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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 28 mars 2025, n° 22/12150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. UPP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies certitifiées conformes délivrées le :
à Me LETU, Me LEMIALE, Me COMOLET, Me FLORENT et Me GUALTIEROTTI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/12150 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYOQ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [R] divorcée [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DEFENDEURS
Madame [I] [M]
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUISSE)
représentés par Maître Leopold LEMIALE de L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. et Mme [M], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.C.I. UPP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.C.I. UPP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société G.T.F, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [W] [R] divorcée [H], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [W] [R] est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 6].
Depuis le 6 janvier 2014, M. [S] [M] et Mme [I] [M] (les consorts [M]) sont propriétaires au sein du même immeuble d’un appartement situé au troisième étage.
Cet appartement était auparavant la propriété de la SCI Upp, assurée auprès de la société MAAF Assurances, jusqu’au 5 octobre 2012.
Par actes en date du 26 avril, 2 mai, 3 mai et 1er septembre 2022, Mme [W] [R] a fait assigner les consorts [M], la société MAAF assurances, le syndicat des copropriétaires et la SCI Upp devant la présente juridiction.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la société GMF Assurances est intervenue volontairement à l’instance aux fins de solliciter notamment la condamnation in solidum des consorts [M], leur assureur la SA AXA France IARD, la SCI Upp et ses assureurs la MAAF Assurances et la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 3 630.83 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme [W] [R].
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la société MAAF Assurances a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la société MAAF Assurances demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 2224 du Code civil,
— DECLARER irrecevable comme prescrite, la demande de condamnation formée par la société GMF ASSURANCES à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, à hauteur de 3.630,83€,
— CONDAMNER la société GMF au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG AVOCATS, société constituée conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.”
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, Mme [W] [R] et la société GMF Assurances demandent au tribunal de :
“Vu les articles L.124-3 et L.114-1 du code des assurances,
— RECEVOIR les demandes de Madame [W] [R] et de la GMF ASSURANCES et Y FAIRE DROIT ;
En conséquence,
— DEBOUTER la MAAF ASSURANCES de son exception d’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription ;
— JUGER que l’action de Madame [K] [R] et de la GMF ASSURANCES à l’égard de la MAAF ASSURANCES est recevable pour ne pas être prescrite ;
— CONDAMNER la MAAF Assurances à verser à madame [R] et à la GMF ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident plaidé à l’audience du 29 janvier 2025 a été mis en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société MAAF Assurances soulève l’irrecevabilité de l’action formée par la GMF Assurances, et non de Mme [K] [R], à son encontre. Elle expose que par conclusions d’intervention volontaire en date du 9 avril 2024, la GMF entend solliciter sa condamnation, en qualité d’assureur de la SCI Upp à lui verser la somme de 3 630, 83 euros correspondant au montant pris en charge par la société GMF au titre du sinistre survenu le 26 août 2013. Elle affirme qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été régularisé par Mme [K] [R] à son encontre avant l’assignation au fond en date du 26 avril 2022. Elle explique qu’en vertu de la quittance d’indemnité subrogatoire signée le 2 avril 2024, la GMF Assurances est subrogée dans les droits et actions de son assuré à l’encontre d’éventuels responsables du sinistre ; que la GMF Assurances ne dispose pas de droits supérieurs à ceux de son assurée. Elle fai valoir que que la GMF Assurances et son assurée, ont eu connaissance, dès le 11 février 2014 que la SCI Upp, propriétaire de l’appartement à l’origine du sinistre, était assurée auprès de la société MAAF Assurances. Elle en conclut que son action devait être intentée au plus tard le 11 février 2019 et indique qu’aucune diligence n’a été accomplie en ce sens. Elle invoque l’article 2224 du code civil.
La société GMF Assurances oppose que le délai de prescription a commencé à courir à compter du mois de janvier 2021, qui correspond à la date du dépôt du rapport d’expertise.
L’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
La pièce n°3 produite aux débats par la SA MAAF Assurances établit uniquement que la GMF l’a informée le 11 février 2014, avoir mandaté un expert pour déterminer l’origine et l’importance des dommages causés aux biens de sa sociétaire Mme [W] [R].
Il en résulte qu’il n’est pas établi qu’ à cette date la GMF a eu connaissance de l’étendue du sinistre et de ses causes et a ainsi été mises en mesure de faire valoir ses droits.
La connaissance de l’identité de l’assureur de la SCI Upp est indépendante et ne se confond pas avec la connaissance de l’étendue et du sinistre et de ses causes.
Par conséquent, tenant compte de ces éléments, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA MAAF Assurances.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 pour conclusions des défendeurs et à défaut clôture.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MAAF Assurances à l’encontre de la GMF Assurances ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 10 heures pour conclusions des défendeurs et à défaut clôture ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 15] le 28 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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