], [L], [G] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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