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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00436 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XA4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XA4R
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [20]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me HANOUN
DEFENDERESSE :
[29]
[Adresse 26]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué à l’audience par Me HANOUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [20] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 8] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 28 mars 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [20].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 10 mai 2022.
L’ [27] a adressé sa réponse à observations par courrier du 26 août 2022.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [20] de lui payer la somme de 17 856 euros (soit 16 919 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 937 euros de majorations de retard) dues au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 15 novembre 2022, la société [20] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
La société [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête du 14 mars 2023 en annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/436.
Réunie en sa séance du 23 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [20] par décision notifiée le 26 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 août 2023, la société [20] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 26 juin 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1598.
La jonction a été ordonnée à l’audience de mise en état du 11 janvier 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [20] demande au tribunal de :
— annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler les opérations de contrôle,
— annuler la mise en demeure du 21 septembre 2022,
— annuler les redressements,
— condamner l'[30] à verser à la société [20] la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[30] aux entiers dépens
L’ [28] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours RG 23/00436 et 23/01598
— juger la procédure et la mise en demeure régulière,
— débouter la SARL [20] de ses demandes,
— valider la mise en demeure en date du 21/09/2022
— condamner la SARL [20] à payer à l'[30] la somme de 17 856 euros au titre de la mise en demeure du 21 septembre 2022,sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
— condamner la SARL [20] à payer à l'[30] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation de la procédure de contrôle
Le tribunal relève à titre liminaire que suite à la production par l’URSSAF des pièces réclamées (pièces 11 et 12 [27]), la société [20] ne maintient pas son argumentation relative à l’assermentation et l’agrément de Mme [Y] [I], inspectrice du recouvrement dans la présente affaire.
*
Sur le rapport de contrôle
La société [20] considère, au visa de l’article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale que l’URSSAF aurait dû, à peine de nullité, justifier du rapport de contrôle mentionné par cet article, si bien qu’elle n’est pas en mesure de s’assurer que la mise en recouvrement repose sur une procédure régulière.
L’URSSAF répond que cet article n’impose en aucun cas la transmission au cotisant du rapport de contrôle.
Aux termes de l’article R. 243-59 IV. du code de la sécurité sociale, « à l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III [à savoir la lettre d’observations, la réponse à la lettre d’observations et la réponse de l’URSSAF aux observations].
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. »
Or ces dispositions prévoient seulement que ce rapport doit être communiqué par l’inspecteur du contrôle au directeur de l’URSSAF, sans aucune mention à l’employeur, étant précisé que ce rapport constitue principalement un résumé des échanges mentionnés à l’article R. 243-59 III.
En outre, la société [20] ne conteste pas l’existence de ces échanges, à savoir une lettre d’observations, sa propre réponse à la lettre d’observations et la réponse de l’URSSAF, qui sont d’ailleurs toutes trois versées aux débats. Par conséquent, la demanderesse ne donne aucun élément permettant de conclure à une quelconque irrégularité lui causant grief.
Cet argument sera donc écarté.
Sur l’avis de contrôle
La société [20] estime que l’avis de contrôle ne permettait pas de prendre connaissance facilement de la Charte du cotisant, puisqu’il fallait plusieurs démarches pour ce faire, et que cette irrégularité entraîne la nullité de toutes les opérations de contrôle et de redressement subséquentes.
L’URSSAF répond que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’impose pas que le lien de l’avis de contrôle renvoie directement à la Charte, d’autant qu’il s’agit d’un document PDF et que la société [20] ne démontre pas qu’elle ne pouvait consulter la Charte sur le site de l’URSSAF.
Aux termes de l’article R. 243-59 I. du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « .-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
[…]
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
En l’espèce, l’avis de contrôle comporte la mention suivante :
« Pour vous informer de vos droits, une « Charte du cotisant contrôle », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://urssaf.fr (pour accéder à la charte, allez en bas de la page d’accueil du site : dans la rubrique «vous accompagner », cliquez sur « consultez la charte du cotisant contrôlé ». A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Le tribunal rappelle que l’URSSAF n’était pas tenue de prévoir un accès direct à cette charte indiquant explicitement et dès la page d’accueil « charte du cotisant contrôlé » dès lors que cette charte pouvait être consultée facilement.
En toute hypothèse, la société [20] ne saurait reprocher à l’URSSAF un accès trop difficile à la charte litigieuse, dès lors que la démarche était expliquée de façon précise à partir de la page d’accueil du site et n’impliquait que deux manipulations différentes.
