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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 2025
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JBLY
DEMANDERESSE
S.C.I. BREDAS IMMOBILIER
RCS de [Localité 7] n°848 969 135, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 24 Août 1984 à [Localité 8] (23)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI BREDAS IMMOBILIER est propriétaire de deux immeubles d’habitation situés au [Adresse 4] et au [Adresse 2].
Elle a fait appel à M. [G] [L] pour effectuer des travaux de réfection de toiture concernant ces deux immeubles suivant devis du 28 août 2022, du 18 novembre 2022 et du 21 décembre 2022.
Après avoir vainement mis en demeure M. [G] [L] de terminer les travaux le 26 juin 2023, la SCI BREDAS IMMOBILIER a fait assigner ce dernier devant ce Tribunal par acte de commissaire de justice du 04 janvier 2024.
Aux termes de son assignation du 04 janvier 2024, la SCI BREDAS IMMOBILIER sollicite du Tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre la SCI BREDAS IMMOBILIER et M. [L] ;
— condamner M. [L] à restituer à la SCI BREDAS IMMOBILIER l’intégralité des sommes versées soit la somme de 28.640 euros ;
condamner M. [L] à verser à la SCI BREDAS IMMOBILIER les sommes de :
221 euros correspondant au nettoyage du chantier :
4.425 euros correspondant au coût des réparations engendrées par les infiltrations dans la toiture
14.850 au titre de la perte locative ;
— condamner M. [L] à verser à la SCI BREDAS IMMOBILIER les sommes de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [L], assigné par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
1. Sur la demande en résolution des marchés de travaux
Sur le bien fondé de la demande en résolution
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI BREDAS IMMOBILIER justifie avoir commandé auprès de « M. [L] » entrepreneur individuel inscrit sous le numéro Siret 483.160.144, des prestations de réfection de toiture, suivant devis 1035 du 28 août 2022 accepté le 29 août 2022 d’un montant de 16.500 euros porté à 20.000 euros TTC suivant devis 10.540 en date du 18 novembre 2022 (pièce 3 et 4), suivant devis n°10541 du 18 novembre 2022 accepté le 18 novembre 2022 d’un montant de 13.800 euros TTC (pièce 5) et suivant devis n°10670 du 21 décembre 2022 d’un montant de 18.000 euros TTC accepté le 22 décembre 2022 (pièce 6).
La SCI BREDAS IMMOBILIER reconnaît dans ses écritures que le devis n°10670 d’un montant de 18.000 euros TTC accepté le 22 décembre 2022 ne s’ajoute pas au devis du 18 novembre 2022 d’un montant de 13.800 euros, mais qu’il est complémentaire à celui-ci, ce qui paraît cohérent avec la nature des prestations, quoique peu détaillées, figurant dans ces deux devis.
Il en résulte que le montant total des travaux, que s’est engagé à effectuer M. [L] s’élève à la somme de 38.000 euros (20.000 €+18.000 €).
Aucune date de commencement des travaux, ni aucune durée des travaux n’était prévue dans les devis.
Toutefois, la SCI BREDAS IMMOBILIER démontre avoir mis en demeure monsieur [L] par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2023 remis à étude, de « reprendre le chantier à compter de la signification de la présente mise en demeure et de le terminer avant le 15 juillet prochain », puis de lui restituer la totalité des acomptes versés, par lettres recommandées du 18 juillet et du 21 juillet 2023 avec accusés de réception revenus avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » pour le premier et « pli avisé non réclamé » pour le second.
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [H] [D], commissaire de justice, le 29 juillet 2023 établit que la bâche posée sur la maison située au [Adresse 1] s’envole, que certaines parties de la toiture ne sont pas recouvertes laissant la charpente apparente, que de nombreuses tuiles cassées jonchent le sol et que des rouleaux de laine de verre au nombre de 10 portant l’indication « Rocwool France : longueur x épaisseur 5000X1200X100 » sont entreposés devant l’entrée de l’habitation.
Ce procès-verbal de constat est corroboré par les attestations émanant de voisins habitant [Adresse 9] et [Adresse 5] du 03 juillet 2023, suivant lesquelles l’entrepreneur est intervenu le 23 mai 2023 pour y déposer un pan de toiture et clouter un film pare pluie par-dessus, les travaux sont à l’arrêt depuis plusieurs semaines et les ardoises sont restées dans la cour commune.
Il est ainsi suffisamment démontré que les travaux de réfection des toitures n’ont pas été exécutés en leur intégralité par M. [L], puisque seule la dépose d’une partie de la toiture a été effectuée par l’entrepreneur et que ni le remplacement des tuiles, ni la pose d’une isolation en laine de verre n’ont été effectués.
