Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 avr. 2026, n° 23/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître RIGAL et à Maître LEFEBVRE le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02314 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JZY
N° MINUTE :
26/00002
Requête du :
20 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat, présidente de la formation de jugement
Madame [C], Assesseure salariée
Madame [M], Assesseure non salariée
Décision du 15 Avril 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/02314 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JZY
assistées de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 décembre 2022, la Société [1] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ORNE une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Madame [B] [N] [I] [Y] faisant mention que le 31 octobre 2022 à 10h30, « la salariée a été prise de vertige et a ressenti des douleurs à la poitrine lors de sa crise de larmes. Elle a été prise d 'étourdissements sans perte de connaissance ».
Le certificat médical initial rédigé le jour des faits fait état de l’existence de troubles anxiodépressifs.
Par courrier du 12 janvier 2023, la Caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui, en sa séance du 19 avril 2023 a rejeté son recours.
La Société [1] a également saisi la Commission Médicale de Recours Amiable. Celle-ci a notifié au demandeur son incompétence dans la mesure ou la contestation de la prise en charge d’un accident du travail ne relevait pas du domaine médical.
Par requête du 20 juin 2023 reçue au greffe le 22 juin 2023, la Société [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de mise en état du 09 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la mise en état du 12 novembre 2025 avant d’être fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 février 2026.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, la Société [1], représentée, demande au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre principal, ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de Madame [T] [R] [I] [Y] suivant la mission détaillée dans ses conclusions visant à déterminer les causes médicales à l’origine du malaise de la salariée ; ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais de la Caisse et enjoindre à la Caisse de communiquer l’entier dossier médical de la salariée,
— en tout état de cause, débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Caisse aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises pour l’audience du 09 juillet 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— confirmer la prise en charge de l’accident du travail de Madame [B] [N] [I] [Y],
— rendre opposable cette décision à la société demanderesse,
— constater que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ni même un début de preuve d’une cause totalement étrangère,
— ne pas faire droit à la demande d’expertise,
— débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Il est enfin constant que toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et que la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
En l’absence de présomption, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, au regard des éléments en présence, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par la SAS [1] le 30 décembre 2022. La déclaration d’accident de travail explique que le 31 octobre 2022 à 10h30, Madame [I] [Y] [B] [R] « a été prise de vertige et a ressenti des douleurs à la poiture lors de sa crise de larmes. Elle a été prise d’étourdissements sans perte de connaissance » et qu’un autre salarié, Monsieur [D] [P] a été témoin de ces faits.
L’employeur ne conteste pas que l’accident se serait déroulé le 31 octobre 2022 à 10h30 soit sur le temps de travail de la salariée et sur son lieu de travail habituel, étant précisé que ces horaires étaient ce jour-là 08h30 à 14h00 et 15h00 à 18h00.
En outre, le certificat médical initial faisant état de « troubles anxiodépressifs » a été établi le même jour, soit le 31 octobre 2022 et a prescrit à la salariée un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2022 pour une prise en charge thérapeutique.
Enfin, il convient de constater que la SAS [1] a effectué la déclaration d’accident du travail sans émettre aucune réserve et qu’elle a été informé dudit accident le jour des faits soit le 31 octobre 2022 à 11h10.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Caisse se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, étant précisé que l’employeur n’ayant pas formulé de réserves, aucune obligation légale imposait dès lors à la Caisse de recourir à de telles investigations.
Dans ces conditions, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Or, force est de constater que l’employeur se contente de procéder par voie de pures affirmations en considérant que l’existence d’un fait accidentel ne serait pas établie et que l’origine de la lésion serait inconnue, affirmations n’étant pas de nature à renverser la dite présomption, et sans produire aux débats aucun commencement de preuve de l’existence d’une quelconque cause totalement étrangère au travail.
Si l’employeur affirme que l’expertise judiciaire sollicitée serait de droit dès lors qu’il aurait saisi la [4] d’une demande d’avis sur les causes à l’origine du malaise de sa salariée, c’est à tort dès lors que le présent litige ne relève pas de la compétence de la [4] en l’absence d’avis médical ayant été préalablement donné par le service médical et ce conformément à l’article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, l’absence de transmission par ladite Commission au médecin conseil de l’employeur n’est pas de nature à justifier le recours à une expertise dans le présent cas d’espèce particulièrement.
Dans ces conditions, l’employeur ne rapportant aucun commencement de preuve sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité ou à justifier le recours à une expertise judiciaire, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge litigieuse.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’issue du litige ne rend pas nécessaire le prononcé de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS [1] recevable en son recours, mais mal fondée ;
Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Madame [B] [N] [I] [Y] en date du 31 octobre 2022 ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02314 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JZY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Ouverture ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Commerce ·
- Patrimoine
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Terme
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juriste ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Recours administratif ·
- Aide sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Métropole ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Créance ·
- Copropriété ·
- Assignation ·
- Commandement de payer
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Reprise d'instance ·
- Décès ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Diligences
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Parents ·
- Salariée ·
- Expédition
- Immobilier ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Verre ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.