En outre, rien n’établit que le site ne permettait pas cet accès.
Les deux arguments de la société [20] n’étant pas retenus, il convient de rejeter la demande d’annulation de l’ensemble des opérations de contrôle.
II. Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Le tribunal rappelle que suite à la communication par l’URSSAF de l’accusé de réception de la mise en demeure du 21 septembre 2022 n°2C13043254316, la société [20] n’a pas maintenu son argumentation à ce titre.
*
Sur la motivation de la mise en demeure
Au visa de l’article R. 244-1du code de la sécurité sociale, la société [20] considère qu’elle n’est pas en mesure, à la lecture de la mise en demeure, de comprendre ce qui lui est réclamé.
L’URSSAF lui répond que compte tenu de la référence à la lettre d’observations du 28 mars 2022 et à la réponse à observations du 26 août 2022, la société [20] était en mesure de comprendre le montant, la cause, la nature et la période de la créance qui lui était réclamée, outre l’assiette des majorations de retard, le taux appliqué et la date à laquelle les majorations complémentaires ont été décomptées. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue de détailler le montant des majorations de retard par chef de redressement.
*
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Il importe que le cotisant soit à même de comprendre la nature, le montant et la période de la créance.
Par conséquent, il est exigé que la mise en demeure précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que le cotisant ait à rapporter la preuve d’un préjudice.
Cette exigence est précisée par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Par conséquent, la simple mention du « régime général » est insuffisamment précise et, en l’absence de précision complémentaire, justifie par principe l’annulation de la mise en demeure.
En revanche, la mise en demeure peut renvoyer à l’établissement des derniers échanges entre le cotisant et l’URSSAF, à condition de préciser la date de ces échanges.
En l’espèce, la mise en demeure porte la mention « régime général », qui est en soi insuffisante lorsque des cotisations ne relevant pas du régime général sont réclamées, mais fait également référence, via une astérisque, à la contribution d’assurance chômage et aux cotisations [6]. De plus, la période contrôlée, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 21 décembre 2020, est précisée dans le tableau.
Toutefois, ne sont pas incluses les cotisations au titre du versement transport et les contributions [12], alors que la lettre d’observations fait référence notamment à des demandes au titre du [12] plafonné. La mise en demeure est donc en soi incomplète.
Néanmoins, le courrier de mise en demeure indique que le motif de recouvrement correspond aux chefs de redressement notifiées par la lettre d’observations du 28 mars 2022 et par la réponse à observations du 26 août 2022 qui a maintenu l’intégralité des montants réclamés au titre de la lettre d’observations.
Or cette lettre d’observations comporte, pour chaque chef de redressement, un tableau reprenant la période, la catégorie précise de cotisations, l’assiette, le taux applicable et le montant de chaque cotisation.
A titre d’exemple, pour le chef de redressement n°1, il est réclamé au titre de l’année 2019 un total de 2162,36 euros dont 0,80 euros de contribution au dialogue social, 1470 euros de cotisations générales, 476,56 euros de CSG CRDS, 5 euros de FNAL plafonné, 202,50 euros de contributions d’assurances chômages, et 7,50 euros de cotisations [6] cas général.
De plus, un tableau récapitulatif en fin de lettre d’observations reprend le total des sommes dues pour chaque année.
Compte tenu de ce renvoi à la lettre d’observations dont le montant actualisé correspond bien aux cotisations et contributions sociales de la mise en demeure, la société était en mesure de comprendre la nature, le montant et l’étendue des créances qui lui étaient réclamées, si bien que la mise en demeure sera déclarée régulière.
III. Sur le bien-fondé du redressement
Sur l’accord tacite invoqué
La société [20] se prévaut de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale et d’un précédent contrôle, ayant donné lieu à une lettre d’observations des 26 novembre 2013 ne mentionnant pas les frais professionnels des salariés, alors même que les documents consultés étaient les mêmes, que MM. [E] et [T] étaient déjà salariés dans la société lors du précédent contrôle et que M. [J], comme M. [M] pour le présent contrôle, était en grand déplacement et en CDI chantier.
L’URSSAF répond qu’il n’est pas démontré que la situation de fait était identique et qu’en tout état de cause, la simple consultation des livres et fiches de paie ne démontre pas qu’elle a admis en connaissance de cause la pratique litigieuse.
