Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/16
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
N° RG 23/00109 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5G2
NAC : 88B
N° minute :
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SARL [22]
. URSSAF
CCC à :
. Me MEHATS
. Me THULLIEZ
Copie dossier
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [22]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me BARDOU , avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRENEES
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 24]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 22 Octobre 2024,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2018, la société [22] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre des années 2015 à 2017.
Par courrier du 11 décembre 2018, l’URSSAF a établi une lettre d’observations qui mettait en évidence les irrégularités suivantes : rémunérations non déclarées, indemnités kilométriques, application de la réduction générale des cotisations, frais professionnels non justifiés. Elle fixait un rappel à hauteur de 79. 633 euros.
Suivant lettre du 9 janvier 2019, la SARL [22] a contesté les chefs de redressement énoncés dans la lettre d’observations.
Par courrier de réponse du 18 février 2019, l’URSSAF a maintenu les différents chefs de redressement mais accueillait certaines explications de la société [22], diminuant le montant du redressement à 75. 694 euros.
Par courrier du 12 août 2019, l’URSSAF a adressé à la société [22] une mise en demeure de payer la somme de 83. 899 euros décomposée comme suit :
— 23. 717 euros de cotisations, outre 3. 225 euros de majorations de retard, pour l’année 2015 ;
— 25. 625 euros de cotisations, outre 2. 767 euros de majorations de retard, pour l’année 2016 ;
— 26. 352 de cotisations, outre 2. 213 euros de majorations de retard, pour l’année 2017.
Le 10 octobre 2019, une contrainte a été adressée à la société [22].
La société [22] a formé trois requêtes devant le pôle social :
— une opposition à contrainte par requête du 24 octobre 2019 (RG n° 19/00340) ;
— une requête du 7 février 2020 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) suite à la contestation de la mise en demeure (RG n° 20/00034) ;
— une requête du 6 mars 2020 en contestation de la décision de rejet de la CRA du 7 novembre 2019 (RG n°20/00068).
Lors de l’audience du 7 juillet 2020, les trois requêtes étaient jointes sous le n° 19/00340.
Par jugement du 20 avril 2021, le pôle social a ordonné le retrait du rôle sur demande de la société [22] avec accord exprès de l’URSSAF.
Par requête du 18 avril 2023, la société [22] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réinscrire l’affaire au rôle (dossier RG n° 23/00109).
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 mai 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 octobre 2024, en présence du Conseil de l’URSSAF et du Conseil de la société [22].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [22], reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— infirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable ;
— annuler le redressement ;
— annuler la contrainte émise le 10 octobre 2019 par l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
— condamner I’URSSAF à rembourser la société [22] à hauteur de 83.899 euros ;
— condamner l’URSSAF Midi Pyrénées à payer à la société [22] 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF Midi Pyrénées aux entiers dépens.
La SARL [22] indique qu’elle a fourni l’ensemble des pièces à l’inspectrice de l’URSSAF et notamment par l’envoi d’un colissimo en date du 09 janvier 2019. Elle estime donc que ses pièces sont recevables.
L’URSSAF développe oralement ses écritures. Elle demande au tribunal, de :
— valider la contrainte dans son entier montant ;
— condamner la société [22] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme en principal de 75. 694 euros, outre celle de 8.205 euros au titre des majorations de retard soit au total 83 899 euros ;
— débouter la société [22] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [22] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [22] aux dépens.
L’URSSAF demande que soient écartées les pièces produites par la SARL [22] afin de justifier le caractère professionnel des frais remboursés aux salariés et aux mandataires sociaux. Elle fait valoir que durant le contrôle qui a duré du 11 décembre 2018 au 12 août 2019, la société n’a pas apporté d’éléments contraires aux constatations faites par l’URSSAF et permettant de vérifier la réalité des frais professionnels déduits de l’assiette de cotisation. Elle prétend que les pièces ont été fournies pour la première fois au mois d’avril 2023 et pour certaines le 10 mai 2024.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous chef de redressement par chef de redressement.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RECEVABILITE DES PIECES PRODUITES PAR LA SARL [22]
Afin de garantir le respect du principe du contradictoire et conformément aux dispositions de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, le cotisant redressé doit produire tous ses éléments de preuve avant la clôture du contrôle ou, au plus tard et en cas de saisine de la commission de recours amiable, devant celle-ci. En revanche, les pièces nouvelles produites devant le tribunal judiciaire ne sont pas recevables.
