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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 23/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01495 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4Y
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01495 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4Y
N° de MINUTE : 24/02342
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
né le 02 Avril 1964 à [Localité 12] (SENEGAL) (00248)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0025
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [B], salarié de la société [13] en qualité de technicien, a été victime d’un accident du travail le 13 août 2008. Lors de la mise en place d’un tapis à l’aide d’un chariot élévateur, la charge soutenue a glissé et a entrainé le salarié au sol.
Le certificat médical initial établi le docteur [U] le 17 août 2008 mentionne un traumatisme thoracique et de multiples fractures.
Par décision du 5 février 2009, la [6] ([9]) de la Seine-[Localité 14] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été consolidé le 27 juin 2022 par décision du médecin conseil de la [9].
Par lettre du 29 juillet 2022, la [9] a notifié à M. [T] [B] la décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 28 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme thoracique avec fracture costale des 10 et 11ème côtes droite et 11ème et 12ème côtes gauche, d’une fracture du bassin avec disjonction de la symphyse pubienne et fracture non déplacée de l’aile iliaque gauche, d’une fracture de TH12 type B2 (fracture de chance) non neurologique et L5, d’une fracture des lames gauche de L1 L2 et L3, d’une fracture fermée du 1/3 proximal du fémur droit, consistant en une raideur du rachis lombaire et une limitation de la flexion du fémur”.
Par lettre du 23 août 2022, M. [T] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 24 janvier 2023, notifiée par lettre du 12 juin 2023, confirmé le taux de 15%.
Par requête reçue le 10 août 2023 au greffe, M. [T] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet Mme [N] [H] avec pour mission de :
— Décrire les lésions et les séquelles dont M. [T] [B] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 août 2008,
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % fixé par la [9], confirmé par la [8], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
Le rapport d’expertise a été rendu le 3 septembre 2024 et notifié aux parties.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [T] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Annuler la décision explicite de la [8] confirmant le taux d’incapacité de 15%,
— Fixer le taux d’IPP à 25 % en lui ajoutant 3 % au titre du retentissement professionnel soit un total de 28 %,
— Laisser les dépens à la [9] et en tout état de cause, rappeler qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et ne doit faire l’avance d’aucun frais en lien avec les dépens.
Il fait valoir qu’il a été hospitalisé du 13 août 2008 au 25 mai 2009 et qu’à sa consolidation, il a subi trois opérations successives aux bassin, fémur et dos. Il ajoute que le médecin-conseil n’a pris aucune mesure relative à la raideur du rachis lombaire alors qu’il estime souffrir d’une raideur du rachis lombaire importante à très importante. Au regard du barème indicatif d’invalidité, compte tenu des deux raideurs et séquelles indemnisables, il estime que le taux d’IPP aurait dû être fixé au minimum à 25% soit entre 15 et 25% pour le rachis lombaire et entre 10 et 15% pour la raideur de la hanche et le fémur. Il se fonde sur la consultation médico-légale établie par le docteur [Z] qui préconise l’attribution d’un déficit fonctionnel permanent de 15% pour le rachis et 10% pour les troubles de la marche, soit 25% au total. Il précise que l’expert judiciaire a procédé aux diverses mesures permettant d’établir un taux de 25 % et a tenu compte de tous les éléments prévus par le barème. S’agissant du retentissement professionnel, il indique qu’il a été licencié pour inaptitude le 22 juillet 2015 et que les séquelles de l’accident l’empêchent de poursuivre un emploi qui nécessiterait de porter des charges ou qui exigerait une station debout ou assise prolongée.
Par courrier reçu le 7 octobre 2024 au greffe, la [11] a sollicité une dispense de comparution et le maintien du taux d’incapacité de l’assuré à 15%.
Elle expose que M. [B] a été licencié pour inaptitude le 25 juillet 20215 soit plus de trois ans avant l’accident du travail survenu le 13 août 2018 et que le taux d’IPP nécessite la prise en compte des éléments médicaux et professionnels existant à la date de la consolidation et en réparation des séquelles résultant uniquement de l’accident du travail, qu’il convient donc de se positionner au jour de la consolidation, le 27 juin 2022 et non en 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 7 octobre 2024 au greffe, la [11] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Sur le taux médical
Le rapport d’expertise conclut : « Au vu des éléments communiqués, de l’âge du patient, des doléances, de l’examen clinique, de son aptitude physique et psychique, conformément au barème, la limitation de mobilité du membre inférieur droit dans tous les axes relève d’un taux d’IPP de 15 % auquel s’ajoute la raideur rachidienne douloureuse et invalidante qui relève d’un taux d’IPP de 10 %. Soit au total un taux d’IPP de 25 %. »
La [9] ne justifie pas que le médecin expert, pour élaborer ses conclusions, s’est fondé sur l’état de la victime en 2015 et non à la date de consolidation le 27 juin 2022, de sorte que ce moyen est inopérant.
Par ailleurs, les conclusions de l’expert sont claires et précises et non utilement contestées par la [9] de sorte qu’il convient de les entériner et de fixer le taux d’IPP de M. [B], en suite de son accident du travail du 13 août 2008, à 25 %.
Sur le taux professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué : « Monsieur [T] [B] a été licencié pour inaptitude le 25/07/2015. Il ne peut plus exercer le métier d’ouvrier du bâtiment en raison de difficultés à lever les charges, une station debout et assise prolongée pénible (de l’ordre de 3 %). »
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] a été licencié pour inaptitude en 2015 et que son état a été consolidé le 27 juin 2022.
Ainsi au regard de son âge à la date de consolidation (58 ans), de son licenciement pour inaptitude, de son impossibilité, suite à la consolidation, d’exercer le métier d’ouvrier du bâtiment, de la difficulté d’un reclassement professionnel au vu de sa qualification et de son âge, il convient de fixer un taux professionnel à 3 %.
Sur les mesures accessoires
La [10] succombant, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [B] en suite de son accident du travail du 13 août 2008 à 28 % décomposé comme suite, 25 % au titre du taux médical et 3 % au titre du taux professionnel ;
Condamne la [7] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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