*
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale :
« Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
C’est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur et qu’elle n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
A cet égard, la seule consultation au moment du précédent contrôle des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et donc que son absence d’observations vaut accord tacite sur ces pratiques, dès lors qu’il s’agit de pièces communément présentées lors des opérations de contrôle.
En l’espèce, la société [20] produit une lettre d’observations du 26 novembre 2013 qui mentionne, parmi les pièces consultées, les fiches de paie, le grand livre et les contrats de travail, tout comme la lettre d’observations de 2022, mais également des pièces justificatives de frais de déplacement et des documents concernant les véhicules.
Cette lettre d’observations de 2012 portait uniquement sur la prise en charge par l’employeur de contraventions, dont l’URSSAF s’est aperçue grâce à l’étude du grand livre, et sur des avantages en nature consistant en des chèques-cadeaux.
La société [20] établit que M. [T] était déjà salarié depuis le 19 novembre 2007 comme dessinateur projeteur et M. [E] comme chef de projet depuis le 17 décembre 2012 et que selon leurs contrats de travail respectifs, elle se réservait le droit de leur demander d’effectuer des déplacements sur tout le territoire national avec indemnisation.
En revanche, elle ne démontre pas que MM. [T] et [E] ou même d’autres salariés ont effectivement réalisé des déplacements sur la période correspondant au premier contrôle et ont été indemnisés selon les mêmes modalités que courant 2019 et 2020.
En l’absence de preuve que les pratiques étaient identiques lors du précédent contrôle, il convient de rejeter l’argumentation de la société [20] sur l’accord tacite de l’URSSAF.
A. Sur le chef de redressement n°1 : frais professionnels non justifiés – M. [T] (3697,18 euros)
Le chef de redressement porte sur des indemnités de déplacement de 86 euros par jour travaillé, perçues par M. [T] du janvier 2019 à juillet 2020 et exonérées de cotisations et contributions.
La société [20] fait valoir l’argumentation suivante :
— Les frais professionnels peuvent être remboursés sous forme de frais réels mais également de façon forfaitaire.
— Dans cette seconde hypothèse, le montant du remboursement résulte de l’application de la loi, de la convention ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Une convention collective Syntec s’applique et prévoit des remboursements en cas d’ordre de mission.
— Les frais d’utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles constituent des frais professionnels non soumis à cotisations, dès lors qu’ils ont un caractère professionnel et que l’utilisation des indemnités est faite conformément à leur objet. Cette seconde condition est présumée acquise lorsque l’indemnité est comprise dans les limites du barème kilométrique.
— M. [T] vivait à [Localité 24], son lieu de travail était à [Localité 25] et la société rapporte la preuve qu’il avait une mission professionnelle à la Défense à [Localité 19]. Il a donc bénéficié d’une indemnité de 86 euros par jour pour son déplacement et ses repas, alors que la limite du barème kilométrique forfaitaire pour 195 km avec un véhicule de 6 CV (correspondant à sa carte grise personnelle) est de 110,76 euros.
— Compte tenu du caractère forfaitaire de l’indemnisation, elle ne saurait être tenue de justifier des frais réels engagés par le salarié.
L’URSSAF répond au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 2 et 4 du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 en développant l’argumentation suivante :
— Les frais professionnels peuvent être remboursés par le biais d’allocations forfaitaires, mais l’employeur n’est pas pour autant dispensé de démontrer que des frais ont été exposés dans l’intérêt de l’entreprise et ne sont pas d’un niveau exagéré. La convention collective n’est pas de nature à exonérer l’employeur de cette obligation.
— M. [T] percevait 86 euros d’indemnités de déplacement par jour travaillé de janvier 2019 à juillet 2020.
— Or la société n’a pas justifié de la réalité des déplacements allégués.
*
Aux termes de l’article L. 242-1 I. du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L’article L. 136-1-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit que ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Il s’ensuit que les frais professionnels correspondant aux conditions et limites de l’arrêté ne sont pas soumis à cotisations et contributions sociales.
Le choix d’une indemnisation forfaitaire permet à l’employeur de se décharger de l’obligation de justifier du montant des dépenses effectivement engagées et donc de ne pas conserver l’intégralité des justificatifs de paiement. Il doit cependant établir que le salarié a effectivement supporté des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi lors de l’accomplissement de ses missions.
Ainsi, il appartenait à la société [20] de démontrer que son salarié, situé dans les Hauts de France, avait effectivement dû se rendre à [Localité 19] de janvier 2019 à juillet 2020.
