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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 22/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARIANE INTERIM c/ S.A.R.L. IMMOBILIERE 9 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/03088 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDZI
N° de MINUTE : 24/1795
DEMANDEUR
S.A.S. ARIANE INTERIM, dont le siège social est situé au
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aracelli CERDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0788
C/
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN-CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 4 mars 2022 à la requête de la société Ariane Interim à la société Immobilière 9 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner la restitution à son profit du dépôt de garantie d’un montant de 7.456,47 euros, de voir ordonner le remboursement des appels trimestriels de provision d’un montant de 24.955,02 euros, outre 3.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil, 3.000 euros au titre de la résistance abusive, 7.745 euros à titre de réparation de préjudice, le tout avec astreinte, et outre 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les parties ont conclu au fond.
La clôture a été prononcée le 19 janvier 2024 par ordonnance du même jour ; l’affaire a été fixée pour être plaidée au 4 avril 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois.
Dans l’intervalle, la société ARIANE INTERIM a fait l’objet d’une dissolution amiable et les parties au litige se sont rapprochées afin mettre fin au litige. Par acte sous seing privé signé les 5 et 11 juillet 2024, la société Immobilière 9 et la société Ariane Intérim ont conclu un protocole d’accord transactionnel.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 1er aout 2024, la société Ariane Interim demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles 384, 394, 395 et 399 du code de procédure civile, de
CONSTATER que la société ARIANE INTERIM se désiste de l’instance à l’encontre de la SARL IMMOBILIERE 9 ;
DÉCLARER le désistement d’instance parfait ;
CONSTATER l’extinction de l’instance pendante devant la 5e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Bobigny, enrôlée sous le numéro 22/03088 ;
DIRE que conformément à l’accord intervenu, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens exposés.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Immobilière 9 demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 384, 385, 394, 395 et 399, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— DONNER ACTE à la Société ARIANE INTERIM de son désistement d’instance et d’action ;
— DONNER ACTE à la Société IMMOBILIERE 9 de son désistement d’instance et d’action ;
— CONSTATER ce désistement réciproque et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant la 5 ème Chambre – Section 2 du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sous le numéro 22/03088 et le dessaisissement du Tribunal ;
— JUGER l’instance et l’action éteintes ;
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle aurait engagés au titre de la présente instance, y compris les frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et action compte tenu de l’accord intervenu entre les parties par acte sous seing privé signé les 5 et 11 juillet 2024. La défenderesse a expressément accepté le désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
Par suite, il convient de considérer que le désistement est parfait et que le tribunal s’en trouve dessaisi sans qu’il soit nécessaire de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture, le désistement pouvant intervenir à tout moment de la procédure.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le protocole d’accord ne contient pas de mention du sort des dépens et des frais irrépétibles. Toutefois, les parties demandent toutes les deux aux termes de leurs dispositifs respectifs que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens. Il convient donc d’entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare parfait le désistement de l’instance et de l’action engagée par la société Ariane Intérim contre la société Immobilière 9 par exploit du 4 mars 2022;
Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elles ont engagés;
Fait au Palais de Justice, le 19 décembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER
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