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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 24/12502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12502
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZYJ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12502 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZYJ
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2021, feu [I] [V] a effectué en faveur de sa fille unique, Mme [H] [V], une donation reçue devant notaire avec une réserve d’usufruit portant sur deux appartements situés à [Localité 1] et à [Localité 4], qui ont été évalués en pleine propriété, respectivement à 950 000 € et 225 000 €.
Le [Date décès 1] 2021, feu [I] [V] est décédé.
Une déclaration principale de succession établie par le notaire a été enregistrée le 10 mai 2022, avec le versement d’une somme de 223.049 euros.
Le 19 juin 2023, une déclaration rectificative a été enregistrée.
Le 19 juin 2023, Mme [V] a contesté les droits de succession qu’elle avait payés en sollicitant le remboursement de la somme de 180.904 euros.
Faisant valoir que le notaire avait déposé la déclaration principale de succession sans avoir analysé le contexte de la donation en démembrement réalisée le 12 juillet 2021 qui ne devait pas faire partie de l’actif successoral de la succession, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, Mme [H] [V] a assigné devant le tribunal de céans la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris.
Par dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2025, Mme [H] [V] demande de :
Annuler la décision de rejet datée du 8 juillet 2024 et reçue le 13 juillet 2024 portant sur la réclamation contentieuse formée par la demanderesse en date du 19 juin 2023 et concernant l’application de l’article 751 du CGI à la donation de la nue-propriété consentie le 12 juillet 2021 par Monsieur [I] [V], à sa fille, Madame [H] [V] ;
Ordonner en la faveur de Madame [H] [V] en qualité de donataire de Monsieur [I] [V] et seule héritière de sa succession la restitution des droits de succession trop payés pour un montant de 180.904 €.
Condamner Madame la Directrice générale des Finances Publiques à payer à la demanderesse la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de son jugement.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que l’article 751 du Code civil dispose que les donations réalisées moins de 3 mois avant le décès doivent être intégrées à l’actif de la succession mais que cette présomption peut être combattue lorsque cette intention libérale a été manifestée plus de 3 mois avant cette date et lorsque le décès présente un caractère soudain et surprenant ;
— que feu [I] [V] a manifesté plus de 3 mois avant son décès son intention de réaliser une donation au bénéfice de sa fille ; que cela ressort de nombreux témoignages ;
— que le caractère soudain et inattendu du décès de feu [I] [V] est prouvé par des témoignages et des pièces médicales ;
— que la maladie dont souffrait feu [I] [V] était en voie de stabilisation ; que la dégradation soudaine de son état de santé n’a commencé qu’à partir du 20 août 2021 soit postérieurement à la donation du 12 juillet 2021.
Par dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2025, l’administration fiscale demande de :
Vu les conclusions respectivement signifiées ;
sur le rapport fait en audience publique par l’un des juges commis à cet effet ;
ouï, s’il y a lieu, les parties en cause ou leurs avocats en leurs explications orales ;
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
JUGER bien-fondée l’imposition litigieuse ;
CONFIRMER la décision de rejet contentieux du 8 juillet 2024 ;
DÉBOUTER Mme [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris sur sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Mme [H] [V] aux entiers dépens de l'
instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que les attestations mentionnant que le défunt souhaitait gratifier sa fille sont vagues quant à la teneur des réflexions du défunt et leur état d’avancement au cours de la période antérieure à l’année de la donation ; que l’intention libérale concernant la donation n’est pas prouvée ;
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12502 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZYJ
— que feu [I] [V] souffrait depuis plusieurs années d’un cancer et malgré les pièces versées aux débats il n’est pas prouvé que le décès ait été soudain et inattendu.
L’ordonnance de clôture a été déposée le 3 février 2026.
MOTIVATION
L’article 751 du Code général des impôts (« CGI » ci-après), « est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, (…), à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669. (…)
Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession ».
A cet égard, l’administration précise dans le BOFIP2 que « la présomption de propriété établie par l’article 751 du CGI est une présomption simple qui peut efficacement être combattue par la démonstration de la sincérité de l’opération emportant démembrement de propriété et notamment de la sincérité des donations survenues moins de trois mois avant le décès.