Or l’ordre de mission produit par la société [20] ne concerne que la période du 10 juillet 2017 au 30 septembre 2017.
Par ailleurs, la société [20] produit deux demandes de remboursement de frais portant sur les mois de janvier et février 2019 pour des montants respectifs de 1720 et 1548 euros, sans détailler les jours de déplacement ni justifier du déplacement effectif du salarié.
Le chef de redressement n°1 sera donc validé.
B. Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés – M. [E] (1337,51 euros)
Le chef de redressement porte sur des indemnités de repas exonérés de cotisations et contributions perçues par M. [E], pour un total de 2365 euros en 2019 et 2464 euros en 2020.
La société [20] fait notamment valoir au visa de l’article 3 1° de l’arrêt du 20 décembre 2002 que :
— Les frais de nourriture de son salarié peuvent être considérés comme des frais professionnels lorsque celui-ci est en déplacement professionnel, hors des locaux de l’entreprise et incapable de rejoindre sa résidence ou son lieu de travail.
— Ils peuvent être indemnisés de façon forfaitaire.
— M. [E] a son lieu de travail habituel à [Localité 25] et vit à [Localité 13]. Or il a reçu un ordre de mission à [Localité 23], si bien qu’en raison de la distance (20 minutes aller simple depuis [Localité 13], 40 minutes aller simple depuis [Localité 25]), la société [20] et lui ont convenu d’une indemnité forfaitaire de remboursement de frais conformément à la convention collective Syntec pour un montant de 11 euros par repas, inférieur au plafond de 20,20 euros.
L’URSSAF répond notamment au visa de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que :
— Un salarié n’est pas en situation de déplacement s’il apparaît qu’un site extérieur à l’entreprise est devenu son lieu habituel de travail.
— Or M. [E] a exercé les mêmes fonctions à [Localité 23] depuis le 1er mars 2016. [Localité 23] est donc devenu son lieu de travail habituel et il ne pouvait avoir d’indemnité de repas au sens de l’article 3 1° de l’arrêté du 20 décembre 2002.
*
Comme précédemment indiqué, il résulte des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les frais professionnels correspondant aux conditions et limites de l’arrêté du 20 décembre 2002 ne sont pas soumis à cotisations et contributions sociales.
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité prévoit que « les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».
C’est à l’employeur qui fait état d’indemnités de repas de démontrer que les conditions sont réunies.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 243-59-8 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée peut se prévaloir de l’application d’une circulaire ou d’une instruction précisant l’interprétation de la législation en vigueur à l’attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l’article L. 243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d’une situation couverte par cette circulaire ou instruction n’ont pas un caractère définitif.
L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
La circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 signée par le directeur de la sécurité sociale pour le ministre par délégation, et publiée, était en vigueur lors de la période contrôlée et est donc opposable à l’URSSAF.
Or elle prévoit, à propos des indemnités de restauration des petits déplacements : « Question 94. – Lorsqu’un salarié (consultant, intérimaire…) est envoyé en mission dans une entreprise cliente, les frais de restauration qui lui sont versés sont-ils exonérés de charges sociales quelle que soit la durée de la mission ? Réponse : Il n’y a aucune limite de durée. En effet, l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées être utilisées conformément à leur objet dans la limite du forfait. L’exonération reste acquise pendant toute la durée de la mission, quel que soit le type d’établissement de restauration et le montant réel de la dépense. Il en est de même lorsque l’employeur opte pour les frais réels, en revanche il est tenu de produire les justificatifs ».
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par les décisions de jurisprudence citées et que les parties qui s’en prévalent doivent démontrer en quoi le raisonnement précédemment retenu devrait s’appliquer au cas d’espèce.
De plus, la jurisprudence citée par l’URSSAF est en réalité un arrêt de rejet concluant que la cour d’appel avait statué selon son pouvoir souverain d’appréciation en considérant que les salariés n’avaient aucun autre lieu de travail que les locaux des entreprises clientes (Cass. 2e civ., 9 mars 2017 – n° 16-12.309).
En l’espèce, M. [E] avait signé le 29 octobre 2012 un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant que son lieu de travail était situé [Adresse 4] à [Localité 25] mais que la société se réservait le droit de lui demander d’effectuer des déplacements en tout lieu du territoire national et en Belgique pour y réaliser les missions qui lui seraient confiées, ces déplacements étant indemnisés selon les modalités de la convention collective applicable dans l’entreprise.
