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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 16 avr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
AUDIENCE D’ORIENTATION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 16 avril 2026
____________________
Rôle N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQRX
ENTRE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS LIMOGES sous le n° 391 007 457 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège et ayant élu domicile chez Maître Eric DAURIAC Avocat, [Adresse 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Eric DAURIAC du barreau de LIMOGES.
ET
Monsieur [Z] [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 3]
Partie saisie comparant.
CREDIT FONCIER DE FRANCE
domiciliée chez Me [J] Notaire
[Adresse 4]
Créancier inscrit
* * * * * *
Joëlle CANTON, vice-présidente, siégeant en qualité de juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, après débats tenus à l’audience publique du 2 mars 2026.
A l’audience du 2 mars 2026, maître Eric DAURIAC a été entendu en ses observations, et à l’issue la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 28 juillet 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a fait saisir au préjudice de Monsieur [Z] [A] [H], sur la commune de [Localité 2], un immeuble sis [Adresse 3], cadastré section AH N°[Cadastre 1], et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 5 novembre 2025. Il demandait paiement de la somme de 56 973,72 euros, au 13 juillet 2025 en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limogesle 23 mai 2024, réputé contradictoire et en premier ressort, signifié le 19 juin 2024 et devenu définitif suivant certificat de non appel du 21 aout 2024.
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 le 15 septembre 2025, volume 2025 S numéro 31.
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a assigné monsieur [Z] [H] à comparaître le 19 janvier 2026 devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières aux fins notamment de déterminer les modalités de poursuite de la procédure et l’a invité à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire.
Une dénonciation avec assignation a été délivrée au créancier inscrit le 04 novembre 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente et d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi.
A l’audience d’orientation du 19 janvier 2026, monsieur [H] a obtenu un renvoi de l’audience afin de déposer éventuellement une demande d’aide juridictionnelle et de justifier d’une vente amiable.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, soutient oralement les termes de son assignation à laudience du 2 mars 2026, et sollicite notamment de :
— mentionner le montant de sa créance à 56 973,72 euros arrêtée au 13 juilllet 2025, en principal, frais, intérêts et accessoires, outre 5 000 euros de frais forfaitairement évalués au jour du jugement à intervenir ;
— ordonner la vente forcée et en fixer la date dans un délai de 2 à 4 mois à compter du prononcé de la décision ;
— désigner Me [D] SAS SYSLAW, commissaire de justice à [Localité 3], pour assurer les visites de l’immeuble deux jours dans le mois précédant la vente et deux jours suivant la vente en cas de surenchère, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— autoriser une publicité de vente sur un site de vente aux enchères spécialisé au choix de l’avocat poursuivant, outre les publicités légales, dont le coût viendra aux dépens ;
— fixer le minimum de la vente à la somme de 95 000 euros ;
— dire qu’en cas de vente de gré à gré avant l’audience d’adjudication, le prix de vente devra être consigné auprès de la Caisse des dépôts avant l’établissement de l’acte notarié de vente, et acquis aux créanciers participant à la distribution judiciaire, ainsi que le cas échéant au débiteur, pour être distribué conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, et que les frais taxés auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les dispositions de l’article 37 du décret du 2 avril 1960 seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’appui de ses prétentions, elle produit un décompte de créance actualisé à la somme de 56 973,72 euros arrêtée au 13 juilllet 2025.
Elle demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
Monsieur [Z] [H] comparant indique à l’audience du 2 mars 2026 ne pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle et ne pas disposer d’une promesse d’achat. Il envisage de tenter une “vente interactive” sur Internet.
La société le Crédit Foncier de France a été destinataire de la dénonce et assignée à comparaître par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, chez Me [J] notaire à [Localité 3] qui a accepté l’acte et donc par remise à domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, il est acquis que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dispose d’un titre exécutoire soit le jugement du 23 mai 2024 du tribunal judiciaire de Limoges condamnant monsieur [Z] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du prêt immobilier numéro n°00085903818 souscrit le 28 février 2013, la somme de 46 528,33 euros correspondant au solde du prêt immobilier, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 3,82 % sur le principal de 46 304,78 euros, à compter du 7 avril 2023, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et au taux légal pour le solde ; outre 10 euros au titre de la clause pénale ;
— au titre du compte à vue, la somme de 1 288,71 euros ;
— aux dépens de l’instance.
Le jugement réputé contradictoire a été signifié le 19 juin 2024 par dépôt en étude de commissaire de justice. Au 21 août 2024, aucune déclaration d’appel n’avait été enregistrée au greffe de la chambre civile de la Cour d’appel de Limoges.
Selon le décompte produit par le créancier, la dette due par monsieur [H] conformément au titre exécutoire qui fonde la poursuite, augmenté des intérêts échus, s’élève à 56 973,72 euros au principal, intérêts et frais, arrêtée au 13 juillet 2025, conformément aux sommes mentionnées dans le commandement de payer signifié le 28 juillet 2025 et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 3] le 15 septembre 2025.
Monsieur [H], en dépit du renvoi d’audience dont il a bénéficié, n’a pas déposé de demande au bénéfice de l’aide juridictionnelle et n’a accompli aucune diligence pour soutenir sa demande de vente amiable.
En l’état, rien n’assure qu’une vente amiable pourrait être conclue en l’absence de toute diligence du débiteur.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé que la vente de gré à gré peut toujours intervenir avec l’accord des parties jusqu’à la vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution ,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution ,
Après avoir vérifié que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311 – 6 sont réunies,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 27 juillet 2025 valant saisie immobilière et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 5 novembre 2025;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier, à l’audience d’adjudication du :
6 juillet 2026 à 14 heures 30
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 56 973,72 euros au principal, intérêts et frais, arrêtée au 13 juillet 2025;
RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 95 000 euros ;
DÉSIGNE Me [D] SAS SYSLAW, commissaire de justice à [Localité 3], ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
DIT que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère ;
DIT que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, de la force publique et du serrurier de son choix ;
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement formée en application des articles R 331-11-2 et L 331-3-1 et L331-5 du code de la consommation ;
DIT que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Décret n°2012-783 du 30 mai 2012
- Code de la consommation
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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