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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 19/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Février 2026
AFFAIRE N° RG 19/00246 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GQLY
Jugement Rendu le 24 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
[F] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Z] [V]
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
ENTRE :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 342 406 748, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
3°) Madame [Z] [V], prise en sa qualité de civilement responsable de son fils [T] pour les fautes commises pendant sa minorité
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (ANGOLA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillante
4°) Monsieur [T] [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
Sans profession, demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé affecté au Tribunal judiciaire de Dijon suivant ordonnance de M. Le Premier président de la Cour d’Appel de Dijon en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat de la SA Assurances du Crédit Mutuel a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Me Franck PETIT
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2015, un scooter de type MBK Booster sur lequel se trouvaient MM. [F] [K] et [T] [V] s’est engagé dans l’intersection entre le [Adresse 6] et le [Adresse 7] à [Localité 1] alors que le feu tricolore était rouge. Il est entré en collision avec le véhicule Renault clio immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Mme [X] [N], assurée auprès de la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, pour qui le feu tricolore était vert.
M. [K] a été transporté aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 1] dans un état jugé grave et a été hospitalisé dans le service de réanimation traumatologique et neurochirurgicale.
M. [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dijon, par actes d’huissier du 23 et du 24 janvier 2019, la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or, aux fins de se voir reconnaître un droit à indemnisation et d’ordonner une expertise.
Par actes d’huissier en date du 11 décembre 2019, la société ACM IARD a assigné en intervention forcée M. [V] et sa mère, Mme [Z] [V], en sa qualité de civilement responsable, afin qu’ils la garantissent solidairement de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Ces deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état, par ordonnance du 29 janvier 2020.
Aux termes de son assignation du 11 décembre 2019, la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD demande au tribunal, à l’égard de M. [V] et de sa mère, Mme [V], en sa qualité de civilement responsable de :
les condamner solidairement à la garantir de toute condamnation ;condamner Mme [V], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente décision, à lui adresser l’identité de son assureur multirisques habitation qui la couvrait le jour de l’accident ou de tout autre assureur au titre de la responsabilité civile parentale ;les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD fonde son appel en garantie sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil et sur le régime de la responsabilité civile entre conducteurs de véhicules terrestres à moteur coauteurs impliqués dans un accident. Elle soutient que M. [V], s’il était le conducteur du scooter, a commis des fautes en s’engageant dans l’intersection au mépris de l’interdiction matérialisée par un feu rouge. Elle fait ainsi valoir qu’il doit être déclaré responsable de l’accident et condamné solidairement avec sa mère, Mme [V], étant mineur au moment des faits, à la garantir en vertu des fautes qu’il a commises.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
— condamné la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à réparer l’entier préjudice de M. [F] [K], conséquence de l’accident du 16 octobre 2015 entre le scooter MBK Booster et le véhicule Renault clio immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Mme [X] [N] ;
— condamné in solidum M. [T] [V] et Mme [Z] [V] à garantir la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [F] [K] ;
— condamné Mme [Z] [V] à indiquer à la société ACM IARD si une assurance multirisques habitation ou responsabilité civile incluant sa responsabilité parentale parentale couvrait l’accident le 16 octobre 2015 et, dans l’affirmative, à communiquer l’identité de l’assureur et les justificatifs du contrat concerné, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois ;
Avant dire droit, sur la liquidation du préjudice corporel de M. [F] [K],
— ordonné une expertise judiciaire,
— condamné la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à payer à M. [F] [K] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
— condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [Z] [V] à garantir la société S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD de cette condamnation provisionnelle ;
— décaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, et invité celle-ci à produire le montant de ses débours ;
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Un accord transactionnel est intervenu entre M. [F] [K] et la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD le 15 décembre 2023, le réglement du solde de l’indemnité étant fixé à la somme de 487 245,42 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. [F] [K] sollicite, au visa des articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile de :
— Constater l’extinction de l’instance à l’encontre de la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, M. [T] [V], Mme [R] [V], par le désistement d’instance du demandeur M. [F] [K] ;
— Laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD sollicite de :
— Donner acte à la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD de ce qu’elle accepte le désistement de M. [F] [K].
— Condamner solidairement M. [T] [V] et Mme [R] [V] à lui verser la somme de 607 242,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions.
— Condamner solidairement M. [T] [V] et Mme [R] [V] à verser aux Assurances du Crédit Mutuel, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
La CPAM de la Côte d’Or, assignée à personne morale ainsi que M. [V] et sa mère, Mme [V], en sa qualité de civilement responsable, assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, les parties ayant accepté que le jugement soit rendu sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur le désistement d’instance M. [F] [K]
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, se fondant sur un accord transactionnel signé entre M. [F] [K] et la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD le 15 décembre 2023, le demandeur sollicite que soit constatée l’extinction de l’instance à l’encontre de la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, M. [T] [V], Mme [R] [V], par le désistement d’instance du demandeur.
La S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle acceptait le désistement de M. [F] [K].
M. [T] [V] et Mme [Z] [V] n’ont pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, le Tribunal déclarera parfait le désistement d’instance de M. [F] [K] et constatera l’extinction de l’instance dirigée par ce dernier à l’encontre de la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, M. [T] [V], Mme [R] [V].
En conséquence, il convient de constater que le Tribunal est dessaisi de cette instance.
Il convient de laisser les dépens, en ce compris les frais d’expertise à la charge de M. [F] [K], demandeur.
