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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 mai 2026, n° 24/09334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2026
N° RG 24/09334 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z35X
N° Minute :
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER "HESPÉRIDES [Localité 2] – [Localité 3]", AU [Adresse 1], À [Localité 4],
pris en la personne de son syndic
C/
[U] [L] épouse [F] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDEREUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER "HESPÉRIDES [Localité 2] – [Localité 5] [Adresse 2]", AU [Adresse 1], À [Localité 4],
pris en la personne de son syndic
SOCIÉTÉ DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIÈRE (SOPREGI)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
Madame [U] [L] épouse [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 04 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" [Adresse 5] à [Localité 4] a fait assigner Mme [U] [L] épouse [F] [S] en paiement de la somme de 18.713,10 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 01 octobre 2024, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [U] [L] épouse [F] [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 04 juillet 2025 et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 03 mars 2026, pour constater la vente de l’appartement et le remboursement de la créance et pour éventuel désistement d’instance.
Aucune nouvelle conclusion n’ayant été communiquée, l’affaire a été, à l’issue de l’audience du 03 mars 2026, mise en délibéré au 13 mai 2026.
Par bulletin en date du même jour, il a été demandé au conseil du syndicat des copropriétaires de transmettre son dossier de plaidoirie, non communiqué.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2026, adressées au tribunal, le syndicat des copropriétaires a transmis des conclusions aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
« Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires de de l’ensemble immobilier »[Adresse 6]" situé [Adresse 1], à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Soprégi,
En conséquence,
— Constater le désistement d’instance RG 24/09334 du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 6]" situé [Adresse 1], à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Soprégi,
— Juger que le désistement d’instance emporte extinction de l’instance n° RG 24/09334."
Il est fait expressément référence aux termes de l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et "le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a transmis, après clôture de l’audience, des conclusions aux termes desquelles il indique que la somme due en principal a été réglée de telle sorte qu’il entend se désister de l’instance.
L’apurement de la dette, objet de l’assignation, et le désistement subséquent du syndicat des copropriétaires constituent la cause grave requise par l’article 803 précité et justifient de révoquer l’ordonnance de clôture, de prononcer la réouverture des débats, d’admettre les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires puis de prononcer la clôture à la date des débats et d’acter le désistement d’instance qu’il convient de déclarer parfait en l’absence de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir en défense.
Les dépens sont à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Admet les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" [Adresse 5] à [Localité 4] notifiées le 06 mars 2026 ;
Prononce la clôture au jour des débats ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement subséquent du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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