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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 juil. 2025, n° 23/10336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10336 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJLE
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 juillet 2025
N° RG 23/10336 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJLE
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C] [V]
domicilié : chez SON PERE
APP 9
40 RUE CARNOT
59155 FACHES THUMESNIL,
né le 18 Mars 1982 à LILLE (NORD)
représenté par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [X] [Y] [H] [L] épouse [V]
3 RUE RACINE
59155 FACHES THUMESNIL,
née le 20 Novembre 1976 à GRAVELINES (NORD)
représentée par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Mars 2025
DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10336 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [V] et Madame [S] [L] se sont mariés le 9 mai 2015 à FACHES THUMESNIL, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
— [E] [V], née le 21 juillet 2008 à LILLE.
Par acte d’huissier signifié le 3 novembre 2023, Monsieur [I] [V] a fait assigner Madame [S] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 3 rue Racine 59155 FACHES THUMESNIL à l’épouse, s’agissant d’un bien commun, dit que cette attribution se fera à titre gratuit à compter de la délivrance de l’assignation, débouté Madame [S] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,dit que les mensualités des deux crédits immobiliers seront prises en charge par l’époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,constaté que l’autorité parentale sur [E] est exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [E] à l’amiable, fixé à 200 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [I] [V] à Madame [S] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [E], la somme étant payable à compter de l’assignation, soit du 3 novembre 2023.
Monsieur [I] [V] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 février 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [I] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 4 février 2023, dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, débouter Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire,ordonner toute transcription utile de la décision à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage de chacun des époux, constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, fixer au bénéfice de Monsieur [I] [V] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant s’exerçant comme suit :-En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h,
— Pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires
les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
dispenser Monsieur [I] [V] provisoirement de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E],dire que les frais de scolarité seront réglés par chacun des parents par moitié,condamner Madame [S] [L] aux dépens,débouter Madame [S] [L] de ses demandes plus amples ou contraires.
Madame [S] [L] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 février 2025, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner toute transcription utile de la décision à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage de chacun des époux, dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique de naissance,dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant l’union,fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures conjugales, soit le 13 juin 2024, au titre de la prestation compensatoire : – à titre principal, dire que la jouissance du domicile conjugal sis 3 rue Racine 59155 FACHES THUMESNIL sera attribuée à Mme [S] [L] à titre gratuit pendant 8 années,
— à titre subsidiaire, fixer le montant de la prestation compensatoire dû par M. [I] [V] à Mme [S] [L] à la somme de 40.000 €,
condamner M. [I] [V] à payer à Mme [S] [L] la somme de 40.000 € sous forme de capital en tant que de besoin,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,dire que Monsieur [I] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 h,
— Pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires
les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
fixer le montant de la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de [E] à la somme de 200 euros par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, outre le paiement de l’intégralité des frais de scolarité,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce et plus précisément le 4 février 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [E] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant né pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les époux s’accordent s’agissant de la résidence habituelle de l’enfant mineur et des modalités du droit de visite et d’hébergement du père. Cet accord étant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de l’entériner selon les modalités qui seront reprises au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution paternelle à la somme de 200 euros, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [S] [L] était en invalidité.
Ressources mensuelles :
Pension d’invalidité : 645,72 euros
Complément employeur : 304,13 euros
soit un total de 949,85 euros
Charges particulières :
Aucune
S’agissant de l’époux : Monsieur [I] [V] était conducteur de bus.
— Ressources mensuelles :
— Salaire : 2194,42 euros bruts selon son contrat de travail du 22 mars 2024.
— Charges particulières :
Frais de scolarité de l’enfant : 169 euros par mois,
Frais de cantine : environ 50 euros par mois,
Prêt immobilier : 693,56 euros,
Prêt immobilier : 144,83 euros.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [S] [L]
Ressources mensuelles :
— pension d’invalidité : 698,03 euros selon attestation de paiement de pension,
— pension complémentaire employeur : 304,13 euros selon relevé mensuel du mois de septembre 2024,
— salaire : 645,12 euros (selon bulletin de salaire du mois d’octobre 2024),
soit un total de 1647,28 euros.
