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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02482 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZ7B
S.A. CREATIS
C/
[U] [B]
[J] [O] épouse [B]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [B]
Madame [J] [O] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée 8 septembre 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] un prêt de type regroupement de crédits (n°28995001220066) de 35 900 euros au taux débiteur fixe de 3,90 %, remboursable en 144 mensualités de 312,57 euros chacune, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 avril 2025 (reçues le 12 avril 2025), une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des échéances impayées sous quarante jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 mai 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA CREATIS a ensuite fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par acte de Commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
de les condamner solidairement au paiement de la somme de 33 244,40 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,42% l’an à compter du 7 juillet 2025, date d’arrêté du décompte ;dans l’hypothèse de délais de paiement accordés :- de les condamner au paiement de ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, de prononcer la déchéance du terme et les condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues ;
— à titre subsidiaire :
de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;de les condamner solidairement au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;
— à titre plus subsidiaire :
dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, de les condamner solidairement au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;
— en tout état de cause :
de les condamner « in solidum » au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, la SA CREATIS – représentée par son Conseil – maintient l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Convoqués par acte de Commissaire de justice signifié le 12 septembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et ne font parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA CREATIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 31 juillet 2024, puisqu’elle a été engagée le 12 septembre 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
— Sur les conséquences de l’absence des résultats des consultations du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans ses versions applicables au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la SA CREATIS verse aux débats les documents suivants :
— « Interrogation FICP du 20 septembre 2021 Monsieur [B] » (pièce n°16) ;
— et « Interrogation FICP du 20 septembre 2021 Madame [B] » (pièce n°17).
Cependant, force est de constater que ces documents ne permettent pas de savoir quelles réponses ont été apportées aux demandes de consultation faites par la SA CREATIS ; de sorte qu’ils ne peuvent suffire à justifier que la SA CREATIS a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur l’absence de formulaire détachable de rétractation
Aux termes de l’article L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 312-19 du code de la consommation. Par ailleurs, en matière de contrat signé électroniquement, l’article 1176 du Code civil prévoit lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Dans ces conditions, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le prêteur n’a pas remis à l’emprunteur un bordereau de rétractation détachable électronique lui permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Dès lors, la SA CREATIS est déchue totalement de son droit aux intérêts par application des dispositions précitées.
— Sur les sommes dues par Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B]
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la SA CREATIS sera fixée comme suit :
— Capital emprunté : 35 900 euros
— Déduction des versements : 12 930,91 euros
Somme restant due : 22 969,09 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique produit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 22 969,09 euros.
II- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] seront condamnés in solidum à verser à la SA CREATIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA CREATIS à l’encontre de Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA CREATIS au titre du contrat de prêt n°28995001220066 conclu entre la SA CREATIS d’une part, et Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] d’autre part, le 8 septembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 22 969,09 euros (vingt-deux mille neuf cent soixante-neuf euros et neuf centimes) au titre du solde du prêt n°28995001220066 ;
DEBOUTE la SA CREATIS de ses autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, Présidente,
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