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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026 N°: 26/00115
N° RG 24/03057 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCIN
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
DEMANDERESSE
Mme [K] [T]
née le 31 Décembre 1972 à [Localité 1] (59)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
SAS GO LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 30/03/26
à
— Me PIETTRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [T] a acquis un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] suivant contrat du 12 juillet 2021 conclu avec la SAS GO LOCATION, pour un montant de 6 950 € TTC (pièces 1 et 2).
Dès le 26 août 2021, un voyant « info moteur » s’est affiché sur le voyant de pression d’huile. Madame [K] [T] a amené le véhicule dans le garage CHALLONGES AUTOS afin de faire un complément d’huile, mais le voyant moteur est apparu de nouveau et une seconde intervention a été nécessaire (pièces 3 et 4).
Suite à une nouvelle panne, le garage [L] [O] a réalisé un diagnostic du véhicule et a estimé le coût des réparations à la somme de 5 135,26 euros TTC (pièces 6 et 7).
Une expertise amiable a alors été diligentée par l’assureur de protection juridique de Madame [K] [T] et le cabinet IDEA-EXPERTISES a déposé son rapport le 3 mars 2022 (pièce 9).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022, l’assureur de protection juridique de Madame [K] [T] a mis en demeure la SAS GO LOCATION de résoudre la vente et de lui restituer le prix d’achat du véhicule (pièce 10), en vain.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022, Madame [K] [T] a assigné la SAS GO LOCATION devant le président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [Z] [M] ès-qualités, et a condamné la SAS GO LOCATION à verser à Madame [K] [T] la somme de 1 863,12 euros à titre de provision.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 mai 2023 (pièce 16).
Par acte de Commissaire de justice du 19 décembre 2024, Madame [K] [T] a assigné la SAS GO LOCATION devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L217-1 et suivants du code de la consommation, afin de :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën C3 immatriculé DG-672 -ZN, aux torts exclusifs de la société GO LOCATION,
— En conséquent, CONDAMNER la société GO LOCATION à verser à Madame [K] [T] la somme de 6 950 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— ORDONNER que cette somme soit productive d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022 avec capitalisation par années pleines, conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER la société GO LOCATION à reprendre le véhicule au garage [L] [U] [B] situé [Adresse 3] sur présentation du jugement dûment signifié et exécuté, accompagné d’un certificat de non-recours ; le tout à ses frais et risques, en ce compris les coûts du contrôle technique et de la carte grise,
— CONDAMNER la société GO LOCATION à verser à Madame [K] [T] la somme de 359,60 euros au titre des factures des garages successifs assumées par Madame [T],
— CONDAMNER la société GO LOCATION à verser à Madame [K] [T] la somme de 1 817,57 euros TTC au titre du coût de la location d’une voiture,
— CONDAMNER la société GO LOCATION à verser à Madame [K] [T] la somme à parfaire de 10 695 euros TTC au titre des frais de gardiennage
— CONDAMNER la société GO LOCATION à verser à Madame [K] [T] la somme à parfaire de 4 634,5 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société GO LOCATION à verser à Madame [K] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
La SAS GO LOCATION bien que régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article L217-7 du code de la consommation précise par ailleurs que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, Madame [K] [T] soutient que le véhicule vendu par la SAS GO LOCATION était affecté d’un vice caché lors de la vente.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 15 mai 2023 (pièce 16) que :
— les bougies d’allumage sont encrassées et grasses au niveau du bec isolant, ce qui démontre une mauvaise combustion due au passage de l’huile dans la chambre de combustion (page 6),
— le moteur avait des problèmes de pression d’huile avant la vente du véhicule et ils se sont continuellement accentués jusqu’à la défaillance du moteur,
— le défaut P1336 qui génère une alarme au niveau du tableau de bord était présent 68kms avant la vente (pages 8 et 9),
— il résulte de la lecture de l’historique des défauts que ces désordres existaient bien à la date de la vente et qu’ils ne pouvaient être ignorés d’un vendeur professionnel. En revanche, Madame [K] [T] étant profane, elle ne pouvait pas les détecter puisque aucun message d’alerte n’était indiqué,
— le moteur est hors service à cause d’une perte de compression d’un cylindre causée par usure excessive de la segmentation, générant une surconsommation d’huile,
— le coût du remplacement du moteur est ainsi chiffré à la somme de 5 149,01 euros TTC, le véhicule étant toujours économiquement réparable (page 8),
— ce type de moteur est connu pour ses problèmes de consommation d’huile suivie d’une casse moteur et les professionnels de l’automobile en sont généralement informés (page 11).
