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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 26/50385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/50385 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIRX
MINUTE N° :
Assignation du :
02 Décembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame, [M], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [K], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [C], [P],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Madame, [R], [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Madame, [Q], [J],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [W], [T],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
représenté par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Madame, [E], [N],
[Adresse 6] ,
[Adresse 7],
[Localité 6]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Madame, [F], [I],
[Adresse 8],
[Localité 7]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [D], [O],
[Adresse 6] ,
[Adresse 7],
[Localité 6]
représenté par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Madame, [U], [A],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [L], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Madame, [S], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Madame, [G], [V],
[Adresse 9],
[Localité 8]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Madame, [BV], [FN],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [PL], [YE],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [OF], [PP],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Madame, [BK], [ZD],
[Adresse 10],
[Localité 9]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Madame, [UY], [TR],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [MC], [TE],
[Adresse 8],
[Localité 7]
représenté par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
Pris tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants syndicats CGT – FO – CFDT – CFTC – CFE-CGC – PRISM’EMPLOI
Association AGF,-[DF],
[Adresse 11],
[Localité 10]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE NATIONALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE ,([DF]),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 substitué par Maître MAS Caroline, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.A.S. CLEARNESS
RCS, [Localité 11] 848 609 145,
[Adresse 12],
[Localité 12]
Défaillante
S.A.S. COFIX INTERIM
RCS, [Localité 1] 878 870 898,
[Adresse 13],
[Localité 13]
Défaillante
S.A.R.L., [ZY]
RCS, [Localité 1] 512 431 008,
[Adresse 14],
[Localité 9]
Défaillante
S.A.S. AUNIS-INTERIM
RCS, [Localité 14] 440 432 714,
[Adresse 15],
[Localité 15]
Défaillante
S.A.R.L. AXIAL INTERIM
RCS, [Localité 16] 840 594 360,
[Adresse 16],
[Localité 17]
Défaillante
S.A.S.U. GOAL INTERIM
RCS, [Localité 18] 892 387 556,
[Adresse 17],
[Localité 19]
Défaillante
S.A.S. GRAND EST INTERIM
RCS, [Localité 20] 848 889 655,
[Adresse 18],
[Localité 21]
Défaillante
S.A.R.L. HL INTERIM
RCS, [Localité 22] 801 888 728,
[Adresse 19],
[Localité 23]
Défaillante
S.A.S. L E R CONSULTING
RCS, [Localité 1] 820 143 527,
[Adresse 20],
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque J0108
S.A.R.L., [PB]
RCS, [Localité 1] 508 596 954,
[Adresse 21],
[Localité 24]
Défaillante
S.A.S.U. ORCA TRAVAIL TEMPORAIRE
RCS, [Localité 25] 892 239 252,
[Adresse 22],
[Localité 26]
Défaillante
S.A.S.U., [Adresse 23]
RCS, [Localité 27] 449 085 463,
[Adresse 24],
[Localité 28]
représentée par Maître Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS, toque L0061
S.A.S.U. PLANETT CENTRE OUEST
RCS, [Localité 27] 489 321 281,
[Adresse 24],
[Localité 28]
représentée par Maître Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS, toque L0061
S.A.S.U. PLANETT LOGISTIQUE, [Localité 29]
RCS, [Localité 27] 449 077 403,
[Adresse 24],
[Localité 28]
représentée par Maître Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS, toque L0061
S.A.S.U. PLANETT SUD EST SARL
RCS, [Localité 27] 480 352 293,
[Adresse 24],
[Localité 28]
représentée par Maître Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS, toque L0061
S.A.S. TARGETT A.R.O.
RCS, [Localité 11] 851 722 843,
[Adresse 25],
[Adresse 26],
[Localité 30]
Défaillante
S.A.S., [Localité 31]
RCS, [Localité 1] 878 160 258,
[Adresse 27],
[Localité 32]
Défaillante
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un accord sur le droit syndical dans le travail temporaire signé le 8 novembre 1984 a été créée la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite, [DF]. Cet accord a été étendu par arrêté ministériel du 6 août 1985 à l’ensemble de la profession.