En l’espèce, la SARL [22] produit à l’appui de ses demandes, les pièces suivantes visées au bordereau de pièces communiquées :
— « pièce 12 : carte grise de M. [L] et le certificat de cession du véhicule utilisé en 2015,
— pièce 13 : justificatifs Mappy,
— pièce 14 : liste des déplacements Monsieur [L] en 2015
— pièce 15 : justificatifs de la participation à des salons professionnels et de billets d’avion (A1-178)
— pièce 16 : attestations des fournisseurs
— pièce 17 : factures d’entretien du véhicule de M. [L],
— pièce 18 : liste déplacements de M. [L] en 2016,
— pièce 19 : liste déplacements de M. [L] en 2017,
— pièce 20 : carte grise de Mme [K],
— pièce 21 : liste déplacements Mme [K] en 2015,
— pièce 22 : liste déplacements Mme [K] en 2016,
— pièce 23 : liste déplacements Mme [K] en 2017,
— pièce 24 : cartes grises de Mme [P] et son conjoint M. [F],
— pièce 25 : justificatifs des frais de Monsieur [L] en 2015
— pièce 26 : justificatifs des frais de Monsieur [L] en 2016
— pièce 27 : justificatifs des frais de Monsieur [L] en 2017
— pièce 28 : justificatifs des frais de Madame [K] en 2015
— pièce 29 : justificatifs des frais de Madame [K] en 2016
— pièce 30 : justificatifs des frais de Madame [K] en 2017
— pièce 32 : Tableau récapitulatif du montant des frais professionnels justifiés
— pièce 36 : liste des clients de la société [22] avec leurs coordonnées
— pièce 37 : liste de fournisseurs de la société [22] avec leurs coordonnées
— pièce 38 : attestation de Monsieur [S]
— pièce 39 : attestation de Monsieur [I]
— pièce 40 : attestation de Monsieur [R],
— pièce 41 : attestation de Monsieur [H],
— pièce 42 : attestation de Monsieur [O]. »
Il résulte de la réponse à contestation en date du 18 février 2019 adressée par l’Urssaf à la société [22], que cette dernière a effectivement adressé des pièces suite à la lettre d’observation, l’inspectrice notant, « vous avez répondu partiellement à cette demande. En effet vous n’avez pas fourni les pièces réclamées issues des comptes 62510020, 62510048, 62510060, 625100070,… »
Dès lors, dans la mesure où la société a fourni manifestement un certain nombre de pièces à l’inspectrice et au regard du fait qu’aucun inventaire n’a été réalisé tant par la société [22] lors de ses transmissions que par l’Urssaf, il y a lieu d’écarter l’argument de l’Urssaf et de prendre en compte les pièces versées sauf celles datées postérieurement au 07 novembre 2019 soit les pièces 38, 39, 41 et 42 datées de janvier 2024 et la pièce 40 (non datée).
SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS : INDEMNITES KILOMETRIQUES
Il s’agit du point n°2 sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 47 248 euros par l’Urssaf. L’inspectrice du recouvrement a constaté des indemnités kilométriques versées aux salariés, Mme [P] (comptable) et Mme [C] (employée administrative) ainsi qu’aux mandataire sociaux, M. [L] et Mme [K]. Elle a estimé que les documents versés par la société ne permettaient pas de justifier la réalité du caractère professionnel de ces frais, ces versements devant donc être soumis à cotisation.
La SARL [22] conteste ce chef de redressement aux motifs que du fait de son activité les salariés et les mandataires sociaux sont amenés à se déplacer pour :
— entretenir et développer les relations commerciales ou pour régler les litiges liés à l’évolution des fruits à destination de l’étranger avec les clients,
— effectuer régulièrement des contrôles de qualité chez les producteurs,
— effectuer des contrôles sanitaires mais également affréter des conteneurs et pouvoir présenter l’ensemble de la documentation nécessaire et propre aux expéditions maritimes.
Elle rappelle s’agissant de M. [L], qu’il a choisi d’appliquer le barème forfaitaire des indemnités kilométriques. Elle précise que dans la mesure où le calcul des frais kilométriques est établi sur la base du barème kilométrique de l’administration fiscale, et que le taux n’est pas contesté, les indemnités kilométriques ne sont nécessairement pas supérieures à celle fixées par le barème. Elle ajoute que l’employeur n’a pas à justifier que l’allocation a été utilisée conformément à son objet. Elle rappelle qu’il doit seulement justifier l’existence des déplacements professionnels et le nombre exact de kilomètres. Elle indique que pour la plupart des trajets, le nombre de kilomètres parcourus sur l’autoroute est justifié par des relevés autoroute. Elle rappelle que si le badge est également utilisé pour des trajets personnels, seuls les trajets professionnels ont été déclarés dans le cadre du remboursement par le biais des indemnités forfaitaires kilométriques.
Elle effectue le même raisonnement s’agissant de Mme [K].
Elle rappelle qu’elle dispose de trois établissements : un à [Localité 19], un autre à [Localité 9] et le troisième à [Localité 4].
Elle fait savoir que Mme [P], comptable au sein de la société, doit se rendre 1 à 3 fois par mois sur le site de [Localité 9]. Elle précise que Mme [P] ne peut pas emprunter l’autoroute sur ordre de son médecin traitant.
L’URSSAF réplique en rappelant que les sommes perçues à titre de remboursement des frais professionnels peuvent être exclues de l’assiette des cotisations dès lors qu’elles remplissent des conditions précisent. Elle soutient que l’employeur doit apporter des justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule et au nombre de trajets effectués chaque mois. Elle estime que la réalité des déplacements professionnels effectués par les dirigeants de la société avec leur véhicule personnel n’a pas été démontré puisqu’aucun élément extérieur et objectif n’est venu le corroborer. Elle met ainsi en évidence que le badge autoroutier est utilisé par les gérants tant à des fins professionnelles que personnelles. Elle souligne également que la liste des déplacements réalisés par la société elle-même et les captures d’écran Mappy ne justifient aucunement la réalité du caractère professionnel des trajets effectués.
Elle soutient également que la société n’apporte aucun élément concernant les déplacements de Mme [C], tout comme ceux de Mme [P].
S’agissant de Mme [K], elle argue du fait qu’aucun élément ne permet de justifier de la puissance fiscale du véhicule utilisé.