Ce texte a, en définitive, pour objet de renverser la charge de la preuve. Il appartient, dès lors, aux parties d’établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite, la sincérité et la réalité de l’opération de démembrement de la propriété que la loi présume fictive. La question de savoir si la preuve contraire est rapportée est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après examen de l’ensemble des circonstances particulières de chaque affaire ».
Il s’ensuit que, lorsque la donation a été consentie moins de trois mois avant le décès, il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de la sincérité de la donation (Cass. com., 17 janv. 2012, n° 10-27.185) ainsi que du caractère soudain et surprenant du décès ce qui n’était pas prévisible au jour de la donation.
En l’espèce, s’agissant de la réalité de l’intention libérale, Madame [J] [G], conseil en gestion de patrimoine, atteste que feu [I] [V] a décidé de transmettre ses biens immobiliers en 2020 et qu’un rendez-vous a été pris par ce dernier auprès de Maître [P] en novembre 2020. Elle indique qu’un rendez-vous chez son notaire avait été pris en 2020 et que le projet avait été reporté au printemps 2021.
Maître [B] [Y], notaire associé au sein de l’étude [1] atteste avoir reçu feu [I] [V] et sa fille le 30 novembre 2020 pour des renseignements relatifs à un projet de donation et qu’elle a été rappelée le 7 mai 2021 pour organiser un rendez-vous de signature de donation qui a été fixée le 21 juin 2021 puis reportée au 12 juillet 2021.
En outre, il ressort des attestations de Madame [X] [M] [F], de M. [O] et de Mme [W] née [V], qui sont des proches de feu [I] [V], de l’intention libérale de ce dernier de gratifier sa fille unique en lui faisant une donation.
Dès lors, l’intention libérale de feu [I] [V] en faveur de sa fille est établie.
Concernant le caractère soudain et imprévisible du décès de feu [I] [V], il ressort des documents médicaux versés aux débats et notamment du compte rendu d’hospitalisation en date du 14 juin 2021 qui est le dernier document médical avant l’acte de donation en date du 12 juillet 2021, que feu [I] [V] était suivi pour un lymphone T cutané qui avait été diagnostiqué en octobre 2017 et qu’il faisait l’objet d’un suivi médical régulier. Il vivait seul dans un appartement situé dans [Localité 1]. Il était autonome pour tous les gestes de la vie quotidienne. Le rapport sur les résultats des examens d’imagerie TDM TAP ajoutait une régression des condensations nodulaires précédemment visibles remplacées par des plages de verre dépoli, en l’absence de foyer infectieux profond.
Il concluait à une évolution favorable sous tazociline avec une prise en charge par le service oncologique dans le cadre d’une hospitalisation de jour.
En outre, dans une attestation le Docteur [N] [U], qui est le médecin traitant de feu [I] [V] depuis plus de 20 ans, certifie qu’en juillet 2021, « rien ne pouvait laisser présager un décès deux mois plus tard».
De plus, différentes personnes de l’entourage proche de feu [I] [V] (amis, voisins, aide à domicile) ont témoigné l’avoir rencontré entre juillet et août 2021 et que feu [I] [V] menait une vie normale et que rien ne pouvait laisser présager son décès au jour de la donation.
Dès lors, il ressort de tous ces éléments qu’au jour de la donation rien ne laissait supposer que feu [V] pouvait décéder aussi soudainement.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision de rejet datée du 8 juillet 2024, et reçue le 13 juillet 2024, portant sur la réclamation contentieuse formée par la demanderesse en date du 19 juin 2023 concernant l’application de l’article 751 du CGI à la donation de la nue-propriété consentie le 12 juillet 2021 par feu [I] [V], à sa fille, Madame [H] [V].
Il y a lieu également d’ordonner en la faveur de Madame [H] [V] en qualité de donataire de feu [I] [V] et seule héritière de sa succession la restitution des droits de succession trop payés pour un montant de 180.904 euros.
Il est conforme au principe d’équité de débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, l’administration fiscale sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
ANNULE la décision de rejet datée du 8 juillet 2024 portant sur la réclamation contentieuse formée Madame [H] [V] ;
ORDONNE en faveur de Madame [H] [V], en qualité de donataire de Monsieur [I] [V] et seule héritière de sa succession, la restitution des droits de succession pour un montant de 180.904 euros ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’administration fiscale aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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