II/ Sur l’appel en garantie de la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD dirigé contre M. [T] [V] et Mme [R] [V]
L’appel en garantie est une intervention forcée contre un tiers, formée à l’initiative du défendeur originaire. Il vise à permettre que ce tiers, devenu partie nouvelle à l’instance initiale, vienne supporter tout ou partie de la condamnation prononcée contre le défendeur.
En application des 1240 et 1346, du code civil, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou son assureur condamné à réparer les dommages causés à un tiers peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué. La contribution à la dette a alors lieu en proportion de la gravité des fautes respectives. S’agissant du recours contre les parents du conducteur mineur, l’action est fondée sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 4, du même code.
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, elle doit être rédigée par écrit, elle doit contenir des concessions réciproques et a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En application de l’ article 2051 du Code civil “la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés”. La transaction présente donc un effet relatif.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que Mme [V] n’a pas donné suite à la condamnation prononcée par la juridiction de céans d’indiquer à la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD si une assurance multirisques habitation ou de responsabilité civile incluant sa responsabilité parentale couvrait l’accident le 16 octobre 2015 et, dans l’affirmative, à communiquer l’identité de l’assureur et les justificatifs du contrat concerné, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois.
Sur le fond, en l’espèce, la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD ne fonde pas son action sur le terrain du recours subrogatoire et de l’action directe mais sur celui de l’appel en garantie.
Certes, le bien fondé de l’action en garantie de la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD a été tranchée par le jugement mixte du 19 octobre 2021, la faute de M. [T] [V] ayant été retenue, ce denier ayant été condamné in solidum en vertu de ce jugement avec sa mère, Mme [V], civilement responsable de son fils alors mineur, à garantir la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de M. [K] en principal, intérêts, frais et dépens.
Toutefois, le procès-verbal transactionnel a été signé uniquement entre M.[F] [K] et la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD de sorte que M. [T] [V] et Mme [Z] [V] en sont totalement tiers, l’acte juridique ne leur étant pas opposable.
Or, seules les parties sont tenues par les obligations que génère la transaction et peuvent en demander l’exécution. Les tiers n’en sont ni créanciers ni débiteurs et si une transaction peut servir d’élément d’appréciation pour déterminer l’étendue d’un préjudice en ce qu’elle constitue un fait juridique à l’égard des tiers, elle ne permet cependant pas d’effectuer sa liquidation de manière exhaustive. En l’espèce, la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD ne verse aucune pièce au dossier permettant au Tribunal d’apprécier les différents postes de préjudices retenus dans le cadre du procès-verbal d’accord.
En tout état de cause, il rappelé que le dispositif du jugement précicité fait expressément mention de la condamnation in solidum de M. [T] [V] et Mme [Z] [V] à garantir la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [F] [K].
Or, dans le cadre de la présente affaire, il est constant qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD puisqu’une transaction a été signée entre la victime et l’assureur de Mme [N].
Dans le cadre de l’accord conclu entre M. [F] [K] et la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, le demandeur initial s’est désisté de sa demande à l’égard du défendeur initial, devenue sans objet du fait du règlement intervenu en indemnisation de son préjudice corporel, de sorte qu’aucune condamnation n’a donc été prononcée par le tribunal à l’encontre de M. [T] [V] et Mme [Z] [V].
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties en vertu de l’article 4 du code de procédure civile. En l’occurrence, la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD n’a pas engagé d’action en paiement à l’encontre de M. [T] [V] et Mme [Z] [V] mais seulement une action en garantie.
En l’absence de condamnation effective à garantir M. [F] [K] eu égard à la transaction intervenue entre les parties, la demande d’appel en garantie diligentée par S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD contre M. [T] [V] et Mme [Z] [V] devient sans objet.
Par conséquent, il y a de déclarer sans objet l’appel en garantie formée par la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD tendant à la condamnation solidaire de M. [T] [V] et de Mme [R] [V] à lui verser la somme de 607 242,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions.
En outre, succombant, il y a lieu de débouter la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de M. [T] [V] et de Mme [R] [V] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, succombant en son action en garantie, sera condamnée à payer les dépens de l’instance en garantie.
Il convient de constater, en tant que de besoin, que la présente décision est opposable à la CPAM de la Côte d’Or, régulièrement mise en cause.
Eu égard à l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
I/ Sur l’action principale
CONSTATE le désistement d’instance dirigée par M. [F] [K] à l’encontre de la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, M. [T] [V], Mme [R] [V] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance principale initiée par M. [F] [K] ;
DIT que les dépens, en ce compris les frais d’expertise seront laissés à la charge de M. [F] [K].
CONSTATE que la présente décision est opposable à la CPAM de la Côte d’Or, régulièrement mise en cause ;
II/ Sur l’action en garantie
CONSTATE qu’une transaction est intervenue entre M. [F] [K] et la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD pour un montant de 607 245,42 euros dont à déduire la somme de 120 000 euros versée à titre de provision ;
CONSTATE l’absence de condamnation prononcée au principal à l’encontre de la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD ;
DECLARE en conséquence sans objet l’appel en garantie formée par la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD tendant à la condamnation solidaire de M. [T] [V] et de Mme [R] [V] à lui verser la somme de 607 242,42 euros ;
DEBOUTE la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de M. [T] [V] et de Mme [R] [V] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, à payer les dépens de l’instance en garantie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
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