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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 26/51110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51110 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DB22G
N° : 3
Assignation du :
11 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] À [Localité 2] [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #107
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Monsieur [E] [H] est propriétaire du lot 2, correspondant à une boutique située au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété.
Lui reprochant un défaut d’entretien de la devanture du lot, le local n’étant pas exploité, le syndicat des copropriétaires a, par assignation délivrée le 11 février 2026, fait citer en référé M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le condamner à :
laisser l’architecte de l’immeuble procéder à une vérification de l’état intérieur du local,faire déposer le coffrage supérieur de la devanture du lot n°2, faire réaliser, dans les règles de l’art, les travaux de réfection de la devanture du lot n°2, tels que préconisés par la ville de [Localité 1] et permettant la cessation des désordres, comme plus généralement tous travaux, permettant d’assurer la sécurité de l’immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision, travaux suivis et réceptionnés par un architecte de l’immeuble, dont les frais seront supportés par le défendeur, produire à l’issue de ces travaux un certificat de bonne exécution des travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de réception des travaux.
A défaut d’exécution dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision, le syndicat des copropriétaires sollicite d’être autorisé à accéder au lot 2, avec l’assistance de tout commissaire de justice au besoin et à faire réaliser ces travaux aux frais exclusifs du défendeur. Il sollicite également la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ainsi que celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge apprécie la réalité du trouble avec les éléments dont il dispose le jour où il statue.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 17 Bis de l’extrait du règlement de copropriété communiqué stipule que :
« I. Le propriétaire du lot N°2 (boutique) aura l’entretien de la devanture à ses frais exclusifs.
Cette devanture devra être maintenue en bon état, indépendamment de tout ravalement général de l’immeuble.
En contrepartie, le propriétaire de ce lot ne participera pas aux frais de ravalement de l’immeuble ; mais seulement pour la partie de sa boutique ».
Aux termes d’une lettre contradictoire adressée par la ville de [Localité 1] au syndic d’immeuble le 9 avril 2025, dans le cadre de la procédure de mise en sécurité ordinaire, l’architecte de sécurité de la ville de [Localité 1] a constaté que la vitrine du lot 2 est protégée par « une grille métallique roulante à tubes ondulés (de type Cobra) abaissée. L’ensemble est recouvert d’un graffiti.
La devanture du local est en applique, en saillie par rapport au nu extérieur de la façade sur rue.
* Les deux jambages latéraux de la devanture sont à nu, sans protection et laissent apparaître la composition de la maçonnerie du bâtiment, ainsi que les pattes de scellement des rails du rideau métallique.
* Les éléments maçonnés de type moellons ou briques, les joints les liaisonnant et les enduits les ayant auparavant recouverts, se délitent sous l’effet de l’action des éléments extérieurs (intempéries, nettoyage, etc…) »
L’architecte n’a pas pris de mesures conservatoires à l’issue du contrôle mais a estimé que l’état dégradé de la façade du local commercial présentait un risque bâtimentaire justifiant les mesures suivantes :
« 1) Assurer la parfaite stabilité de la façade sur rue de l’ensemble immobilier, en procédant à tous travaux de réparation définitive ou de remplacement des éléments endommagés ou instables qui ne remplissent plus parfaitement leur fonction (appuis, linteaux, façade)
2) Exécuter tous travaux annexes qui, à titre de complément direct de ceux prescrits ci-avant, s’avéreraient nécessaires et sans l’exécution desquels ces derniers resteraient inefficaces pour assurer la stabilité du gros-oeuvre et garantir la sécurité des occupants de l’ensemble immobilier et des usagers de la voie publique, notamment en :
traitant contre la corrosion les éléments métalliques conservés ou remplacés (pattes de scellement des supports latéraux du rideau métallique)assurant la cohésion des maçonneries, assurant la protection des maçonneries et des pattes d’accroches du rideau métallique, assurant la cohésion des éléments d’étanchéité tels que la couverture du coffrage du rideau métallique. »
Est ainsi établi, avec l’évidence requise en référé, un défaut d’entretien de la devanture. Ce défaut d’entretien est imputable au propriétaire du lot n°2 qui, selon les stipulations du règlement de copropriété, en a la charge, en ce compris celui des façades se trouvant recouvertes par la devanture.
Ce défaut d’entretien est à l’origine d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’il résulte d’un manquement au règlement de copropriété, trouble auquel il convient de mettre un terme en ordonnant au défendeur de réaliser les travaux prescrits par la ville de [Localité 1] et à les faire vérifier par un architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires à ses frais.
Compte tenu de l’inertie du défendeur malgré plusieurs lettres de mise en demeure adressées les 21 février et 28 octobre 2024 ainsi que le 21 janvier 2026, l’injonction sera assortie d’une astreinte dans les conditions du dispositif.
En revanche, dès lors qu’il est prévu l’intervention de l’architecte de l’immeuble, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’un certificat de bonne exécution des travaux, qui est établi par la société de travaux et qui ne fait la preuve que de ce que la société souhaite voir démontrer. Enfin, la nécessité de procéder à la vérification de l’état intérieur du local n’est justifiée par aucun argument dans l’assignation. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
A défaut d’exécution volontaire et pour qu’il soit mis fin au trouble, il y a lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux. Ces travaux n’étant pas déterminés ni leur coût, ils ne peuvent être en l’état mis à la charge exclusive du défendeur.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires n’est ni décrit dans l’assignation ni documenté. Il apparaît dès lors sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [H] sera condamné au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à Monsieur [E] [H], dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, de procéder à la remise en état de la devanture de la boutique, suivant les préconisations de la ville de [Localité 1] dans sa lettre contradictoire du 9 avril 2025 et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble à ses frais exclusifs ;
Disons que passé ce délai, M. [H] sera redevable d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de huit mois ;
A défaut d’exécution volontaire de la présente ordonnance dans un délai de cinq mois suivant la signification de la présente décision, autorisons le syndicat des copropriétaires à procéder à la réfection de la devanture suivant les préconisations de la ville de [Localité 1] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes d’injonction et sur la demande provisionnelle ;
Condamnons Monsieur [E] [H] au paiement des dépens ;
Condamnons Monsieur [E] [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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