Le défaut d’exécution du marché de travaux dans un délai raisonnable par monsieur [L] constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier le prononcé la résolution des contrats d’entreprise conclus entre la SCI BREDAS IMMOBILIER et monsieur [L] aux torts exclusifs de ce dernier.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
En application de l’article 1352-8 du Code civil, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Le prononcé de la résolution judiciaire a pour effet d’obliger les parties à des restitutions réciproques et partant, elle emporte l’obligation pour l’entrepreneur de restituer l’acompte versé au titre des travaux non exécutés et pour le client de rembourser le prix des travaux.
La SCI BREDAS IMMOBILIER justifie avoir versé à monsieur [L] entre le 30 août 2022 et le 24 mars 2023 la somme de 28.640 euros pour le biais de 7 virements.
Le prix des travaux effectué par M. [L] en mai 2023 consistant en la dépose d’une partie des tuiles couvrant la toiture sera fixé à la somme de 1.000 euros, qui viendra en déduction des sommes dues par ce dernier à la SCI BREDAS IMMOBILIER.
Par voie de conséquence, monsieur [L] sera condamné à payer à la SCI BREDAS IMMOBILIER la somme de 27.640 euros (28.640 € -1.000 €).
2. Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La SCI BREDAS IMMOBILIER sollicite la condamnation de monsieur [L] à prendre en charge le montant des réparations consécutives à l’abandon du chantier et à l’absence de protection des toitures à hauteur de la somme totale de 4.425 euros.
Il est démontré par le procès-verbal de constat de Maître [D] du 29 juillet 2023 que la bâche posée sur la toiture par monsieur [L] n’offrait pas protection efficace contre les intempéries, puisque laissant certaines parties de la charpente apparente. Il est également établi par ce même constat et les attestations produites que les ardoises de la toiture déposées par la SCI BREDAS IMMOBILIER ont été entreposés au sol par l’entrepreneur et qu’il n’a été procédé à aucun nettoyage, ni déblaiement.
La SCI BREDAS IMMOBILIER est ainsi fondée à obtenir la condamnation de monsieur [L] au paiement des frais de nettoyage du chantier au [Adresse 4] à Saint-Michel-en-Brenne pour la somme de 221 euros TTC, suivant facture du 30 octobre 2023 de l’entreprise Pascal Rénov.
En revanche, elle ne justifie pas que les devis du 24 octobre 2023 et du 02 novembre 2023 de l’entreprise Pascal Rénov pour le « démontage de la laine de verre, la pose des structures de plafonds, la mise en place de la laine de verre », le « détapissage des murs des deux chambres, le ponçage des murs et la pose d’enduits sur les murs, la pose de plaque en BA 13 » ainsi que pour le démontage de la dalle de la chambre et la « pose d’agglo » correspondent aux travaux rendus nécessaires par la pose défectueuse du bâchage par monsieur [L].
Elle ne produit aucun élément de nature à établir que l’infiltration d’eau de pluie a dégradé les plafonds, l’isolation de la toiture et le sol de l’une des chambres, étant relevé que le devis produit porte sur la rénovation des murs de deux chambres.
La SCI BREDAS IMMOBILIER sera donc déboutée de ce chef de demande.
Enfin, la SCI BREDAS IMMOBILIER n’établit pas que la perte de loyers invoquée pour la période de septembre 2022 à juillet 2023 serait imputable à l’inachèvement des travaux de toiture par monsieur [L], puisqu’elle ne justifie pas que la maison située au [Adresse 4] aurait été en état d’être louée après exécution des travaux de toiture, étant relevé qu’aucune date précise d’achèvement des travaux n’avait été convenue entre les parties et qu’en tout état de cause, seule la perte de chance de percevoir des loyers constitue un préjudice indemnisable.
Elle sera donc déboutée de la demande formée de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BREDAS IMMOBILIER les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, monsieur [L] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, monsieur [L] sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Prononce la résolution des marchés de travaux découlant des devis n° 1035, 10540, n°10541 et n°10670, passés entre la SCI BREDAS IMMOBILIER et monsieur [G] [L] entre le 29 août 2022 et le 22 décembre 2022 ;
Condamne monsieur [G] [L] à payer à la SCI BREDAS IMMOBILIER la somme de 27.640 euros au titre de la restitution des acomptes perçus, après déduction du prix de la valeur des travaux réalisés par monsieur [G] [L] ;
Condamne monsieur [G] [L] à payer à la SCI BREDAS IMMOBILIER la somme de 221 euros au titre des frais de nettoyage du chantier ;
Déboute la SCI BREDAS IMMOBILIER du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne monsieur [G] [L] à payer à la SCI BREDAS IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne monsieur [G] [L] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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