Sur ce, en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit que les mandataires sociaux utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles engagent des frais professionnels pouvant être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l’administration fiscale.
L’article 2 dispose que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Aux termes de l’article 4, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Mme [C]
Mme [C] est employée administrative. Il lui a été versée au titre des indemnités kilométriques,
la somme de 6379,98 euros (montant brut 7783,57 euros) pour l’année 2015 ;la somme de 7100,18 euros (montant brut 8662,21 euros) pour l’année 2016 ;la somme de 3869,68 euros (montant brut 4721 euros) pour l’année 2017.Aucun élément n’a été versé pour justifier de la réalité des déplacements professionnels.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a estimé que les indemnités kilométriques n’étaient pas justifiées.
Mme [P]
Mme [P] est comptable de la société. Il lui a été versée au titre des indemnités kilométriques,
la somme de 7078,91 euros (montant brut 8636,27 euros) pour l’année 2015 ;la somme de 7769,88 euros (montant brut 9479,25 euros) pour l’année 2016 ;la somme de 8590,03 euros (montant brut 10479,83 euros) pour l’année 2017.La société [22] produit des certificats d’immatriculation de trois véhicules, deux au nom de Mme [P] et un au nom de [A] [Y]. Quand bien même, M. [A] serait le conjoint de Mme [P], la seule production de ces pièces ne suffit pas à vérifier le nombre de trajets, le kilométrage effectué, les véhicules réellement utilisés. De même l’attestation de Mme [W] indiquant recevoir Mme [P] à son domicile une à trois fois par mois à [Localité 9] sans autre précision sur les dates notamment n’étaye pas la réalité des déplacements professionnels.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a estimé que les indemnités kilométriques n’étaient pas justifiées.
M. [L]
M. [L] [V] est gérant de la société. Selon la lettre d’observation, la société [22] lui a versé au titre des indemnités kilométriques,
la somme de 13 512 euros pour 33 817 kilomètres (montant brut 15 079,93 euros) pour l’année 2015 ;la somme de 14 480,11 euros pour 36 110 kilomètres (montant brut 16 160,38 euros) pour l’année 2016 ;la somme de 10472,91 euros pour 26 117 kilomètres(montant brut 11 688,19 euros) pour l’année 2017.Dans la réponse à contestation, l’Urssaf a reconnu le caractère professionnel du déplacement du 22 juin 2017.
M. [L] a choisi d’être indemnisé sur la base d’allocations forfaitaires dont le taux n’est pas contesté. Il justifie de factures d’entretien d’un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 2] pour les années 2014, 2016, 2017 et 2018. Ainsi que le certificat de cession à son nom du dit véhicule du 21/01/2019.
La société produit un listing des déplacements de M. [L] pour les années 2015, 2016 et 2017. Il y est fait mention de la date, du nombre de kilomètres déclarés, de ceux justifiés par le relevé autoroute, de ceux justifiés par le relevé Mappy et de la justification du caractère professionnel du déplacement.
Il appartient à la société de prouver le caractère professionnel du déplacement. En l’absence de justificatifs objectifs et extérieurs à la société, les déplacements ne peuvent être considérés comme des déplacements professionnels. Les attestations générales de fournisseurs qui se bornent à indiquer que les salariés de [22] se rendent dans leur exploitation ou société sans autre précision ne peuvent non plus servir à caractériser un déplacement professionnel comme ne le peuvent pas les tickets de caisse, additions ou autres notes de restaurant ou d’hôtel ou les achats de billets d’avion quand bien même le destinataire des factures serait la SARL [22].
Il est d’ailleurs à constater que parfois, entre les kilomètres déclarés et les kilomètres justifiées les écarts sont de l’ordre d’une centaine voire beaucoup plus de kilomètres de différence, ce qui ne peut constituer des erreurs.
