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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00555 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJFU
Le 24 Avril 2026
Nous, Matthieu GHNASSIA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [T] [J] né le 16 Mars 1995 à [Localité 3] en date du 10 avril 2026 réceptionnée au greffe en date du 13 avril 2026, actuellement en hospitalisation sous contrainte à EPSAN de [Localité 4], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. [G] [N] en date du 26 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [S] en date du 30 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [T] [J], régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Julien MARTIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [T] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 26 mars 2026, à la suite d’une garde à vue au cours de laquelle une expertise psychiatrique a conclu à l’existence d’un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement, au regard de troubles du comportement majeurs présentés en cellule, d’un délire et d’une absence de conscience de ses troubles.
Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, en relevant l’absence de conscience des troubles du comportement et l’existence d’idées délirantes à thèmes de préjudice, d’érotomanie, de persécution et de grandeur.
Le dernier certificat médical en date du 13 avril 2026 fait état d’une nette amélioration de l’état clinique du patient, dont le contact est facile et le discours fluide et globalement cohérent, tout en relevant la persistance de fragilités, l’absence de prise de conscience des troubles et le défaut d’adhésion aux soins dont l’intéressé ne perçoit pas l’intérêt. Le psychiatre conclut que la poursuite de l’hospitalisation complète demeure nécessaire afin de consolider l’état psychique du patient, de poursuivre les ajustements thérapeutiques et d’améliorer l’adhésion aux soins.
M. [T] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 avril 2026 M. [T] [J] a comparu. Il a indiqué avoir « fait semblant » de présenter des troubles psychiatriques en garde à vue, reconnaissant avoir « exagéré », tout en exprimant le souhait de sortir afin de mener à bien ses projets et en concédant que l’hospitalisation lui était reposante et qu’il bénéficiait depuis son changement de bâtiment de davantage de libertés.
Me [X] n’a pas relevé d’irrégularité de la procédure et a indiqué que la poursuite de l’hospitalisation de son client lui paraissait préférable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Si le certificat médical du 13 avril 2026 fait état d’une nette amélioration clinique de M. [T] [J], dont le contact est décrit comme facile et le discours fluide et globalement cohérent, il relève toutefois la persistance de fragilités, l’absence de prise de conscience des troubles et le défaut d’adhésion aux soins, le patient ne percevant pas l’intérêt du traitement proposé. Le psychiatre conclut expressément à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète afin de consolider l’amélioration obtenue, de poursuivre les ajustements thérapeutiques et d’améliorer l’adhésion aux soins.
L’évolution favorable ne saurait occulter la réalité des troubles initialement constatés, objectivés tant par l’expertise psychiatrique réalisée en garde à vue, qui a conclu à l’abolition du discernement du patient, que par les certificats médicaux subséquents qui ont mis en évidence des idées délirantes à thèmes multiples (préjudice, érotomanie, persécution et grandeur).
Les déclarations de M. [T] [J] à l’audience, selon lesquelles il aurait simulé ou exagéré ses troubles, ne sauraient remettre en cause les constatations cliniques concordantes opérées par plusieurs médecins, et témoignent au contraire de la persistance d’un défaut de conscience de sa pathologie, élément lui-même relevé par le dernier certificat médical. Dans ce contexte, la consolidation de l’état clinique en milieu hospitalier demeure nécessaire afin de prévenir toute rechute et de garantir la sûreté des personnes.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de l’intéressé. Il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée et d’ordonner le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [T] [J] né le 16 Mars 1995 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 24 Avril 2026 à :
— M. [T] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de EPSAN de [Localité 4]
— Me Julien MARTIN, Conseil de M. [T] [J]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 6] Alsace
Le Greffier
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