Il n’est pas contesté que depuis un ordre de mission du 1er mars 2016, valable à compter de cette même date pour « six mois minimum », il travaille en réalité principalement sur le site d’une entreprise cliente [11] située [Adresse 1] à [Localité 23], bénéficiant notamment d’une indemnité repas de 11 euros par jour.
Comme précédemment indiqué, il résulte de la circulaire n° 2005-389 du 19 août 2005 en vigueur lors du contrôle que l’administration ne prévoyait alors pas de limite de durée à la mission d’un salarié.
M. [E] a de plus connu d’autres lieux de travail que les locaux de [11] puisque cet ordre de mission a été émis plus de trois ans après la signature de son CDI, de sorte que la jurisprudence citée par l’URSSAF n’est pas transposable.
Le salarié atteste en outre que depuis 2017 il se rend hebdomadairement sur les sites suivants : « station d’épuration de [Localité 23] » et « DSM [Localité 9] », même si l’attestation ne comporte pas les mentions de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la distance entre [Localité 23] et son logement à [Localité 13] ou son lieu de travail ne lui permettait pas de regagner son domicile de [Localité 13] ou son lieu de travail habituel à [Localité 25].
Enfin, l’indemnité de repas est inférieure au seuil fixé par l’arrêté de décembre 2002, si bien qu’elle est réputée utilisée conformément à son objet.
Il convient donc d’annuler ce chef de redressement.
C. Sur le chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés – M. [M] (11 884,556 euros)
A titre liminaire, sur la demande de l’URSSAF tendant à écarter des débats les nouveaux justificatifs produits par la société [20]
Le tribunal rappelle que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, qui impose dans son 3 alinéa aux personnes contrôlées de fournir aux agents de contrôle « tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés » et accorde aux cotisants, après la transmission de la lettre d’observations, un délai de trente à soixante jours pour indiquer toute précision ou tout complément qu’ils jugent nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Cette règle vise à permettre à l’inspecteur du recouvrement de vérifier les pièces qui lui ont été produites et d’examiner le bien-fondé du recouvrement.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’affirme la société [20], les documents fournis pour la première fois devant le tribunal et après le doivent en principe être écartés des débats.
Toutefois, la lecture de la lettre d’observations démontre que l’inspecteur de l’URSSAF n’avait pas réclamé des justificatifs des déplacements de M. [M], dont la matérialité n’était pas discutée au moment du contrôle : l’inspecteur concluait en effet au redressement en estimant qu’un salarié n’est pas en situation de grand déplacement lorsqu’il est embauché pour une mission ponctuelle dans une localité éloignée de son domicile.
Compte tenu de cette argumentation, que l’URSSAF ne maintient pas dans ses dernières écritures, les documents que la société [20] produit devant le tribunal n’ont pas été réclamés par l’organisme de recouvrement avant la fin de la période contradictoire. Il ne peut donc être reproché à l’employeur de les produire pour la première fois devant la présente juridiction.
Il convient en conséquence de déclarer recevables ces documents.
Sur le fond
Ce chef de redressement porte sur des indemnités de grand déplacement d’un salarié
La société [20] se prévaut des arguments suivants :
— Les indemnités de grand déplacement visent à indemniser les frais engagés par un salarié qui, en mission professionnelle, est empêché de regagner sa résidence en raison d’une distance minimale de 50 km ou d’un temps de trajet minimal d’une heure trente en cas d’utilisation des transports en commun.
— M. [M], qui vit à [Localité 17], a effectué plusieurs contrats de travail à durée indéterminée de chantier sur la période, dont deux à [Localité 15] (944 km de sa résidence) et un à [Localité 16] (213 km de sa résidence), alors que son lieu de travail habituel, selon son contrat, est situé à [Localité 25].
— Il est justifié de réservations d’hôtel sur cette période.
— La mission à [Localité 16] n’a d’ailleurs duré que trois mois, ce qui n’excède pas la durée prévue par le paragraphe 330 du Bulletin officiel de la sécurité sociale.
L’URSSAF répond notamment que :
— M. [M] n’était pas en situation de déplacement lorsque son contrat de travail fixait comme lieu d’emploi l’entreprise cliente.
— Pour les déplacements à [Localité 15], les demandes de remboursement de frais mensuels n’étaient accompagnés d’aucun justificatif lors du contrôle ou même devant la commission de recours amiable.