La, [DF] se compose pour le collège salarié de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national signataires de l’accord et pour le collège employeur par un nombre égal de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national signataires de l’accord.
L’accord prévoit que le financement de la, [DF] est effectué par le moyen d’une contribution de chaque entreprise de travail temporaire.
Le 19 mai 2017, les partenaires sociaux ont décidé de créer une association dénommée Association AGF,-[DF] régie par la loi du 1er juillet 1901 avec pour objet de recevoir et gérer cette contribution dont le montant est fixé sur la base d’un contingent d’heures mensuelles déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise :
— moins de 150 salariés, 3 heures
— de 151 à 500 salariés, 5 heures
— de 501 à 1000 salariés, 10 heures
— de 1001 à 6000 salariés, 20 heures
— de plus de 6001 salariés, 50 heures
La valeur de l’heure est fixée à 1,5 fois le SMIC horaire en vigueur à la date d’exigibilité.
Un appel à contribution est adressé chaque année aux entreprises de travail temporaire, le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de cet appel.
Les contributions non acquittées font l’objet d’une majoration de 1,5 % par mois de retard.
Constatant que certaines entreprises n’avaient soit pas déclaré leurs effectifs et pas réglé leurs contributions, soit réglé leurs contributions mais pas déclaré leurs effectifs, la, [DF], les représentants des syndicats CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, UNSA, PRISM’EMPLOI, dont le nom est indiqué en tête de la présente ordonnance, et l’Association AGF,-[DF], ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judicaire de Paris par actes délivrés courant décembre 2025 les 26 sociétés ci-après désignées aux fins suivantes :
— DONNER ACTE à I’AGF,-[DF] de ce qu’elle pourra recevoir les sommes mises à la charge des sociétés défenderesses dans le cadre de la présente instance,
— CONDAMNER les sociétés figurant dans le tableau ci-dessous :
AUNIS-INTERIM
AXIAL INTERIM,
[Adresse 28],
[Localité 33] BRETAGNE
ITP,
[PB],
[KV],
[Localité 34]
TARGETT A.R.O.,
[ZY],
[Localité 31]
TOTAL : 11 sociétés
à déclarer leur effectif pour l’année 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
à payer à titre provisionnel à la CPPN-TT, au titre de la contribution 2021 et des intérêts de retard, chacune une somme totale de 927,95 €, sauf à parfaire, correspondant à :
I contribution (554 €) + intérêts de retard (3 73,95 €) = 927,95 €
— CONDAMNER la société GOAL INTERIM :
à déclarer son effectif pour l’année 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
à payer à titre provisionnel à la CPPN-TT, au titre de la contribution 2021 et des intérêts de retard, une somme totale de 77,33 €, sauf à parfaire, correspondant à :
I contribution (46,l7 €) + intérêts de retard (3 1,16 €) = 77,33 €
— CONDAMNER la société ORCA TRAVAIL TEMPORAIRE :
à déclarer son effectif pour l’année 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de Ia décision à intervenir,
à payer à titre provisionnel à la CPPN-TT, au titre de la contribution 2021 et des intérêts de retard, une somme totale de 77,33 €, sauf à parfaire, correspondant à :
I contribution (46,l7 €) + intérêts de retard (31,16 €) = 77,33 €
— CONDAMNER la société ARPO INTERIM :
à payer à titre provisionnel à la CPPN-TT, au titre de la contribution 2021 et des intérêts de retard, une somme totale de 927,95 €, sauf à parfaire, correspondant à :
I contribution (554 €) + intérêts de retard (373,95 €) = 927,95 €
— CONDAMNER les sociétés figurant dans le tableau ci-dessous:
ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE
BIP ASSISTANCE
COFIX INTERIM
GRAND EST INTERIM
HL INTERIM
L E R CONSULTING,
[Adresse 29],
[Adresse 23],
[Adresse 30],
[Adresse 31],
[Adresse 32] SARL
RAPPOC
TOTAL : 12 sociétés à déclarer leur effectif pour l’année 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de Ia décision à intervenir,
— CONDAMNER chacune des défenderesses à payer à la, [DF] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Suite aux règlements effectués les assignations n’ont pas été placées à l’égard des 9 sociétés répertoriées dans l’assignation sous les numéros 1, 2, 5, 8, 12, 16, 21, 22, 23.
