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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 mai 2026, n° 25/10412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [P], Madame [E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10412 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCA
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Z] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 22 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10412 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 20 novembre 2012, la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (la RIVP) a donné à bail à Madame [E] [P] née [Z] et Monsieur [S] [P] un appartement à usage d’habitation conventionné situé au [Adresse 3], à [Localité 2], soumis aux dispositions de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par acte sous seing privé en date du même jour, la bailleresse a donné à bail aux preneurs un emplacement de stationnement accessoire au logement et situé dans le même ensemble immobilier.
Les locataires ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et charges.
Par courrier en date du 15 janvier 2025, la RIVP a indiqué aux locataires qu’un supplément de loyer de solidarité (SLS) d’un montant de 293,55 euros par mois serait appliqué à compter de l’échéance du mois de janvier 2025, compte tenu de leurs ressources.
Par courrier du 23 mai 2025, Madame [E] [P] née [Z] et Monsieur [S] [P] ont donné congé du logement à effet au 23 juin 2025.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 24 juin 2025 et les clés ont été restituées.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la RIVP a fait assigner Madame [E] [P] née [Z] et Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5 817,39 euros au titre de l’arriéré des loyers, des charges et SLS, avec intérêts au taux légal,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026, lors de laquelle la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [P] née [Z] et Monsieur [S] [P], bien que régulièrement cités respectivement à domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article L.441-3 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L.441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
Il ressort de ces dispositions que l’application du supplément de loyer est une obligation d’ordre public qui s’impose au bailleur. Cette application est automatique pour un locataire remplissant les conditions légales. De plus, il convient de préciser que le loyer dérogatoire et le SLS sont des dispositifs cumulatifs et les locataires soumis à un loyer dérogatoire peuvent donc être redevables d’un SLS, en application des dispositions de l’article L.441-3, quelles que soient les clauses de leur contrat de location.
Le SLS d’origine légale, plafonné et proportionné aux ressources des locataires, est justifié par un motif d’intérêt général visant à assurer le droit au logement des locataires dotés de ressources modestes et à financer la construction et l’amélioration du parc locatif social.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la RIVP justifie avoir informé par courrier du 15 janvier 2025 les locataires de l’obligation pour le bailleur d’appliquer un SLS compte tenu du dépassement du plafond défini pour leur catégorie de ménage, ainsi que des modalités de calcul du SLS appliqué, son montant et sa date de prise d’effet au 1er janvier 2025. Elle justifie par ailleurs avoir adressé à ces derniers l’enquête relative à leurs ressources par courrier du 7 octobre 2024 à laquelle ils ont répondu, fournissant les justificatifs de leurs ressources.
Ainsi, la RIVP est fondée à solliciter le paiement d’un SLS.
Elle verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 mars 2026, Madame [E] [P] née [Z] et Monsieur [S] [P] restaient lui devoir la somme de 5 817,39 euros au titre des loyers, charges et SLS échus impayés.
Madame [E] [P] née [Z] et Monsieur [S] [P], ni comparants ni représentés, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifient d’aucun paiement libératoire.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à la RIVP avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [P] née [Z] et Monsieur [S] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour recouvrer le montant de sa créance et Madame [E] [P] née [Z] et Monsieur [S] [P] seront ainsi condamnés in solidum à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [P] née [Z] et Monsieur [S] [P] à verser à la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1] la somme de 5 817,39 euros (cinq mille huit cent dix-sept euros et trente-neuf centimes), au titre du solde de loyers, charges et supplément de loyer de solidarité, suivant décompte arrêté au 6 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [P] née [Z] et Monsieur [S] [P] à verser à la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1] la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [P] née [Z] et Monsieur [S] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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