*
Comme précédemment indiqué, il résulte des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les frais professionnels correspondant aux conditions et limites de l’arrêté du 20 décembre 2002 ne sont pas soumis à cotisations et contributions sociales.
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 :
« Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 19] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 22], du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour) . Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
[…]
Pour l’application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche ».
Par ailleurs, comme précédemment indiqué, la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 correspondait à l’interprétation en vigueur lors du contrôle.
En l’espèce, il résulte des contrats de travail et avenants de M. [P] [M] qu’il vit à [Localité 14], dans le département du Nord.
Il est produit :
— un [10] du 9 mai 2018 à effet au 14 mai 2018, prévoyant que le lieu de travail est [Localité 25] mais qu’il pourra lui être demandé des déplacements dans toute la France indemnisés selon la convention collective ;
— un avenant du 14 septembre 2018 à ce [10] du 9 mai 2018 indiquant que le salarié, initialement en mission à [Localité 21], sera affecté à [Localité 15] du 1er octobre 2018 jusqu’à la fin du mois de juin 2019 ;
— un [10] du 30 août 2019 à effet au 2 septembre 2019, prévoyant que le lieu de travail est [Localité 25] mais qu’il pourra lui être demandé des déplacements dans toute la France indemnisés selon la convention collective ;
— un ordre de mission du 30 août 2019 prévoyant que la mission serait effectuée à [Localité 15] à compter du 2 septembre 2019 avec une fin prévisionnelle de mission en décembre 2019, pour des indemnités de 96 euros par jour calendaire avec un montant forfaitaire mensuel de 770 euros par mois ;
— un [10] du 23 septembre 2020 avec effet au 28 septembre 2020 prévoyant que le lieu de travail est [Localité 25] mais qu’il pourra lui être demandé des déplacements dans toute la France indemnisés selon la convention collective ;
— un ordre de mission du 22 septembre 2020 prévoyant que la mission serait effectuée à [Localité 16] à partir du 28 septembre 2020 pour trois mois minimum, avec une indemnité de déplacement de 125 euros par jour travaillé comprenant l’hébergement, les trois repas journaliers, les trajets et l’ensemble des frais de route entre le domicile et le lieu de la mission ;
— une demande de remboursement de frais pour le mois d’octobre 2020 de 125 euros par jour (22 jours en octobre , 3 en septembre).
Les missions de superviseurs de travaux et chef de projet impliquant une présence effective sur les lieux, qui est d’ailleurs largement établie par les nombreux justificatifs d’hôtels, de logements [7], d’avions et de péages qui sont produits pour la période contrôlée.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’annuler le chef de redressement litigieux.
IV. Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure a été délivrée pour un montant de 17 856 euros, soit 16 919 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 937 euros de majorations de retard.
Or seul le chef de redressement n°1, pour un montant en cotisations de 3697,18 euros, est validé.
La société [20] n’allègue ni ne prouve avoir réglé quelque somme que ce soit, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, sur les causes de la mise en demeure.
La société [20] reste donc redevable à l’ [27] d’une somme de 3697,18 euros outre les majorations de retard afférentes à ces cotisations.
En conséquence, il convient de condamner la société [20] à payer à l’ [28] la somme de 3697,18 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes à cette somme, et ce en deniers ou quittances valables des paiements, imputations ou compensations qui auraient pu intervenir sur le compte [27] de la société depuis la délivrance de la mise en demeure.
V. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu de la validation d’un chef de redressement, il convient de rejeter la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [20] de sa demande d’annulation des opérations de contrôle,
DEBOUTE la société [20] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 21 septembre 2022,
CONFIRME le chef de redressement contesté n° 1 « frais professionnels non justifiés » – M. [T] (3697,18 euros),
ANNULE le chef de redressement n° 2 « frais professionnels non justifiés » – M. [E] (1337,51 euros),
DECLARE RECEVABLES les documents produits par la société [20] devant le tribunal et non réclamés au stade des opérations de contrôle,
ANNULE le chef de redressement n° 3 « frais professionnels non justifiés » – M. [M] (11 884,556 euros),
CONDAMNE la société [20] à payer à l'[28] la somme, en cotisations, de 3697,18 euros et des majorations de retard afférentes à ces cotisations, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [27] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE l'[28] aux dépens,
REJETTE les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
— Partenaire Be
— Me Henry
— Me Deseure
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