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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/50209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50209 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBTGR
N° : 3
Assignation du :
19 et 23 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BOIS CO LAND, Société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP AVOLITIS, prise en la personne de Maître Christophe BAILLY(plaidant), avocat au barreau de RENNES,et Maître Etienne BOYER (postulant), avocat au barreau de PARIS – #P0174
DEFENDERESSES
L’Association Syndicale Libre [Adresse 2] de la résidence sise [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LOG’J
C/O LOG’J
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
La S.A.R.L. LOG’J IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
La société Finamur a acquis le 9 décembre 2019 auprès de la SCI Le Bois aux Colombes un ensemble immobilier constitué par les murs d’un hôtel exploité par la société Hotel [Localité 4] sous le nom “Best Western” ainsi que plusieurs places de stationnement. Cet ensemble immobilier correspond aux volumes 7, 8 et à des lots de copropriété du volume 4 appartenant au périmètre de l’association syndicale libre [Adresse 2] sise [Adresse 5] à [Localité 4].
Suivant crédit-bail immobilier également signé le 9 décembre 2019, la société Finamur a consenti à la SCI Bois Co Land la location des volumes 7 et 8 et des lots de copropriété au sein du volume 4.
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 23 décembre 2025, la société Bois Co Land a assigné l’association syndical libre [Adresse 2] sise7, 7bis,9,11 et [Adresse 6] et la société Log’J en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins:
— d’être autorisé à mandater à ses frais telle entreprise de son choix à l’effet de faire réaliser les travaux exposés à la résolution n°6 votée lors de l’assemblée générale du 25 juin 2024,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— d’être dispensée du paiement des frais de procédure.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, la société Bois Co Land maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
Elle explique qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que la consommation d’eau froide de l’ASL [Adresse 2] n’est pas répartie conformément à la 4ème résolution de l’assemblée générale du 26 juin 2019. Elle précise que la consommation de l’eau aurait dû être ventilée en fonction de la consommation réelle de chaque lot et que le syndic aurait dû faire installer des compteurs d’eau divisionnaires.
Elle souligne que selon le rapport d’expertise, les erreurs de comptabilisation ont créé un trop perçu à lui rembourser et qu’il est urgent de ne pas alourdir la dette des copropriétaires.
Elle ajoute que la pose d’un compteur d’eau divisionnaire pour l’hotel a été votée lors de l’assemblée générale du 25 juin 2024 à ses frais exclusifs.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 18 alinea 1 de la loi du 10 juillet 1965, il appartenait au syndic de faire réaliser les travaux mais que celui-ci ne s’est pas exécuté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 18 I alinea 1 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que selon résolution n°6 de l’assemblée générale du 25 juin 2024, la pose d’un compteur d’eau divisionnaire pour l’hotel a été autorisée. Malgré cette résolution, les travaux n’ont pas été effectués par le syndic ce qui ne permettra pas la ventilation de la consommation d’eau en fonction de la consommation réelle et entraînera une aggravation de la dette des copropriétaires à l’égard de la SCI Bois Co Land conformément aux termes du rapport d’expertise déposé le 2 octobre 2025, l’ancienne clef de répartition étant particulièrement défavorable à la SCI.
Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé et il convient d’autoriser la demanderesse à mandater à ses frais telle entreprise de son choix à l’effet de faire réaliser les travaux exposés à la résolution n°6 votée lors de l’assemblée générale du 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société Bois Co Land sera dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure.
Les défenderesse qui succombent supporteront in solidum le poids des dépens.
Il est équitable de condamner in solidum les défenderesses au paiement à la demanderesse de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la SCI Bois Co Land à mandater à ses frais telle entreprise de son choix à l’effet de faire réaliser les travaux exposés à la résolution n°6 votée ors de l’assemblée générale du 6 juin 2024;
Dispensons la SCI Bois Col Land du paiement des frais de procédure prononcés à l’encontre de l’association syndicale libre [Adresse 2];
Condamnons in solidum l’association syndicale libre [Adresse 2] et la société Log’J au paiement des entiers dépens;
Condamnons in solidum l’association syndicale libre [Adresse 2] et la société Log’J au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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