Ainsi, les déplacements du :
01/01/2015 au 06/01/2015, 09/01/2015, 14/01/2015, 16/01/2015, 22/01/2015, 26/01/2015, 27/01/2015, 29/01/2015, 30/01/2015, 31/01/2015, 02/02/2015, 07 au 08/02/2015, 14/02/2015, 16/02/2015, 17/02/2015, 18/02/2015, 19/02/2015, 20/02/2015, 02/03/2015, 07/03/2015, 13/03/2015, 16/03/2015, 17/03/2015, 25/03/2015, 27/03/2015, 14/04/2015 (le Medfel Perpignan ayant lieu du 21 au 23 avril 2015), 30/04/2015, 01/05/2015, 04/05/2015, 14/05/2015, du 25 au 31/05/2015, 14/08/2015, 18/08/2015, 19/08/2015, 24/08/2015, 25/08/2015, du 26 au 26/08/2015 (invitation sans justificatif de présence), 08/09/2015 au 09/09/2015, 10/10/2015, 16/10/2015, 17/10/2015, 18/10/2015, 19/10/2015, 25/10/2015, 26/10/2015, 27/10/2015, 02/11/2015, 02/11/2015, 03/11/2015, 04/11/2015, 07/11/2015, 12/11/2015, 16/11/2015, 20/11/2015, 26/11/2015, 27/11/2015, 28/11/2015, 02/12/2015, 03/12/2015, 05/12/2015, 08/12/2015, 10/12/2015, 11/12/2015, 12/12/2015, 15/12/2015, 19/12/2015, 28/12/2015, 30/12/2015,04/01/2016, 05/01/2016, 16/01/2016, 18/01/2016, 20 au 21/01/2016, 27/01/2016, 01/02/2016, 10/02/2016, 11/02/2016 au 20/02/2016, 25/02/2015, 26/02/2015, 04/03/2016, 07/03/2016, 08/03/2016, 14/03/2016, 19 au 20/03/2016, 25 au 28/03/2016, 25/03/2016, 05/04/2016, 06/04/2016, 07/04/2016, 15 au 24/04/2016, 20/04/2016, 21/04/2016, 04 au 08/05/2016, 18/05/2016, 19/05/2016, 27/05/2016, 03/06/2016, 07/06/2016, 11/06/2016, 14/06/2016, 19/06/2016, 27/06/2016, 18/07/2016, 19/07/2016, 20/07/2016, 23/07/2016, 25/07/2016, 26/07/2016, 30/07/2016, 01/08/2016, 10/08/2016, 11/08/2016, 12 au 15/08/2016, 16/08/2016, 29/08/2016, 05/09/2016, 26/09/2016, 02/10/2016, 03/10/2016, 04/10/2016, 05/10/2016, 08 au 09/10/2016, 11/10/2016, 15/10/2016, 21/10/2016, 31/10/2016, 02/11/2016, 03/11/2016, 04/11/2016, 05/11/2016, 06/11/2016, 07/11/2016, 08/11/2016, 09/11/2016, 10/11/2016, 11/11/2016, 17/11/2016, 18/11/2016, 21/11/2016, 22/11/2016, 29 au 30/11/2016, 22/12/2016, 26/12/2016, 27/12/2016, 29/12/2016, 30 au 31/12/2016,05/01/2017, 06/01/2017, 09/01/2017, 13 au 14/01/2017, 19/01/2017, 20/01/2017, 21/01/2017, 23/01/2017, 25/01/2017, 25/01/2017, 27/01/2017, 30/01/2017, 01/02/2017, 02/02/2017, 03/02/2017, 04/02/2017, 06/02/2017, 13/02/2017, 14/02/2017, 15/02/2017, 20/02/2017, 23 au 24/02/2017, 10/03/2017, 15/03/2017, 17 au 19/03/2017, 06/04/2017, 10 au 11/04/2017, 18/04/2017, 28/04/2017 au 30/04/2017, 04 au 07/05/2017, 15/05/2017, 17/05/2017, 24/05/2017, 02/06/2017, 12/06/2017, 17/07/2017, 18/07/2017, 18/07/2017, 19/07/2017, 21/07/2017, 26/07/2017, 31/07/2017, 01/08/2017, 02/08/2017, 03/08/2017, 16/08/2017, 22/08/2016, 24 au 25/08/2017, 12/10/2017, 25/10/2017, 27/10/2017, 30/10/2017, 31/10/2017, 04 au 05/11/2017, 23 au 26/11/2017, 27/11/2017, 29/12/2017,ne peuvent constituer des déplacements professionnels dans la mesures où les justificatifs produits, lorsqu’il y en a, ne permettent pas d’étayer la réalité du caractère professionnel.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a estimé que les indemnités kilométriques n’étaient pas justifiées.
S’agissant des déplacements suivants, le caractère professionnel apparaît suffisamment justifié :
Déplacement du 21/01/2015 : [X] [O], responsable Marketing international d’Interfel (interprofession des fruits et légumes) atteste que ce jour-là, M. [L] était présent à la réunion du club export d’interfel à [Localité 21]. La facture du 23 janvier 2015 de mayridis voyage permet de s’assurer que la SARL [22] a effectivement acheté un billet d’avion aller-retour pour se rendre de [Localité 24] [Localité 6] à [Localité 21]. Le nombre de kilomètres retenu sera de 112 soit la somme de 44,912 euros (112x0,401)Déplacement du 10 au 12 juin 2015 : La facture produite de la SAS [8] pour le séminaire du 10 au 12 juin 2015 permet de s’assurer du caractère professionnel du déplacement en [Localité 3]. Le nombre de kilomètres retenu sera de 916 soit la somme de 367,316 euros (916 x0,401)Déplacement du 31/08/2015 : la facture interfel concernant le salon asia logistica fruit 2015 ainsi que les réservations d’avion pour se rendre à [Localité 14] sur cette période permettent de retenir le caractère professionnel du déplacement entre [Localité 19] et l’aéroport de [Localité 6]. Le nombre de kilomètres retenu sera de 112 soit la somme de 44,912 euros (112x0,401)Déplacement du 06/06/2016 : [X] [O], responsable Marketing international d’Interfel (interprofession des fruits et légumes) atteste que ce jour-là, M. [L] était présent à la réunion du club export d’interfel en [Localité 3]. Le nombre de kilomètres retenu sera de 885 soit la somme de 354,885 euros (885x0,401)Déplacement du 08/06/2016 : La facture produite pour le séminaire [15] [10] du 08 au 10 juin 2016 permet de s’assurer du caractère professionnel du déplacement. Le nombre de kilomètres retenu sera de 346 soit la somme de 138,746 euros (346x0,401)Déplacement du 05/09/2016 : la facture interfel concernant le salon asia logistica fruit 201- ainsi que les réservations d’avion pour se rendre à [Localité 14] sur cette période permettent de retenir le caractère professionnel du déplacement entre [Localité 19] et l’aéroport de [Localité 6]. Le nombre de kilomètres retenu sera de 112 soit la somme de 44,912 euros (112x0,401)Déplacements des 12/11/2016 