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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 6 nov. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00548 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESOE
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société REP’AUTO BERRIC, sise Bis Bel Air – 56230 BERRIC
représentée par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [J], demeurant 8 Lot la Croix de Kermarch – Impasse Lann Birenne – 56450 LE HEZO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 25% numéro 562602024001318 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 22 mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre prorogé au 06 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DEJOIE-ROUSSELLE
Copie à : Me MARTIN
RG N° 24-548. Jugement du 06 novembre 2025
Exposé du litige
[H] [J], ci-après la cliente, a confié au garage REP’AUTO BERRIC SARL, ci-après le garage, la réparation de son véhicule de marque HYUNDAI 130, immatriculé BV-016-ZJ.
La SARL REP’AUTO BERRIC a établi un devis le 5 mars 2024, d’un montant de 922,20 €, sous réserve de démontage, signé par [H] [J], prévoyant :
— la pose d’un boîtier capteur de direction d’occasion,
— un télécodage du boîtier,
— un passage au diagnostic,
— et le coût de la main d’œuvre.
Après démontage, il est apparu au garage que les travaux prévus seraient insuffisants à résoudre le problème de direction. La SARL REP’AUTO BERRIC a fait établir un diagnostic par un autre garage, la société Park lann automobiles, concessionnaire HYUNDAI. Il en est résulté que, pour le problème de direction, la colonne de direction électrique était à remplacer, selon facture du 20 mars 2024, adressée au garage REP’AUTO BERRIC. Cette même facture de diagnostic a également mis en évidence les défauts suivants :
— courroie accessoire à remplacer,
— étriers avant droite et gauche et arrière droit bloqués (faire diagnostic),
— disques/ plaquettes de frein avant et arrière à remplacer,
— niveaux de liquide de refroidissement / huile moteur à vérifier.
Le garage a émis, le 25 mars 2024, un second devis, remplaçant le précédent et comportant en supplément une colonne de direction pour 795 €, outre plus de main d’oeuvre et des frais de remorquage. Le montant du devis est de 1953,20 €.
Ce devis dont la signature est attribuée à [H] [J] a été remis au garage par [N] [Z], un ami des deux parties.
Le garage a procédé aux réparations de la direction.
Par l’intermédiaire de [N] [Z], le véhicule a été restitué à [H] [J], le 5 avril 2024.
Le garage a établi une facture d’un montant de 2106,10 €, correspondant au montant du devis du 25 mars 2024 : 1953,20 €, auquel s’ajoute le coût des flexibles de frein : 152,90 €, fournis par le garage et qui devaient être changés par [N] [Z] (Facture du 6 avril 2024).
Le garage a avisé [H] [J] que le dysfonctionnement du système de freinage repéré par le concessionnaire HYUNDAI nécessitait des réparations. Un troisième devis a été établi le 9 avril 2024 par le garage et qui n’a pas été accepté par la cliente.
Par courrier du 22 avril 2024, [H] [J] a contesté la facture, indiquant refuser de la régler, au motif que son véhicule serait hors d’état de circuler.
Par lettre recommandée en date du 24 avril 2024, la société REP’AUTO BERRIC a mis en demeure [H] [J] de régler le montant de la facture de 2106,10 €.
[H] [J] a fait réparer son véhicule par le garage Iberia auto, pour 1054,28 €, comprenant le remplacement des 3 étriers, des plaquettes avant et arrière, d’une courroie accessoire, du bloc ABS et du maître cylindre de frein, selon facture du 6 juillet 2024.
Par ordonnance d’injonction en date du 31 mai 2024, [H] [J] a été condamnée à payer à l’entreprise SARL REP’AUTO BERRIC la somme de 2106,10 Euros, outre les intérêts, frais et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à [H] [J], le 8 juillet 2024, par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice qui l’a délivrée.
[H] [J] a formé opposition en date du 12 juillet 2024, par courrier recommandé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par le Greffe, par lettre recommandée avec accusé réception.
La SARL REP’AUTO BERRIC a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 3 enrôlées en date du 27 mars 2025, développées à l’audience.
Elle sollicite de la juridiction de :
CONDAMNER Mme [H] [J] à payer à la SARL REP’AUTO BERRIC la somme de 2106.10 € au titre des travaux réalisés correspondant à la facture du 6 avril 2024 ;
CONDAMNER Mme [H] [J] à payer à la SARL REP’AUTO BERRIC la somme de 500 € au titre des troubles et tracas générés par sa résistance abusive ;
DONNER ACTE à la SARL REP’AUTO BERRIC de ce qu’elle ne s”oppose pas à la demande d’expertise graphologique émise à titre subsidiaire par Mme [J], sous réserve que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge de cette dernière ;
DIRE que cette somme produira des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 en vertu de l’article 1344-1 du code civil,
CONDAMNER Mme [H] [J] à payer à la SARL REP’AUTO BERRIC la somme de 1600 € au titre de Particle 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [H] [J] aux entiers dépens de l’instanee incluant les frais de l’étude de commissaire de justice d’un montant de 235.38 €.
[H] [J] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions III enrôlées, en date du 27 février 2025, développées à l’audience.
