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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 14]
RP 1109
[Localité 19]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6HI
BDF N° : 000124027359
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
[R] [Z] épouse [K]
C/
ONEY BANK,
[31],
[62] [Localité 55] [45],
SA [33],
[63] AMENDES,
[48],
[46],
[36],
[41],
[42],
[32],
[62] [Localité 64] [45],
[47],
SIP [Localité 59],
SGC [Localité 61]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [R] [Z] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 44]
[Localité 22]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [50]
[Adresse 29]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 11]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 55] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SA [33]
Chez [56] ([49]) – M. [S] [N]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 39]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[48]
[40]
[Adresse 8]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[46]
Chez [43]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[36]
Chez [60]
[Adresse 38]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [51]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [51]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [Localité 58] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[62] [Localité 64] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[47]
Chez [52]
[Adresse 57]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 59]
[Adresse 7]
[Adresse 34]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 61]
[Adresse 9]
[Adresse 35]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 juin 2024, Madame [Z] [R] épouse [K] a saisi la [37] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable en raison de son statut d’auto-entrepreneur.
Madame [Z] [R] épouse [K], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juillet 2024, a formé un recours par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 6 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [Z] [R] épouse [K] ne comparait pas, malgré signature de l’accusé de réception de sa convocation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Par jugement du 18 mars 2025, la contestation de Madame [Z] est déclarée caduque.
La caducité ayant été rapportée en raison d’un motif légitime avancé par Madame [Z], les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience, Madame [Z] comparait. Elle soutient qu’elle est étudiante, et qu’elle n’est pas entrepreneur individuel, qu’elle a effectué les démarches de désinscription. Elle a été autorisé à produire sous 8 jours les justificatifs de sa radiation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 août 2025.
Par note en délibéré autorisée, Madame [Z] produit un courrier du directeur de [54] confirmant la résiliation de l’agrément, et précisant que les démarches de désinscription du statut de [65] auprès des administrations sont de sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [Z] [R] épouse [K], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L711-3 du code de la consommation précise que les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
S’agissant de l’auto-entrepreneur, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211).
La loi [30] du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.
S’agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile, ou lorsqu’il y en a un, le tribunal des affaires économiques). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité (ou le tribunal des affaires économiques), qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.
Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.
En revanche, l’entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.
En l’espèce, Madame [Z] est inscrite au registre national des entreprises en tant qu’entrepreneur individuel.
Madame [Z] ne justifie pas avoir effectué les démarches pour être radiée du registre, la seule résiliation de son affiliation concernant son activité auprès de [53] n’entraînant pas sa radiation.
Dès lors, il convient de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d’une saisine directe de la commission.
Elle devra saisir le tribunal des affaires économiques, qui appréciera la recevabilité de son dossier.
Si elle est radiée et qu’elle n’expose que des dettes personnelles, elle pourra redéposer un dossier devant la commission.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [R] épouse [K] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 22 juillet 2024 par la [37] ;
REJETTE ledit recours ;
DIT Madame [Z] [R] épouse [K] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Z] [R] épouse [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la [37] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 64], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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