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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 17 mars 2025, n° 23/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 MARS 2025
N° RG 23/03781 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNE3
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [L] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [C], [B] [M]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 14] (78)
domiciliée à l’office notarial 1694 NOTAIRES
[Adresse 6]
[Localité 14]
défaillante
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 17 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [M], né à [Localité 13] au Portugal le [Date naissance 4] 1923, et Madame [K] [W], née à Malcata, [Localité 13] au Portugal le [Date naissance 9] 1938, se sont mariés à Malcata, [Localité 13] au Portugal le [Date mariage 10] 1963.
Ils ont eu trois enfants : [E] [M], née à [Localité 14] le [Date naissance 11] 1967, [L] [M], née à [Localité 14] le [Date naissance 3] 1968 et [C] [B] [M], né à [Localité 14] le [Date naissance 7] 1971.
Monsieur [D] [M] est décédé à [Localité 12] au Portugal le [Date décès 5] 2017.
Madame [K] [W] veuve [M] est décédée à [Localité 12] au Portugal le [Date décès 8] 2022.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2023, Madame [L] [M] épouse [X] a fait assigner Madame [E] [M] et Monsieur [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de la succession de Madame [K] [W] et voir juger que le testament olographe du 12 juin 2010 est nul et de nul effet.
Seul Monsieur [C] [B] [M] a constitué avocat.
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2024, Monsieur [C] [B] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été fixé à l’audience du 17 janvier 2025.
À cette audience, il développe oralement ses conclusions d’incompétence et d’irrecevabilité n°2 signifiées par RPVA le 9 janvier 2025 aux fins de voir :
« Vu le règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
Vu les articles 67 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER que la résidence habituelle de Madame [K] [W] veuve [M], au sens du
règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012, était au PORTUGAL.
En conséquence, SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de la liquidation de la succession de Madame [K] [W] veuve [M].
A titre subsidiaire,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [L] [M] tenant aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [K] [W] veuve [M] en l’absence de demande d’ouverture des opérations de partage de la communauté [W]-[M].
A titre infiniment subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la liquidation de la communauté [W]-[M] et dans l’attente de la liquidation de la succession de Monsieur [D] [M].
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [L] [M] épouse [X] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUSPENDRE l’exécution provisoire. »
Il fait valoir en substance que sa mère a définitivement quitté la France pour le Portugal en 2019, qu’aucune mesure de protection personnelle ou sur ses biens n’a été prise au Portugal, qu’elle y avait sa résidence habituelle lorsqu’elle est décédée et que la demanderesse, qui indique elle-même dans ses écritures que la loi portugaise s’applique en raison de la résidence habituelle du défunt au moment du décès, ne justifie pas qu’il soit considéré, pour déterminer la juridiction compétente, que sa résidence habituelle était restée en France. Il précise que sa mère a toujours conservé sa nationalité portugaise, qu’elle n’a jamais demandé à acquérir la nationalité française, que les époux s’étaient installés en France pour leur vie professionnelle mais qu’ils avaient tous les deux l’intention d’y passer leur retraite et de terminer leur vie au Portugal, soulignant que Monsieur [D] [M] était retraité au Portugal lorsqu’il est décédé en 2017 et que si Madame [K] [W] n’avait pas été placée sous mesure de protection, elle serait partie dès 2010 au Portugal, soulignant la différence d’âge entre ses parents ayant justifié que son père soit en retraite bien avant sa mère. Il relève que les époux ont un patrimoine immobilier au Portugal qui est entretenu.
À titre subsidiaire, il soutient que la demande en partage est irrecevable dès lors qu’il convient préalablement de liquider la communauté des époux et de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [D] [M].
À titre infiniment subsidiaire, il demande le sursis à statuer dans l’attente de ces liquidations.
Il demande la condamnation de Madame [L] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée au même titre.
Au vu des enjeux financiers et de leurs conséquences, il demande la suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions sur l’incident n°2, signifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Madame [L] [M] épouse [X] demande au juge de la mise en état de :
« Vu le règlement UE/650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
Vu les considérants 23 et 24 du règlement dit « Successions »,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— JUGER que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [K] [W],
— DÉCLARER recevable Madame [L] [M] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [K] [W],
— DÉBOUTER Monsieur [C] [M] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la communauté [W]-[M] et du partage de la succession de feu [D] [M],
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Monsieur [C] [M] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— DÉBOUTER Monsieur [C] [M] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— CONDAMNER Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle soutient, sur le même fondement du règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012, et de son interprétation par la Cour de cassation qu’il faut entendre par résidence habituelle le fait d’avoir un lien étroit et stable avec l’Etat concerné et fait valoir que tel était le cas pour Madame [K] [W] avec la France où elle a vécu de 1965 à 2019, y a travaillé, y a donné naissance à ses enfants qui ont tous la nationalité française, y a payé ses impôts jusqu’à son décès, était inscrite à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, y avait des comptes bancaires lui permettant de régler les charges afférentes à son domicile. Elle ajoute que si elle n’est jamais retournée en France après son internement en EHPAD, c’est en raison de difficultés de santé et souligne qu’il existait toujours une mesure de tutelles aux biens en France. Elle précise que sa mère n’a jamais demandé la nationalité française parce que son titre de séjour avait toujours été renouvelé sans difficulté jusqu’à devenir permanent. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la France constituait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale et qu’il en résulte la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l’ensemble de la succession.