A l’audience, la, [DF] déclare se désister des demandes formées contre LER CONSULTING,, [Adresse 23],, [Adresse 33] OUEST, PLANETT LOGISTIQUE, [Localité 29], PLANETT SUD EST SARL, YO INTERIM.
Elle ne maintient pas sa demande en paiement d’une provision au titre des cotisations à l’égard de la société AUNIS INTERIM qui a réglé les cotisations depuis la délivrance de l’assignation et déclaré ses effectifs.
Sous cette réserve, elle maintient ses demandes formées contre le surplus des défenderesses citées.
Les 11 sociétés défenderesses contre lesquelles les demandes sont maintenue, bien que régulièrement citées par actes d’huissier délivrés les 19, 20, 27 novembre et 2 décembre 2025 n’ont pas constitué avocat.
Les sociétés correspondant aux numéros 3, 7 , 11, 14, 24, 25, soit AUNIS, COFIX INTERIM, HL INTERIM,, [PB], TARGETT ARO,, [ZY], ont été citées par remise de l’acte entre les mains d’une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
Les sociétés correspondant aux numéros 4, 6, 9, 10,15 soit AXIAL INTERIM, CLEARNESS, GOAL INTERIM, GRAND EST INTERIM, ORAC TRAVAIL TEMPORAIRE, ont été citées par remise de l’acte en l’étude de l’huissier.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera par conséquent qualifiée de réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la CPNTT justifie du principe de sa créance à l’égard des entreprises citées par la production de l’accord du 8 novembre 1984 et ses annexes, l’arrêté ministériel d’extension du 6 août 1985, les statuts de l’AGF,-[DF].
L’effectif à considérer est obtenu en ajoutant au nombre de salariés permanents, apprécié sur l’année civile précédente, le nombre moyen par jour ouvrable de salariés intérimaires au cours de l’exercice précédent.
La valeur de l’heure a été fixée à 1,5 fois le SMIC horaire en vigueur à la date d’exigibilité (Pièce n°1).
La contribution due par chaque entreprise pour l’année 2021 est ainsi la suivante :
— Pour les entreprises employant moins de 150 salariés : 554 €
— Pour les entreprises employant de 151 à 500 salariés : 923 €
— Pour les entreprises employant de 501 à 1000 salariés : 1 845 €
— Pour les entreprises employant de 1001 à 6000 salariés : 3 690 €
— Pour les entreprises employant plus de 6000 salariés : 9 225 €
Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de l’appel des sommes dues et « En tout état de cause, les entreprises de travail temporaire entrant dans le champ de l’accord devront s’acquitter de cette obligation avant le 31 décembre de chaque année ».
Les sommes non-acquittées font l’objet d’une majoration de 1,5 % par mois de retard.
Il résulte par ailleurs des appels de cotisations et déclarations d’effectifs pour les contributions de 2021 et des lettres de relance adressées en recommandé le 23 septembre 2024 que les sociétés, [PB], TARGETT ARO,, [ZY], AXIAL INTERIM, CLEARNESS, n’ont ni déclaré leurs effectifs, ni réglé la moindre somme.