Charges mensuelles particulières :
Aucune
S’agissant de Monsieur [I] [V]
Ressources mensuelles :
— revenu mensuel moyen : 2728 euros (selon cumul annuel figurant sur son bulletin de décembre 2024)
Charges mensuelles particulières :
— loyer : 620,11euros (selon courrier de révision de loyer),
— Prêt immobilier : 693,56 euros
— Prêt immobilier : 144,83 euros
— frais de scolarité [E] : 229 euros par mois.
Conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires, il paye actuellement le règlement provisoire des deux prêts immobiliers, contre créances dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté.
*
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’absence de changement dans la situation financière du père depuis la dernière décision, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [I] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois.
En outre, au regard de la situation financière de Madame [S] [L] et ce conformément à la pratique actuelle, Monsieur [I] [V] prendra à sa charge l’intégralité des frais de scolarité relatifs à [E].
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] sollicite le report des effets du jugement au 4 février 2023, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [S] [L] demande le report à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024 tout en admettant que les époux ne vivent plus ensemble depuis le 4 février 2023.
Le report des effets du divorce ne pouvant être qu’antérieur à la date de la demande en divorce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur [I] [V] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 4 février 2023.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [S] [L]:
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Il est de jurisprudence constitutionnelle constante que l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital. Par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [S] [L] fait valoir que durant la vie commune, elle n’a pu travailler pour s’occuper de [E] et ne bénéficie, ainsi, d’aucun droit à la retraite. En outre, elle évoque des problèmes de santé.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [V] fait quant à lui valoir que Madame [S] [L] ne s’est pas arrêtée de travailler pour s’occuper de l’enfant et qu’elle ne travaille pas en raison de ses problèmes de santé. Il déclare que cette dernière n’a subi aucun sacrifice de carrière ouvrant droit à prestation compensatoire.
Ces éléments étant exposés, il ressort de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
le mariage a duré 10 ans dont 7 ans et 8 mois de vif mariage,
Madame [S] [L] est âgée de 48ans. Elle justifie être reconnue travailleur handicapé mais ne verse aucune pièce s’agissant des problèmes de santé dont elle souffre,
Monsieur [I] [V] est âgé de 43 ans et est reconnu travailleur handicapé. Il justifie avoir subi plusieurs opérations chirurgicales en 2017 et en 2018,
la qualification et la situation professionnelle des époux sont celles précédemment exposées,
les époux ont un bien immobilier commun, ancien domicile conjugal,
aucun relevé de carrière n’est versé,
aucune estimation de retraite n’est versée.
*
Au-delà du simple constat objectif d’un déséquilibre actuel et/ou futur dans les conditions de vie respectives des époux, l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de l’un d’eux se fonde sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée. Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits venant à l’appui de leurs prétentions et moyens. Or, force est de constater que la carence de Madame [S] [L] dans l’administration de la preuve porte à la fois sur la caractérisation de son sacrifice de carrière et sur les conséquences de celui-ci quant à ses droits à la retraite. Malgré l’enjeu de sa demande, l’épouse ne met pas le juge à même d’apprécier les conséquences que les choix communs ont eus sur leurs situations financières actuelles et futures.
Madame [S] [L] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Monsieur [I] [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE MIS A DISPOSITION AU GREFFE, ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 novembre 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S] [X] [Y] [H] [L], née le 20 novembre 1976 à GRAVELINES (NORD),
et de
Monsieur [I] [C] [V], né le 18 mars 1982 à LILLE (NORD)
mariés le 9 mai 2015 à FACHES-THUMESNIL (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 février 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [S] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Madame [S] [L] et Monsieur [I] [V] exercent conjointement l’autorité parentale sur [E] [V], née le 21 juillet 2008 à LILLE,
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de Madame [S] [L],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
vu l’accord des parties, DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] [V] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [E] de la manière suivante :
*En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18heures,
*Pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 200 € le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [I] [V] à Madame [S] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [E],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [I] [V] à payer à Madame [S] [L] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [V], née le 21 juillet 2008 à LILLE sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [I] [V] à Madame [S] [L],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que Monsieur [I] [V] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité de l’enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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