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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 2 avr. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/91
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2KV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 20]
ORDONNANCE DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
assistée de Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [19] [Localité 17] [13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
ORDONNANCE:
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, Madame [I] [B] veuve [G] a déposé un nouveau dossier auprès de la [9].
Le 28 novembre 2023, la [9] a constaté la situation de surendettement de Madame [I] [B] veuve [G] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 30 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.
Monsieur [T] [N] a contesté la décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 février 2024 à la [5], en affirmant que tous les revenus de la débitrice n’étaient pas déclarés et notamment la participation de son fils.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [16] le 04 mars 2024, reçu au greffe le 29 mars 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 juin 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations.
A l’audience du 10 juin 2024,
Monsieur [T] [N] était présent.
Le conseil de Madame [I] [B] veuve [G] a sollicité un renvoi pour obtenir les documents de sa cliente.
L’affaire a été renvoyée au 23 septembre 2024.
Par courrier du 18 septembre 2024 Monsieur [T] [N] a indiqué n’avoir reçu aucune pièces de la partie adverse.
A l’audience du 23 septembre 2024,
Monsieur [T] [N] était présent.
Madame [I] [B] veuve [G] assistée de son conseil a remis ses pièces.
L’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2024.
Par courrier du 04 novembre 2024 Monsieur [T] [N] a indiqué n’avoir reçu aucune réponse de la partie adverse sur les éléments demandés.
Par courrier du 16 novembre 2024 Monsieur [T] [N] a exposé ses conclusions et produit ses pièces.
A l’audience du 25 novembre 2024,
Monsieur [T] [N] était présent.
Madame [I] [B] veuve [G] et son conseil étaient absents.
L’affaire a été renvoyée au 24 février 2025 et Monsieur [N] dispensé d’y assister eu égard à la distance de son lieu de domicile en Lozère.
Par courrier du 26 novembre 2024 Monsieur [T] [N] a souhaité apporter des précisions; il a rappelé les différents renvois de l’affaire en raison de l’absence de pièces du conseil de la débitrice ou du non respect du principe contradictoire, et l’absence de réponse à ses courriels. Il a expliqué qu’à différentes étapes de la procédure, il avait pensé à faire le deuil des 28.000,00 euros d’impayés par le couple [G] mais n’a pu s’y résoudre en exposant ses raisons.
A l’audience du 24 février 2025,
Le conseil de Monsieur [T] [N] a déposé ses conclusions et pièces qu’il a développé à l’audience.
Il a expliqué que la débitrice n’avait pas payé ses loyers pendant au moins une année, qu’elle est maintenant à la retraite et qu’un logement social lui a été accordé.
Il a soutenu que la participation de son fils avec lequel elle vit n’a pas été prise en compte par la commission de surendettement pour environ 900,00 euros par mois alors que la Cour d’Appel l’avait pris en compte dans son arrêt du 1er décembre 2022.
Il a affirmé que la débitrice perçoit une aide financière de sa fille pour la garde de ses petits enfants.
Concernant la location du garage pour un loyer mensuel de 63,26 euros, il n’est pas justifié à quel véhicule sert ce garage, l’avis d’échéance étant libellé tant au nom de la débitrice qu’au nom de son fils; que ce montant doit être exclu de ses charges.
Il a sollicité la fixation d’une mensualité de remboursement à hauteur de 250,00 euros sur un échelonnement de 84 mois et la fixation de sa créance à la somme de 27.798,54 euros.
Madame [I] [B] veuve [G] était présente assistée de son conseil.
Ce dernier a produit les justificatifs de la situation de la débitrice (avis d’impôt sur le revenu établi en 2024, avis d’échéance août 2024 du logement en colocation avec son fils, calendrier paiement [11] 2024/2025 au nom de la débitrice et de son fils, facture eau juillet 2024 au nom de la débitrice et de son fils, attestation [8] sur renonciation à demande de pension de réversion au regard de la dette de 142.282,85€, attestation retraite [7] et [Localité 15] [12], certificat médical et attestation sur l’état de santé de la débitrice, renonciation à succession de son époux en date du 13 janvier 2021 avec copie acte de décès et extrait d’acte de mariage).
Il a expliqué que Madame [B] veuve [G] avait tardé à partir du logement de Monsieur [N] à cause de la perte de son mari dans des conditions dramatiques.
Madame [G] a confirmé vivre avec son fils qui participe aux charges du logement.
Elle ne perçoit rien de la [6].
L’affaire a été mis en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [I] [B] veuve [G] à Monsieur [T] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 février 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 27 février 2024, dans le délai imparti de trente jours.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ce débiteur.
La bonne foi du débiteur sera en conséquence retenue, Monsieur [T] [N] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en janvier 2024 que Madame [I] [G] née [B] n’avait pas de capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de l’absence d’actif réalisable permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
La commission de surendettement a évalué les ressources de Madame [I] [B] veuve [G] à la somme totale de 639,00 euros et ses charges à 1.127,00 euros.
Néanmoins, la commission de surendettement n’a pas tenu compte de la contribution de son fils de 40 ans qui est co-locataire et vit avec la débitrice alors que cette dernière l’a reconnu.
Il ne saurait être contesté la contribution aux charges par une personne non dépositaire du dossier de surendettement qui perçoit des revenus personnels lui permettant de partager de manière légitime les charges communes du foyer en fonction des ressources respectives de chacun, contribution appliquée de manière habituelle en matière de surendettement, et qui d’ailleurs a déjà été appliquée dans les précédents dossiers de surendettement de Madame [G] et confirmé par arrêt de la cour d’Appel de Montpellier du 1er décembre 2022 à hauteur de 925,00 euros.
Par ailleurs le montant des retraites de Madame [G] représente la somme totale de 1.131,98 euros.
Au niveau des charges, le loyer mensuel total de la débitrice et son fils représente la somme hors charge de 562,56 euros avec logement et garage.
La situation de Madame [I] [B] veuve [G] ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise disposant d’une capacité de remboursement qui lui permettra de désintéresser ses créanciers en tout ou partie et son dossier sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera un plan de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [T] [N] à l’encontre de la décision de la [10] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [I] [B] veuve [G],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [I] [B] veuve [G] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [I] [B] veuve [G] à la [10],
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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