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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/04680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/04680 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMAA
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [K] [O]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La SMABTP, assureur des sociétés DUTHOIT MENUISERIE, DTE et RT RENOV
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société DTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société LES 3 ARTISANS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CONTRASTES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier : Coralie DESROUSSEAUX, lors des débats
Isabelle LASSELIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
**
Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2018, Mme [K] [O] a confié des travaux de rénovation et d’extension de son immeuble situé [Adresse 11], à la société Contrastes, intervenue en qualité de maître d’œuvre.
A ce titre, sont également intervenues :
— la société RT Renov, en charge du lot « maçonnerie, carrelage et plâtrerie » et assurée par la SMABTP ;
— la société Duthoit Menuiserie, en charge du lot « menuiseries extérieures » et assurée par la SMABTP ;
— la société Les 3 Artisans, en charge du lot « couverture et installation de fenêtres de toit » ;
— la société DTE, en charge du lot « électricité » et assurée par la SMABTP.
Par suite, Mme [K] [O] s’est plainte de l’apparition de désordres, lesquels consistent notamment en des infiltrations.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [F] [D]. Les opérations d’expertise sont actuellement toujours en cours.
Par actes signifiés les 1er, 2, 3, 16 et 23 avril 2025, Mme [K] [Y] a assigné la société Les 3 artisans, la société DTE et son assureur, la SMABTP, la société Contrastes, Mme [M] [W] et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Duthoit Menuiserie, DTE et RT Renov, devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1241 et suivant et 1792 du code civil, en vue notamment de les condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Mme [K] [O] a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [K] [O] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions les articles 377 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que les opérations d’expertise sont en cours ;
en conséquence,
— ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 août 2025, Mme [M] [W] et la société Contrastes demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Duthoit Menuiserie, DTE et RT Renov, ainsi que la société DTE demandent au juge de la mise en état, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens
La société Les 3 Artisans n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours et que les conclusions de celle-ci sont nécessaires tant à la vérification de la matérialité des désordres dénoncés, que le cas échéant à l’évaluation du préjudice et à l’établissement des différentes responsabilités.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance et ce, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 25/04680, et ce dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Réservons les dépens ;
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Isabelle LASSELIN Claire MARCHALOT
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