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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mai 2026, n° 25/07008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07008 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWAI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Mai 2026
Société CREDIT MUTUEL D’HELLEMMES
C/
[P] [R] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CREDIT MUTUEL D’HELLEMMES, dont le siège social est sis [Adresse 1] (HELLEMMES)
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [R] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, suivant convention signée le 29 novembre 2017, M. [P] [K] a ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES un compte bancaire. La convention de compte bancaire a été modifiée à deux reprises le 22 mai 2020 et le 6 octobre 2020.
Suivant convention signée le 6 octobre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES a octroyé à M. [P] [K] un découvert autorisé d’un montant de 500 euros pour une durée indéterminée, au taux débiteur de 13,75%.
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée par voie électronique le 17 mars 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES a consenti à M. [P] [K] un prêt personnel d’un montant total de 30.000 euros au taux débiteur de 3,50% remboursable en 72 mensualités de 481,71 euros, assurance facultative comprise.
Par lettre recommandée réceptionnée le 27 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES a mis en demeure M. [P] [K] de lui régler la somme de 1.330,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 2.052,35 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES a, par lettre recommandée réceptionnée le 3 mars 2025, mis en demeure M. [P] [K] de lui régler la somme totale de 17.479,64 euros, soit la somme de 1.458,40 euros au titre du solde débiteur de son compte courant et la somme de 16.021,24 euros au titre du solde du prêt TOUT CONSO.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES a fait citer M. [P] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, de l’article 1103 code civil, aux fins de :
Condamner M. [P] [K] à lui payer les sommes suivantes : 1.512,06 euros au titre du solde débiteur en compte courant, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme, à compter du 2 mai 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,16.111,14 euros au titre du prêt personnel « TOUT CONSO », outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% courant sur la somme de 14.423,11 euros à compter du 2 mai 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [P] [K] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [P] [K] ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L. 311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Civ. 1e, 25 mai 2022, n° 20.23-326)
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 juin 2025.
Le contrat d’ouverture de compte prévoit un découvert autorisé automatique de 500 euros.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le découvert autorisé a été dépassé à la date du 6 août 2024. Ce dépassement n’a pas fait l’objet d’une restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 6 novembre 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert de 500 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 6 août 2024, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les sommes dues
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES s’établit donc comme suit au 2 mai 2025, date de clôture du compte bancaire :
Solde débiteur du compte : 1.443,40 eurosSous déduction des frais et intérêts au titre du dépassement : 270,14 euros
M. [P] [K] sera donc condamné à verser la somme de 1.173,26 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 29 novembre 2017.
En outre, le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel TOUT CONSO
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 juin 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 17 mars 2021 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES justifie avoir, par lettre recommandée du 15 novembre 2024, mis en demeure M. [P] [K] de lui régler la somme de 2.052,35 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [P] [K] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [K]. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [P] [K] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [P] [K] (30.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 2 mai 2025 versés aux débats (19.189,88 euros).
M. [P] [K] sera donc condamné à verser la somme de 10.810,12 euros au titre du solde du prêt personnel « TOUT CONSO » souscrit le 17 mars 2021.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [P] [K] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES ;
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES la somme de 1.173,26 euros arrêtée au 2 mai 2025 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 29 novembre 2017 ;
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES la somme de 10.810,12 euros arrêtée au 2 mai 2025 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 17 mars 2021 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HELLEMMES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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