et 16/11/2016 : la facture interfel concernant le salon asia logistica fruit 2016 (cette même facture ne pouvant aussi justifier le 05/09/2016) ainsi que les réservations d’avion pour se rendre à [Localité 11] sur cette période permettent de retenir le caractère professionnel du déplacement entre [Localité 19] et l’aéroport de [Localité 6]. Le nombre de kilomètres retenu sera de 224 soit la somme de 89,824 euros (224x0,401)Déplacement du 07/02/2017 : la facture d’Hexovalor pour le salon fruit logistica du 08 au 10 février 2017 ainsi que la réservation du billet d’avion du 07 au 11 février 2017 permettent de retenir le caractère professionnel du déplacement entre [Localité 19] et l’aéroport de [Localité 6]. Le nombre de kilomètres retenu sera de 112 soit la somme de 44,912 euros (112x0,401).Déplacement du 04/09/2017 : la facture interfel concernant le salon asia logistica fruit ainsi que les réservations d’avion pour se rendre à Dubaï sur cette période permettent de retenir le caractère professionnel du déplacement entre [Localité 19] et l’aéroport de [Localité 6]. Le nombre de kilomètres retenu sera de 112 soit la somme de 44,912 euros (112x0,401).Déplacement du 13 au 19/11/2017 : Les informations transmises aux exposants du salon food expo au Vietnam en lien avec les factures d’hôtels et tickets de caisse justifient le déplacement à l’aéroport de [Localité 24] [Localité 6] de M. [L]. Le nombre de kilomètres retenu sera de 112 soit la somme de 44,912 euros (112x0,401).Déplacement du 03/12/2017 :la facture interfel concernant le salon wop [Localité 11] 2017 ainsi que les réservations d’avion pour se rendre à [Localité 11] sur cette période permettent de retenir le caractère professionnel du déplacement entre [Localité 19] et l’aéroport de [Localité 6]. Le nombre de kilomètres retenu sera de 112 soit la somme de 44,912 euros (112x0,401).Il appartiendra à l’Urssaf de recalculer le montant des sommes dues par la SARL [22] au titre des redressements concernant les déplacements susvisés de M. [L], sur la base du taux non contesté, outre les majorations de retard afférentes.
Mme [K]
Mme [K] [U] est gérante de la société. Selon la lettre d’observation, la société [22] lui a versé au titre des indemnités kilométriques:
— la somme de 9963,80 euros pour 25989 kilomètres (montant brut 11 119,99 euros) pour l’année 2015,
— la somme de 13380, 72 euros pour 34945 kilomètres (montant brut 14933,41 euros) pour l’année 2016
— la somme de 13294,422 euros pour 34586 kilomètres (montant brut 14837,10 euros) pour l’année 2017.
Mme [K] a choisi d’être indemnisée sur la base d’allocations forfaitaires dont elle ne conteste pas le taux.
La société produit un listing des déplacements de Mme [K] pour les années 2015, 2016 et 2017. Il y est fait mention de la date, du nombre de kilomètres déclarés, de ceux justifiés par le relevé autoroute, de ceux justifiés par le relevé Mappy et de la justification du caractère professionnel du déplacement.
Elle fournit également deux certificats d’immatriculation de véhicules au nom de [D]-[K] [N] et [D] [N], indiquant dans ses conclusions qu’il s’agit de véhicules appartenant à Mme [K].
Ces seules cartes grises au nom de tiers, en l’absence d’autres éléments, ne permettent pas de s’assurer qu’elles étaient utilisées par Mme [K] pour ses déplacements. D’ailleurs, il apparaît que le barème fiscal retenu par l’Urssaf dans la lettre d’observation correspond à un véhicule dont la puissance administrative est de 6 CV alors que les véhicules correspondant aux cartes grises fournies ont une puissance administrative de 5 CV.
Les indemnités kilométriques ne sont donc pas justifiées.
SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES
Il s’agit du point 4 sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 25 972 euros par l’Urssaf.
La SARL [22] considère que les frais de repas d’affaire, les frais liés aux séminaires/réceptions avec les salariés de l’entreprise, les frais liés aux salons professionnels, les frais liés aux voyages d’affaires et participation des événements de partenaires, les frais de nourriture et certains frais divers constituent des frais professionnels car ces dépenses sont justifiées, ont un caractère exceptionnel et sont exposées en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié et dans l’intérêt de l’entreprise.
L’Urssaf estime que les frais pris en charge par la SARL n’étaient pas justifiés par des éléments permettant de s’assurer de leur caractère professionnel. Elle rappelle que la consommation de boissons hors repas sont exclus du dispositif des frais professionnels.
Sur ce, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s’applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à partir de cette date.
Ses dispositions ont été modifiées et complétées par l’arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juillet 2005, JO 6 août) qui, après annulation par le Conseil d’État des dispositions relatives aux déductions forfaitaires spécifiques, donne à celles-ci une base juridique certaine et intègre certaines dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (Circ. min. DSS/SDFSS/5B n° 2003-07, 7 janvier 2003) également annulées par le Conseil d’État (CE, 29 décembre 2004, no 254529 ; CE, 29 décembre 2004, no 254832).
Dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les dispositions de l’arrêté susvisé énoncent que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1).
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. (Article 2).
Il appartient à la société de rapporter la preuve que les frais en litige revêtent bien un caractère professionnel et que le salarié a engagé une dépense supplémentaire inhérente à la fonction ou à l’emploi. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une mission ou d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n°5-1 : BOSS n°4/03 comme suit :
L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel ;
— intérêt de l’entreprise ;
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
A ce titre sont considérés comme des frais d’entreprise :
— les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l’entreprise alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
— les dépenses engagées par le salarié en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l’entreprise ;
— l’avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ;
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l’employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d’entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations ;
— les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs salariés et assimilés ou pris en charge directement par l’employeur à l’occasion de la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de l’entreprise.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.
Ainsi, il convient dans cette hypothèse de rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont ont bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail. En particulier, il doit être vérifié si les frais sont réellement engagés dans l’intérêt de l’entreprise et si une part prépondérante du temps passé sur place a été consacrée au travail. Tel n’est pas le cas lorsque les frais litigieux n’ont pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l’intérêt de l’entreprise. Dans cette hypothèse, ils doivent recevoir la qualification d’avantages en nature.
Les repas d’affaire
L’exclusion de l’assiette des frais de repas d’affaires est subordonnée à la production par la société des pièces comptables attestant de la réalité du repas, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense.
La SARL [22] verse aux débats des copies de notes de restaurant parfois difficilement lisibles et précise dans ses conclusions le nom des personnes ayant participé au repas.
Il ne peut être retenu qu’il résulterait du seul examen des factures produites et la mention du nom des personnes qui auraient participé à l’événement, la preuve de leur rattachement aux activités professionnelles de M. [L] et de Mme [K] comme s’inscrivant dans le cadre des relations commerciales de la société, ou qu’elles ont été engagées par ces derniers conformément à leur objet et donc qu’elles constituent une charge de caractère spéciale inhérente à l’emploi.
La société ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de l’inspectrice pour les frais suivants en date des :
concernant [V] [L] : 07/01/2015, 08/01/2015, 12/01/2015, 22/01/2015, 30/01/2015, 16/03/2015, 27/03/2015, 24/03/2015, 20/08/2015, 21/08/2015, 31/08/2015, 14/09/2015, 17/09/2015, 22/09/2015, 02/10/2015, 17/02/2015, 16/12/2015, 01/03/2016, 07/04/2016, 08/04/2016, 20/04/2016, 21/05/2016, 03/06/2016, 27/06/2016, 28/06/2016, 28/06/2016, 22/07/2016, 30/07/2016, 05/09/2016, 18/10/2016, 26/12/2016, 09/10/2017 (facture correspondant à des bouteilles de spiritueux), 10/02/2017 (facture correspondant à des boissons), 21/02/2017, 22/02/2017, 27/04/2017, 12/05/2017, 12/06/2017, 26/07/2017, 09/04/2017, 23/11/2017.- concernant [U] [K] : 17/03/2015, 27/03/2015, 17/04/2015, 24/04/2015, 24/04/2015, 03/06/2015, 23/06/2015, 27/06/2015, 02/07/2015, 02/07/2015, 05/08/2015, 24/10/2015, 24/10/2015, 24/10/2015, 29/10/2015, 13/11/2015, 07/12/2015, 21/12/2015, 10/01/2016, 18/03/2016, 16/04/2016, 19/04/2016, 27/04/2016, 13/05/2016, 03/09/2016, 08/08/2016, 18/08/2016 , 25/10/2016, 20/01/2017, 16/02/2017, 17/02/2017, 07/03/2017, 14/03/2017, 17/03/2017, 30/03/2017, 03/04/2017, 19/04/2017, 20/04/2017, 28/04/2017, 08/05/2017, 05/08/2017, 12/09/2017, 02/10/2017, 28/10/2017, 12/12/2017, 03:12/2017, 05/12/2017, 22/12/2017, 26/12/2017.
Il convient d’ailleurs de préciser que s’agissant des frais de Mme [K] à compter du 12 septembre 2017, les justificatifs visés dans les conclusions de la SARL [22] n’apparaissent pas dans sa pièce 30.
Ainsi, seuls les frais du 04/02/2015 au 06/02/2015 pour un montant de 510 euros peuvent être considérés comme des frais professionnels. En effet, la facture au nom de [22] émise par Interfel permet de s’assurer qu’il s’agit de repas pris dans un cadre professionnel. Ses frais devront donc être exclus du calcul des cotisations.
Les frais liés au séminaires/réceptions avec les salariés de l’entreprise
Il appartient à la société de justifier de la réalité du caractère professionnel de ces frais. Les seules factures d’hôtels ou autres ne peuvent, à elles seules constituer le caractère professionnel des frais engagés.
Ainsi les frais en date des 27/03/2015, 05/12/2015, 03/09/2016, 03/12/2016, 05/12/2016, 27/12/2016, 27/12/2016, 22/10/2017 (facture à la page 47 de la pièce 30 manquante) ne peuvent être considérés comme des frais d’entreprise exclus de l’assiette de cotisation. C’est donc à juste titre que l’Urssaf les a réintégrés.