Les sociétés GOAL INTERIM et ORCA TRAVAIL TEMPORAIRE sont dans la même situation mais dans la mesure où elles ont été créées en cours d’année 2020 (respectivement 28 décembre et 21 décembre 2020) elles ne sont redevables que d’une cotisation partielle calculée prorata -temporis.
Les sociétés COFIX INTERIM, GRAND EST INTERIM, HL INTERIM, n’ont pas déclaré leurs effectifs mais ont réglé la contribution minimum.
La société AUNIS INTERIM assignée en paiement et en déclaration de ses effectifs, a après délivrance de l’assignation déclaré ses effectifs et réglé sa contribution 2021 de 554 euros mais pas l’indemnité conventionnelle de retard de 1,5 % soit 373,95 euros.
L’obligation qui pèse sur ces entreprises en termes de déclaration d’effectifs et de règlement de la cotisation prévue par l’accord précité n’est pas sérieusement contestable.
La déclaration des effectifs pour les sociétés concernées sera donc ordonnée dans les termes de la demande et sous astreinte.
Les sociétés, [PB], TARGETT ARO,, [ZY], AXIAL INTERIM, CLEARNESS, qui n’ont pas déclaré leurs effectifs ni effectué de versement seront condamnées à payer à titre provisionnel partie de la créance qui n’est pas sérieusement contestable, soit la contribution minimale due de 554 € outre les intérêts de retard ( au taux de 1,5 % sur 45 mois) de 373,95 €, soit une somme totale de 927,95 €.
Pour les sociétés GOAL INTERIM et ORCA TRAVAIL TEMPORAIRE cette somme sera réduite prorata temporis compte tenu de leur date de création, à 46,17 € pour la cotisation et à 31,16 € au titre des majorations de retard , soit une somme totale due de 77, 33 €.
Les défenderesses seront condamnées aux dépens et à payer à la, [DF] chacune la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée-contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Association AGF,-[DF] de ce qu’elle pourra recevoir les sommes mises à la charge des sociétés défenderesses dans le cadre de la présente instance,
DONNE ACTE à la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite, [DF] de ce qu’elle ses désiste des demandes formées à l’encontre des sociétés :
LER CONSULTING,, [Adresse 34], [Adresse 35],, [Adresse 33] OUEST, PLANETT LOGISTIQUE, [Adresse 36], PLANETT SUD EST SARL,, [Localité 31].
CONDAMNE les sociétés, [PB], TARGETT ARO,, [ZY], AXIAL INTERIM, CLEARNESS,à payer chacune à la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite, [DF] la somme provisionnelle de 927,95 € ;
CONDAMNE les sociétés GOAL INTERIM et ORCA TRAVAIL TEMPORAIRE à payer à la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite, [DF] la somme provisionnelle de 77, 33 € ;
CONDAMNE la société AUNIS INTERIM à payer à la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite, [DF] la somme provisionnelle de 373,95 € ;
ENJOINT aux sociétés, [PB], TARGETT ARO,, [ZY], AXIAL INTERIM, CLEARNESS,COFIX INTERIM, GRAND EST INTERIM, HL INTERIM, de déclarer leurs effectifs pris en compte pour le calcul des cotisations de l’année 2021 dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que passé ce délai, il sera fait application d’une astreinte provisoire journalière de 100 € que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider ;
CONDAMNE les sociétés AUNIS INTERIM , COFIX INTERIM, HL INTERIM,, [PB], TARGETT ARO,, [ZY], AXIAL INTERIM, CLEARNESS, GOAL INTERIM, GRAND EST INTERIM, ORCA TRAVAIL TEMPORAIRE aux dépens
CONDAMNE les sociétés AUNIS INTERIM , COFIX INTERIM, HL INTERIM,, [PB], TARGETT ARO,, [ZY], AXIAL INTERIM, CLEARNESS, GOAL INTERIM, GRAND EST INTERIM, ORCA TRAVAIL TEMPORAIRE, à payer chacune à la Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire dite, [DF] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 12 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
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