Sur la demande d’irrecevabilité, elle répond que le notaire qui a établi l’acte de notoriété le 13 février 2023 est en charge des successions non seulement de Madame [K] [W] mais également de Monsieur [D] [M], ainsi que de leur communauté et qu’en tout état de cause, elle pourra compléter ses demandes au fond si nécessaire pour plus de clarté.
Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer ne fait que démontrer le souhait de Monsieur [C] [M] de ralentir le règlement de la succession de sa mère.
Elle rappelle la situation conflictuelle avec son frère depuis de nombreuses années, s’opposant de ce fait à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitant sur le même fondement la somme de 3.000 euros en raison des frais irrépétibles rendus nécessaires pour répondre à l’incident.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Le Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 s’applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. A partir de cette date, la loi applicable à la succession est celle de la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès, pour l’ensemble des biens.
Pour déterminer la résidence habituelle au moment du décès, il convient de procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents.
La résidence doit révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné.
En l’espèce, Madame [U] [W] veuve [M] est décédée à [Localité 12] au Portugal le [Date décès 8] 2022.
Les parties ne contestent pas qu’elle s’y trouvait depuis l’année 2019, en maison de retraite, depuis environ trois ans.
Si Madame [K] [W] veuve [M] faisait l’objet d’une mesure de protection en raison de son état de santé depuis 2011, s’agissant tout d’abord d’une mesure de curatelle transformée en mesure de tutelle à la personne et aux biens, il résulte de la lecture de l’ordonnance du juge des tutelles du 3 septembre 2019 que Madame [N] [V] a été déchargée de ses fonctions de tuteur à la personne mais maintenue en sa qualité de tuteur aux biens. Ce maintien s’avérait nécessaire dès lors qu’elle était toujours propriétaire de deux biens immobiliers en France, étant rappelé que la mesure de protection qui était initialement confiée aux enfants de la défunte avait été confiée à un tiers en raison des conflits existant entre eux qui persistent encore à ce jour.
Madame [K] [W] veuve [M] n’est certes pas revenue en France parce que son état de santé ne le lui permettait pas mais il résulte également d’un courriel adressé par Madame [L] [M] à son frère le 4 juillet 2019 que c’était son souhait de rejoindre le Portugal. Elle écrit ceci :
“Je voulais t’informer que j’ai enfin obtenu une place pour maman dans le Lar de Malcata. La directrice a demandé un transfert très rapide pour ne pas perdre la place car il y avait d’autres personnes qui voulaient la place. (…)
Depuis maman va très bien, elle est très contente, elle a tout de suite retrouvé sa soeur. Le reste de sa famille viennent lui rendre visite et elle est enfin sereine. Elle mange très bien.
C’est vraiment la meilleure solution pour que maman soit heureuse dans son village natal avec toute sa famille. Elle le souhaitait tellement, elle m’a dit que c’était le plus beau cadeau qu’on pouvait lui faire et je lui ai bien dit qu’on avait tous soutenu cette démarche.
Concernant la maison de [Localité 15], la tutrice veut la vendre car elle dit qu’elle n’a plus d’argent pour payer les frais de maman et d’entretien des deux biens immobiliers vides. (…)”
Il résulte clairement de ce mail que malgré la longueur de sa vie en France, pour des raisons professionnelles essentiellement, Madame [K] [W] veuve [M] avait gardé des liens très étroits avec le Portugal y ayant toujours sa famille. Son mari y avait également pris sa retraite et y a vécu jusqu’à son décès, les éléments du dossier permettant d’établir qu’elle ne l’avait pas suivi, au départ parce qu’elle devait encore travailler et ensuite parce que son état de santé ne lui permettait pas de faire des allers-retours. Le souhait de la tutrice de vendre ce qui avait constitué le domicile familial confirme que son départ de la France était définitif. Les intérêts patrimoniaux conservés sur place étaient uniquement justifiés par le fait qu’elle avait travaillé en France et qu’elle y percevait sa retraite. La question de la vente de ses biens immobiliers, en ce compris l’ancien domicile familial, se posait cependant.
Ainsi, c’est bien par choix que Madame [K] [W] veuve [M] a passé ses dernières années au Portugal où elle a retrouvé des membres de sa famille. Il ne peut être considéré que ses centres d’intérêts sont demeurés en France dès lors qu’elle disposait également de comptes ouverts au Portugal et qu’elle y était propriétaire d’autres biens immobiliers.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que quand bien même Madame [K] [W] veuve [M] avait eu des liens étroits avec la France tout au long de sa vie professionnelle et jusqu’à son départ au Portugal, au moins deux de ses enfants, tous de nationalité française, étant toujours domiciliés en France, le centre des intérêts de la vie sociale de Madame [K] [W] veuve [M] se trouvait au Portugal au moment de son décès.
Il convient donc de dire que la résidence habituelle de Madame [K] [W] veuve [M] était située au Portugal à son décès.
Le tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour connaître du litige.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires au vu du sens de la présente décision.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance sont à la charge de Madame [L] [M] épouse [X], partie qui succombe.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [M] épouse [X] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MARS 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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