Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 2 septembre 2025, n° 23/00436
TJ Lille 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la procédure de contrôle

    Le tribunal a estimé que la société n'a pas démontré d'irrégularité dans la procédure de contrôle, écartant ainsi cette demande.

  • Rejeté
    Absence de justification du rapport de contrôle

    Le tribunal a jugé que la loi n'impose pas la transmission du rapport de contrôle au cotisant, et que la société n'a pas prouvé d'irrégularité.

  • Rejeté
    Incompréhension de la mise en demeure

    Le tribunal a jugé que la mise en demeure était suffisamment claire et précise, permettant à la société de comprendre les créances.

  • Rejeté
    Accord tacite de l'URSSAF

    Le tribunal a estimé que la société n'a pas prouvé que les circonstances étaient identiques entre les deux contrôles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Lille, la S.A.R.L. [20] conteste une mise en demeure de l'URSSAF pour un montant de 17 856 euros, suite à un contrôle comptable. Les questions juridiques portent sur la régularité des opérations de contrôle, la validité de la mise en demeure, et le bien-fondé des redressements pour frais professionnels non justifiés. Le tribunal rejette les demandes d'annulation des opérations de contrôle et de la mise en demeure, valide un chef de redressement pour un montant de 3 697,18 euros, annule deux autres chefs de redressement, et condamne la S.A.R.L. à payer ce montant à l'URSSAF, tout en condamnant l'URSSAF aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 23/00436
Numéro(s) : 23/00436
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 2 septembre 2025, n° 23/00436