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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 avr. 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Localité 1]
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C4JE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 30 Avril 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame [M] [E]
née le 10 Mars 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [Z], avocat au barreau du JURA
C/
LA S.A.S. SOLUTION CLIMAT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 904 441 003
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat postulant au barreau du JURA et Me Julien FERTOUC, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 542 097 522
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat postulant au barreau du JURA et Me Amélie GONCALVES de LEVY-ROCHE-SARDA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant bon de commande du 30 décembre 2024, madame [M] [E] a commandé auprès de la société par actions simplifiées (SAS) Solution Climat une centrale photovoltaïque pour un montant total de 25 900 euros.
Un contrat de prêt a été souscrit au nom de madame [M] [E] auprès de la société Sofinco, devenue la société anonyme (SA) Consumer finance en vue de financer l’acquisition desdits panneaux photovoltaïques.
Ces derniers ont été installés au domicile de madame [M] [E] le 29 janvier 2025.
Contestant avoir consenti à la souscription du contrat de prêt, madame [M] [E] a mis en demeure la SAS Solution Climat d’annuler le contrat de vente, de retirer les panneaux photovoltaïques sous quinzaine et d’annuler le contrat de crédit, par courrier du 28 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 octobre 2025, madame [M] [E] a fait assigner la SAS Solution climat et la SA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de :
— déclarer qu’aucune offre de crédit n’a été signée entre la SA Consumer Finance (Sofinco) et [M] [E] aux fins d’accorder à cette dernière un prêt d’un montant de 29 500 euros,
En conséquence,
— condamner la SA Consumer Finance (Sofinco) à payer à [M] [E] l’ensemble des sommes qu’elle a indument prélevé sur son compte bancaire,
— la condamner également, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à, compter de la signification de la décision à intervenir, à arrêter tout prélèvement indu sur le compte bancaire d'[M] [E],
— condamner la SA Consumer Finance (Sofinco) à payer à [M] [E] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la signification de l’acte introductif d’instance,
Au surplus,
— déclarer qu'[M] [E] n’a jamais donné son consentement aux fins de régulariser une offre de prêt afin de financer la centrale photovoltaïque qui lui avait été proposée par la SAS Solution Climat selon contrat du 30 décembre 2024,
— déclarer qu’en l’absence de financement pour défaut de consentement le contrat du 30 décembre 2024 est devenue sans objet,
En conséquence,
— condamner la SAS Solution Climat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, à démonter à ses frais et à débarrasser du domicile d'[M] [E] la centrale photovoltaïque mise en place en date du 25 janvier 2025 et à remettre les lieux en l’état comme ils étaient avant son intervention,
— la condamner également à payer à [M] [E] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la signification de l’acte introductif d’instance,
Au surplus,
— condamner in solidum la SAS Solution Climat et la SA Consumer Finance (Sofinco) à verser à [M] [E] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL [Localité 8] & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 janvier 2026, la SAS Solution Climat a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
Exposé des moyens et prétentions des parties
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2026 par voie électronique, la société Solution Climat a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de :
— se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection de [Localité 9],
— condamner madame [M] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [M] [E] aux entiers dépens.
En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 9 mars 2026 par voie électronique, madame [M] [E] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer que la juridiction matériellement compétente est celle du juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Dole,
— ordonner que les éléments du dossier soient transmis à telle juridiction dans les conditions des articles 81 et suivants du code de procédure civile,
— réserver les dépens,
— débouter la société Solution Climat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 10 mars 2026 par voie électronique, la société Consumer Finance demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ce que la société CA Consumer Finance s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état,
— réserver les dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. »
En application de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Conformément à l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
La jurisprudence a généralisé le principe d’interdépendance entre le contrat de financement et le contrat financé en s’appuyant sur le droit commun des obligations qui conduit notamment à ce que le contrat de crédit soit annulé et résolu en conséquence de l’annulation ou de la résolution du contrat financé.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que madame [M] [E] sollicite à titre principal l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit afin de financer l’acquisition de l’installation litigieuse. Ainsi, l’installation des panneaux photovoltaïque ne pouvait avoir lieu qu’en cas d’obtention d’un prêt bancaire de sorte qu’il existe une interdépendance entre les contrats, le contrat de prestations étant l’accessoire du contrat de crédit.
En outre, les parties s’accordent sur l’incompétence du tribunal de céans au bénéfice de la compétence du juge des contentieux de la protection territorialement compétent, en l’occurrence celui du tribunal de proximité de Dole compte tenu du lieu de la livraison des panneaux photovoltaïques.
En conséquence, il conviendra de déclarer le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier incompétent et de renvoyer les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront à la charge de madame [M] [E].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier incompétent matériellement pour connaître du présent litige ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire lui sera transmis par les soins du secrétariat-greffe avec une copie de la présente décision en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamne madame [M] [E] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 avril 2026.
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