Il en va autrement s’agissant des frais suivants justifiés par des factures explicites et des éléments extérieurs à la société elle-même :
frais du 06/04/2015 pour un montant de 753,80 eurosfrais du 10/06/2015 pour un montant de 3530,75 eurosfrais du 08/06/2016 pour un montant de 5595,12 eurosfrais du 20/04/2017 pour un montant de 581,50 eurosfrais du 07/06/2017 pour un montant de 499,33 euros.
Ses frais devront donc être exclus du calcul des cotisations.
Les frais liés au salon professionnel
Il appartient à la société de prouver le caractère professionnel des frais. Les tickets de caisse, additions ou autres notes de restaurant ou d’hôtel ou les achats de billets d’avion quand bien même le destinataire des factures serait la SARL [22] ne peuvent à eux seuls constituer des justificatifs suffisants.
Ainsi, au regard des justificatifs versés, concernant [V] [L], les frais suivants apparaissent justifiés et devront donc être exclus de l’assiette de cotisations :
— le 21/02/2015 : les frais relatifs à la réunion du club export d’interfel à [Localité 21] : 252,06 euros (billets d’avion) et 19,90 euros (parking aéroport de [Localité 6]).
— du 03/02/2015 au 07/02/2105 : les frais relatifs au salon fruitlogistica à [Localité 5] : 265,12 euros (billets d’avion).
— du 31/08/2015 au 07/09/2015 : les frais relatifs au salon Asiafruit à [Localité 14] : 1060,89 euros (billets d’avion) et 1993,16 euros (hôtel à [Localité 14]). Les autres frais n’apparaissent pas justifiés professionnellement soit qu’ils sont illisibles ou insuffisamment explicites soit qu’il s’agit de nuitées à [Localité 11].
— du 03/10/2015 au 08/10/2015 : les frais relatifs au salon Wop [Localité 11] 2015 : 158,93 et 714,05 euros (billets d’avion) et 1908,85 euros (hôtel à [Localité 11]). Les autres frais n’apparaissent pas justifiés professionnellement soit qu’ils sont illisibles soit qu’ils sont insuffisamment explicites
— du 02/02/2016 au 06/02/2016 : les frais relatifs au salon Fruit Logistica à [Localité 5] : 303,65 euros (billets d’avion aller-retour pour se rendre à [Localité 5] de [Localité 24]). Les autres frais pour se rendre à [Localité 20], [Localité 16] et [Localité 7] n’apparaissent pas en lien avec le salon.
— du 05/09/2016 au 10/09/2016 : les frais relatifs au salon Asiafruit à [Localité 14] : 207,12 et 1108,25 euros (billets d’avion entre [Localité 24], [Localité 21] et [Localité 14]).
— du 12/11/2016 au 16/11/2016 : les frais relatifs au salon Wop [Localité 11] 2016 : 901 euros et 155,12 euros (billets d’avion) et 4616,45 euros (hôtel à [Localité 11]). Les autres frais n’apparaissent pas justifiés professionnellement soit qu’ils sont illisibles soit qu’ils sont insuffisamment explicites.
— du 07/02/2017 au 11/02/2017 : les frais relatifs au salon fruitlogistica à [Localité 5] : 248,52 euros (billets d’avion), et 1209,79 euros (hôtel), 249 euros (Taxi).
— du 04/09/2017 au 11/09/2017 : les frais relatifs au salon Asiafruit à [Localité 14] : 1133,44 euros, 102,97 euros et 10 euros (billets d’avion). Les autres frais n’apparaissent pas justifiés professionnellement soit qu’ils sont illisibles ou insuffisamment explicites soit qu’il s’agit de nuitées à [Localité 11] ou de nuitées au nom de tiers.
— du 13 au 19/11/2017 : les frais relatifs au salon foodexpo à [Localité 13] : 18,17 euros (parking aéroport), les autres factures sont illisibles ou difficilement compréhensibles.
— du 03 au 06/12/2017 : les frais relatifs au salon Wop [Localité 11] 2017 : 1090,43 euros (billets d’avion) et 2338,90 euros (hôtel à [Localité 11]). Les autres frais n’apparaissent pas justifiés professionnellement soit qu’ils sont illisibles soit qu’ils sont insuffisamment explicites.
Concernant [U] [K], les frais suivants devront être exclu de l’assiette de cotisations, s’agissant des frais professionnels :
— du 03/02/2015 au 07/02/2105 : les frais relatifs au salon fruitlogistica à [Localité 5] : 455, 12 euros (billets d’avion).
— du 03/10/2015 au 08/10/2015 : les frais relatifs au salon Wop [Localité 11] 2015 : 146 euros (billets de train), 2717,61 euros (Billets d’avion).
— du 27/10/2015 au 30/10/2015 : les frais relatifs au salon Fruit attraction à [Localité 17] : 580,59 euros et 70 euros (billets d’avion) et 255 euros (hôtel pour Mme [K] à l’exclusion de la chambre concernant [J] [Z], tiers dont il n’est pas justifié qu’elle intervienne dans l’intérêt de l’entreprise).
— du 04/10/2016 au 07/10/2016 : les frais relatifs au salon Fruit attraction à [Localité 17] : 236,33 euros (billets d’avion).
— du 07/02/2017 au 11/02/2017 : les frais relatifs au salon fruitlogistica à [Localité 5] : 283,52 euros (billets d’avion).
— du 17/10/2017 au 20/10/2017 : les frais relatifs au salon Fruit attraction à [Localité 17] : 205,22 euros (billets d’avion).
