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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 mai 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [R]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00175 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXNA
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 18 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00175 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXNA
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente a assigné Monsieur [R] [Y] pour le voir condamner à lui payer la somme de 7131,79 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 26/04/2022 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 80 mensualités d’un montant de 173,53 Euros hors assurance. Le taux d’intérêt contractuel est de 1,61 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 7131,79 Euros :
— la condamnation aux intérêts au taux de 1,61 % ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation au payement de la somme de 394,60 Euros au titre de l’indemnité ;
— la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur maintient sa créance à la somme visée dans son assignation.
EN DEFENSE
Monsieur [R] [V] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
— les échéances échues impayées ;
— le capital restant dû ;
— les primes d’assurances ;
— la déduction d’acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
— décompte de créance ;
— offre de prêt ;
— mise en demeure ;
— historique des règlements ;
— tableau d’amortissement.
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 7131,79 Euros au titre du solde de prêt ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. »
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent pour la somme de 7131,79 Euros, au taux de 1,61 % à compter de l’assignation ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts ;
Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros ;
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement ;
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente la somme de 7131,79 Euros, avec intérêts au taux de 1,61 % à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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