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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 mars 2025, n° 24/07231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] c/ Association ARIANE FALRET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [F]
Madame [L] [V]
Association ARIANE FALRET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Baudouin HOCHART
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07231 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QI4
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
RATP HABITAT
anciennement dénommée “LOGIS TRANSPORTS”
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Baudouin HOCHART, associé de la SELARL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L279
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 3]
mais actuellement résidant à L’EHPAD [Localité 8]
au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Association ARIANE FALRET
dont le siège social est situé [Adresse 4]
en sa qualité de mandataire spéciale de Madame [L] [V], nommée suivant ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant en qualité de juge des tutelles
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 11 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07231 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QI4
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 1993, la société LOGIS TRANSPORTS devenue la société RATP HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2203,77 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [V] le 13 décembre 2023.
Par assignation du 22 juillet 2024, la société RATP HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [V] et Mme [Y] [F], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
« une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
« 8169,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024,
« 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 22 juillet 2024, la société RATP HABITAT dénonçait également l’assignation à l’association ARIANE FALRET, en qualité de mandataire spécial de Mme [L] [V].
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Le [Adresse 5] [Localité 6] expose que Mme [L] [V] et sa fille, hospitalisées toutes deux au mois de septembre 2023, ont été placées en EHPAD à la fin de l’année 2023 et mises sous protection.
À l’audience du 9 janvier 2025, la société RATP HABITAT, représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2025, s’élève désormais à 12912,48 euros. Elle explique que Mme [L] [V] vit en EHPAD, que sa fille, Mme [Y] [F] habite l’appartement objet du présent litige.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [L] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, l’association ARIANE FALRET n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société RATP HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 12 décembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2203,77 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois, prévu à l’acte, suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 février 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société RATP HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
S’agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [L] [V] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Conformément à l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties, les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. Ainsi, la demande en paiement formée au titre de l’arriéré de loyers et charges à l’encontre de Mme [Y] [F] doit être rejetée.
En revanche, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire dont le fait générateur est l’occupation. Il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation d’une personne au paiement d’une telle indemnité de démontrer qu’elle occupe le bien.
En l’espèce, la société RATP HABITAT ne produit aucun élément tendant à démontrer l’occupation du bien par Mme [Y] [F], la demande en paiement d’une indemnité d’occupation à son encontre est, par conséquent, rejetée.
La société RATP HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2025, Mme [L] [V] lui devait la somme de 12512,05 euros, soustraction faite des frais de procédure. Cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échus à cette date.
Mme [L] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
Mme [L] [V] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 juillet 1993 entre la société RATP HABITAT, d’une part, et Mme [L] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] est résilié depuis le 13 février 2024,
ORDONNE à Mme [L] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE les demandes en paiement formées au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [Y] [F],
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à la société RATP HABITAT la somme de 12512,05 euros (douze mille cinq cent douze euros et cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation arrêté au 1er janvier 2025, mensualité de décembre 2024 incluse,
Décision du 11 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07231 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QI4
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à la société RATP HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DÉBOUTE la société RATP HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2023 et celui de l’assignation du 22 juillet 2024, à l’exclusion des actes délivrés à Mme [Y] [F],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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