Ainsi, l’ensemble de ces frais constituant des frais professionnels devront être exclus de l’assiette de cotisation.
Les frais liés aux voyages d’affaires et participation à des événements de partenaires
Comme il a été rappelé, les attestations générales et les seules factures, notes ou additions ne permettent pas de considérer qu’il s’agit de frais professionnels.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a estimé que les frais aux dates suivantes ne sont pas des frais professionnels et donc doivent être intégrés à l’assiette des cotisations :
concernant [V] [L] : les frais en date des 01/01/2015, 16/03/2015, 30/04/2015, 21/04/2016, 20/07/2016, 23/09/2016, 07/08/2017, 08/08/2017, 09/08/2017, 12/08/2017, du 08/08/2017 au 12/08/2017, 1/12/2017, 22/12/2017, 31/12/2017, 25/11/2017,concernant [U] [K] : les frais en date des 03/01/2015, 06/02/2015, 13/04/2015, 21/08/2015, 16/10/2015, 06/01/2016, 08/01/2016, 26/02/2016, 16/04/2016, 18/04/2016, 21/11/2016, 20/05/2017, 22/05/2017, 26/09/2017, 01/12/2017, 22/12/2017, 31/12/2017, 28/12/2017 (les feuillets p.39, p.70, p.64, p.70-1 et suivantes, p.69 visées dans les conclusions ne se trouvent pas dans la pièce 30 ni dans les autres pièces).S’agissant des frais concernant [U] [K] en date des :
26/05/ 2015 : voyage à [Localité 12] justifié par l’attestation de [X] [O], responsable marketing international Interfel en date du 7 janvier 2019 : 422, 07 euros (Billets d’avion) et 288,40 euros (hôtel)31/05/2017 : voyage à [Localité 12] justifié par l’attestation de [X] [O], responsable marketing international Interfel en date du 7 janvier 2019 : 280,61 euros (billets d’avion)Ces sommes constituants des frais professionnels devront être exclues de l’assiette de cotisation.
Les frais de nourriture
Les frais de nourriture sont des frais professionnels définis comme les dépenses supplémentaires engagées afin de s’alimenter à l’heure habituelle du déjeuner par des salariés qui se trouvent en déplacement pour leur travail lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence.
Il convient donc de justifier d’abord du caractère professionnel du déplacement pour pouvoir prétendre aux frais de nourriture. Par ailleurs, seront écartées les factures illisibles ou incompréhensibles ne permettant pas de s’assurer des consommations.
En l’espèce, les seuls déplacements justifiés par la société comme étant des déplacements professionnels sont les suivants :
— déplacement de [V] [L] le 10/06/2015 à [Localité 18] : frais de nourriture 30,80 euros,
— déplacement de [V] [L] le 03/12/2017 : frais de nourriture : 48 euros.
S’agissant des frais de repas hors déplacement, la société ne justifie en rien de la nécessité pour les mandataires sociaux de devoir manger sur leur lieu de travail du fait de réunion de travail.
***
Par conséquent, il y a lieu de valider partiellement les chefs de redressement 2 et 4.
Devront être exclues de l’assiette de cotisations et contribution les sommes suivantes :
Indemnités kilométriques
(chef de redressement n°2)
Frais professionnels
(chef de redressement n°4)
[V] [L]
[U] [K]
Mme [P]
Mme [C]
[V] [L]
[U] [K]
2015
457,14 euros
0
0
0
6913,76 euros (510+6372,96 +30,80)
9219,38 euros (4284,55+4224,36+710,47)
2016
628,37 euros
0
0
0
2675,14 euros
5831,45 euros (5595,12 +236,33)
2017
179,65 euros
0
0
0
4741,91 euros (4693,91+48)
1850,18 euros (1080,83+488,74+280,61)
Total
1265,16 euros
0
0
0
14330,81 euros
16901,01 euros
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les parties succombant chacune partiellement, il y a lieu de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera condamnée à la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ECARTE les pièces 38, 39, 40, 41 et 42 de la SARL [22] ;
VALIDE les chefs de redressement n°1, 3 et 5 ;
VALIDE Partiellement le chef de redressement n° 2 ;
DIT que devront être exclues de l’assiette de cotisations les sommes suivantes :457,14 euros pour l’année 2015, 628,37 euros pour l’année 2016 et 179,65 euros pour l’année 2017 ;
VALIDE partiellement le chef de redressement n°4 ;
DIT que devront être exclues de l’assiette de cotisations les sommes suivantes : 6913,76 euros et 9219,38 euros pour l’année 2105, 2675,14 euros et 5831,45 euros pour l’année 2016, 4741,91 euros et 1850,18 euros pour l’année 2017 ;
RENVOIE à l’URSSAF aux fins de calculer les cotisations et contributions dues par la SARL [22] ;
CONDAMNE la SARL [22] à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées les cotisations ainsi recalculées sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 07 Janvier 2025,
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tentative ·
- Résolution du contrat ·
- Partie ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Communication au public ·
- Pseudonyme ·
- Avis ·
- Licéité ·
- Économie numérique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Au fond ·
- Adresse url
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Cotisation patronale ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Signature
- Consignation ·
- Tiers saisi ·
- Dépôt ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Intervention volontaire ·
- Finances publiques ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Vente ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Exigibilité
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Revenus sociaux ·
- Médiation ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Audience ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Rôle ·
- Recours ·
- Pouvoir
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.