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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 24/08254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me JOURDAIN
Copie certifiée conforme déivrée le :
à Me HOFFMANN NABOT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/08254 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5INW
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [E], [L], [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0196
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. HOME SYNDIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
Décision du 19 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/08254 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5INW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [E] [W] est propriétaire des lots n°5 et 52.
Par acte du 7 septembre 2022, Mme [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mai 2022, subsidiairement de sa décision n°3 portant approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Mme [W] sollicite de :
« DECLARER madame [E] [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit
ORDONNER A TITRE PRINCIPAL la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] qui s’est tenue le 9 mai 2022
ORDONNER A TITRE SUBSIDIAIRE la nullité de la résolution n°3 adoptée par l’assemblée générale du 9 mai 2022
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à madame [E] [W] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE que madame [E] [W] bénéficiera des dispositions de l’article 10-1 du décret du 17 mars 1967 et sera exonérée de toutes charges résultant de la présente procédure. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande de :
« Juger recevables et bien-fondées les demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la Société HOME SYNDIC ;
Juger mal-fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [E] [W] ;
Constater l’existence d’un cas relevant de la force majeure qui imposait la convocation de l’Assemblée générale du 9 mai 2022 pour pallier l’absence de Syndic pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Constater que Madame [E] [W] a été convoquée à l’Assemblée générale du 9 mai 2022 par un courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle a reçu le 29 mars 2022 ;
En conséquence :
Débouter Madame [E] [W] de sa demande d’annulation de l’Assemblée générale du 9 mai 2022 ;
Débouter Madame [E] [W] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamner Madame [E] [W] à verser une somme de 4.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la Société HOME SYNDIC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [E] [W] ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.»
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 15 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Décision du 19 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/08254 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5INW
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 mai 2022
Sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, Mme [W] fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée dans le délai légal de 21 jours à l’assemblée générale du 9 mai 2022 puisqu’elle a reçu une convocation le 19 avril 2022. Elle précise que la convocation reçue le 29 mars 2022 correspondait à l’assemblée générale du 4 avril 2022. Elle ajoute qu’il n’existait aucune urgence permettant de s’affranchir du délai de 21 jours alors que le syndic n’était pas absent mais en carence et que la nécessité de voter le budget 2022 ne constituait pas un cas d’urgence.
Le syndicat des copropriétaires oppose que Mme [W] a reçu la convocation à l’assemblée générale du 9 mai 2022 le 29 mars 2022, dans le délai de 21 jours. Le syndicat des copropriétaires ajoute que ce délai n’avait en tout état de cause pas à être respecté puisque la copropriété, démunie de syndic et devant voter le budget, était dans une situation d’urgence.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale, et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
Il résulte en outre de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Il est constant que s’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il ne soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même.
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et non sur le copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W] était absente lors de l’assemblée générale du 9 mai 2022, en sorte qu’elle était bien défaillante au sens des dispositions susvisées.
Le syndicat des copropriétaires, sur lequel repose la charge de la preuve de la régularité de la convocation à l’assemblée générale du 9 mai 2022, produit un accusé de réception signé le 29 mars 2022 correspondant à une lettre 1A 199 150 3267 9 envoyée à Mme [W] par M. [T] [I], dont il ressort des autres pièces aux débats qu’il est le président du conseil syndical, sans pour autant justifier que cet envoi corresponde à une convocation à l’assemblée générale du 9 mai 2022, alors que Mme [W] justifie d’une autre convocation adressée en vue d’une assemblée générale tenue quelques semaines auparavant le 4 avril 2022.
Lors de l’assemblée générale du 5 août 2021, la SAS Cabinet Le Tintoret a été nommé syndic « jusqu’à l’assemblée générale appelée à voter sur les comptes clos au 30/09/21 qui devra se tenir dans les 6 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice, pour fixer ou modifier le budget de fonctionnement de l’exercice suivant. ». Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le mandat du syndic avait expiré au jour de la convocation comme il l’allègue.
Par ailleurs, selon une ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par acte du 4 mars 2022 par Mme [W] et un autre copropriétaire, a désigné la SARL Gladel & Associés en qualité d’administrateur ad hoc de la copropriété pour une durée de six mois en raison de la carence de la SAS Cabinet Le Tintoret à justifier de l’ouverture d’un compte séparé.
Aucune urgence tenant à la nomination d’un nouveau syndic n’était donc caractérisée à la date de la convocation pour l’assemblée générale du 9 mai 2022. La nécessité de voter le budget de l’exercice précédent ne démontre pas davantage l’urgence permettant de déroger au délai d’ordre public prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Dès lors, en l’absence d’urgence et faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier du respect du délai de convocation, l’assemblée générale du 9 mai 2022 sera annulée.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Mme [W] sera ainsi dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] du 9 mai 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [E] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [E] [W] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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