Le véhicule acheté par Madame [K] [T] était donc bien affecté de défauts cachés pour un acquéreur profane au moment de sa vente, ces défauts rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître que le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] était atteint de vices cachés lors de sa vente le 12 juillet 2021 par la SAS GO LOCATION.
II/ Sur la résolution de la vente
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643 (du même code), l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 juillet 1992, que la résolution de la vente entraîne sa disparition rétroactive, des restitutions réciproques s’imposant entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu.
En l’espèce, Madame [K] [T] sollicite la résolution de la vente conclue avec la SAS GO LOCATION le 12 juillet 2021, avec restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022 (pièce 10).
Au regard des développements précédents, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la remise en état des parties avant ledit acte, avec la précision que la quérabilité du véhicule sera prononcée au regard de son lieu de stockage actuel, et puisqu’il paraît inéquitable de laisser la demanderesse lésée engager des frais pour restituer le véhicule.
En conséquence, la résolution de la vente du véhicule litigieux sera prononcée, et la SAS GO LOCATION sera condamnée à restituer à Madame [K] [T] la somme de 6 950 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022. Elle sera condamnée à reprendre possession de la voiture à ses frais, en se rendant au garage [L] [U] [B] situé [Adresse 4].
III/ Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, le contrat de vente du 12 juillet 2021 ne prévoit pas d’anatocisme, il convient donc de le prononcer.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.
IV/ Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte des développements précédents que la SAS GO LOCATION connaissait les vices affectant le véhicule, en sa qualité de professionnel de l’automobile.
1) S’agissant du préjudice matériel
En l’espèce, Madame [K] [T] sollicite le remboursement de diverses sommes au titre des factures des différents garagistes étant intervenus sur le véhicule litigieux, du coût de la location d’un véhicule de remplacement et des frais de gardiennage.
Madame [K] [T] verse aux débats diverses factures correspondant à des interventions de garagistes relatives à l’huile moteur du véhicule suite à l’achat de celui-ci, pour une somme totale de 359,60 euros TTC (pièces 3 à 6).
Elle explique ensuite avoir dû louer un véhicule de remplacement pour la somme de 1 817,57 euros TTC et produit diverses factures pour en justifier (pièces 11 à 14). Il ressort du rapport d’expertise judiciaire susmentionné que le véhicule acheté par la requérante est totalement inutilisable en l’état, de sorte que la location d’un second véhicule était nécessaire.
Madame [K] [T] ne produit en revanche aucune pièce s’agissant du montant qu’elle retient au titre des frais de gardiennage. Cette demande sera par conséquent rejetée.
En conséquence, la SAS GO LOCATION sera condamnée à payer à Madame [K] [T] les sommes de 359,60 euros TTC au titre du remboursement des factures des différents garagistes étant intervenus sur le véhicule et de 1 817,57 euros TTC au titre du remboursement de la location d’un véhicule de remplacement.
2) S’agissant du préjudice de jouissance
En l’espèce, Madame [K] [T] sollicite la somme de 4 634,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire l’avait chiffré à la somme de 3 399,50 euros TTC, en retenant 1/1000ème de la valeur du véhicule (celui-ci étant estimé à la somme de 6 500 euros TTC) par jour depuis le 8 décembre 2021, correspondant à 523 jours (pièce 16, page 9).
Madame [K] [T] ne détaille toutefois pas son calcul dans ses écritures et ne mentionne pas la date à laquelle elle arrête son préjudice de jouissance, de sorte qu’il conviendra de prendre en compte l’estimation retenue par l’expert.
En conséquence, la SAS GO LOCATION sera condamnée à payer à Madame [K] [T] la somme de 3 399,50 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
V/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS GO LOCATION succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce incluant les frais de l’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS GO LOCATION est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Madame [K] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 12 juillet 2021 entre Madame [K] [T] et la SAS GO LOCATION ;
CONDAMNE en conséquence la SAS GO LOCATION à restituer à Madame [K] [T] la somme de 6 950 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022 ;
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts ;
CONDAMNE la SAS GO LOCATION à reprendre possession du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, en se rendant au garage [L] [U] [B] situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE la SAS GO LOCATION à payer à Madame [K] [T] les sommes de :
— 359,60 euros TTC au titre du remboursement des factures des différents garagistes étant intervenus sur le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1],
— 1 817,57 euros TTC au titre du remboursement de la location d’un véhicule de remplacement;
CONDAMNE la SAS GO LOCATION à payer à Madame [K] [T] la somme de 3 399,50 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DIT que la somme de 1 863,12 euros versée à titre de provision en vertu de l’ordonnance du 6 septembre 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sera déduite des condamnations susmentionnées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS GO LOCATION à payer à Madame [K] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GO LOCATION aux dépens, en ce incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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