Elle sollicite de la juridiction de :
Vu l’article 750-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 287 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre liminaire,
CONSTATER l’irrecevabilité de la procédure au visa de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER Madame [H] [J] recevable en son opposition formée le 15 juillet 2024,
En conséquence,
REFORMER l’Ordonnance d’injonction de payer du 31 mai 2024,
REJETER la demande en paiement de la somme de 2106.10€ en principal au titre de la facture n°143 avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, outre 51.60€ au titre des frais de requête formulée par REP’AUTO BERRIC,
A TITRE SUBSIDIAIRE, en tant que de besoin,
PROCEDER à une vérification d’écriture conformément aux termes des articles 287 et suivants du Code de procédure civile,
DECERNER acte à Madame [J] de ce qu’elle n’est pas opposée à se soumettre à une expertise graphologique, s’agissant de la signature attribuée à Madame [H] [J] figurant sur le second devis n°1-24-03-40,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER REP’AUTO BERRIC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la REP’AUTO BERRIC à payer la somme de 3000€ à Madame [H] [J] au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la REP’AUTO BERRIC à payer la somme de 1.500€ à Madame [H] [J] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la REP’AUTO BERRIC aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Motifs de la décision
Sur l’opposition :
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l’opposition et d’annuler l’ordonnance contestée.
Sur le préalable de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article 54, 5° du code de procédure civile, la demande initiale est formée (…) par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction (…) A peine de nullité, la demande initiale mentionne : Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Selon l’article 57 du même code, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
L’article 750, alinéa 2, vise ainsi expressément la demande formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros (…) ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement, ainsi de l’injonction de payer.
En vertu de l’article 1407 du code de procédure civile [relatif à la procédure d’injonction de payer], la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, a été annulé par le Conseil d’Etat qui a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939).
Le jugement du 4 juillet 2022 ayant été frappé de pourvoi le 21 septembre 2022 par les locataires et les cautions, une instance était engagée à la date de la décision du Conseil d’Etat.
L’instance étant, dès lors, atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation, l’article 750-1 du code de procédure civile prescrivant un préalable obligatoire de conciliation ne lui est pas applicable.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 22-21.578 22-21.597).
Il ressort de la combinaison des textes ci-dessus que toute demande en paiement d’une somme de moins de 5000 € doit être précédée d’une tentative de mode amiable de règlement du litige, que la demande soit présentée par assignation ou requête, donc y compris celle en injonction de payer.
La Cour de cassation n’a pas invalidé le principe juridique selon lequel la tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe et expréssement, exclue en matière de requête en injonction de payer.
La Cour de cassation s’est limitée à constater que l’article prescrivant un préalable obligatoire de conciliation n’était pas applicable à l’instance considérée car l’action avait été introduite lorsque le Conseil d’Etat avait annulé ses dispositions.
Si la procédure d’injonction de payer n’entre pas dans les cas de dispense prévus au texte de l’article 750-1, elle n’en constitue pas moins une procédure dérogatoire au droit commun, qui poursuit des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice. Et, dans sa mise en oeuvre, elle débute par une phase non contradictoire qui conduit au prononcé d’une ordonnance dont le débiteur peut faire opposition.
Dans la première phase de la procédure d’injonction de payer, tant les objectifs de célérité et de bonne administration de la justice qu’elle poursuit que son caractère non contradictoire jusqu’à l’opposition sont incompatibles avec l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend.
Dans la seconde phase de cette procédure, le caractère contradictoire est rétabli. Néanmoins, alors que le non-respect de l’obligation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, ni l’article 750-1 du code de procédure civile ni les dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer ne prévoient ni n’organisent l’application de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend.
Dès lors, la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
(Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 25 septembre 2025, n° 25-70.013).
Au cas présent, la société REP’AUTO BERRIC, en faisant signifier l’ordonnance, ce qui vaut citation, a saisi la juridiction d’une demande de paiement d’une somme de 2106,10 €, majorée des intérêts au taux légal du 6 avril 2024 (2127,39 € au 8 juillet 2024, hors frais de requête : 51,60 €).
La société REP’AUTO BERRIC n’a pas fait procéder à une tentative de conciliation ou autre mode amiable de résolution du litige prévu au texte.
Pour s’exonérer de cette obligation procédurale, la société REP’AUTO BERRIC fait valoir que la conciliation préalable n’est pas exigée par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, puisqu’elle ne serait pas applicable à la procédure d’injonction de payer, cette procédure, n’étant pas contradictoire (cas d’exemption n°3).
La demanderesse plaide que l’article 750-l prévoit une exception à la conciliation préalable pour les requêtes en injonction pour lesquelles la nécessité ou non de l’existence d’un débat contradictoire est appréciée en amont par le Tribunal qui rend l’ordonnance d’injonction de payer. Elle ajoute que, soit ce demier estime qu’un débat contradictoire doit avoir lieu et alors il rejette la requête, soit il estime que l’espèce nécessite de se passer de débat contradictoire et il rend une ordormance. La demanderesse estime que c’est dans cette deuxième hypothèse qu’elle se trouve.
La procédure d’injonction de payer n’etant pas, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend, il y a lieu de juger recevable la demande en paiement.
Sur la demande en paiement
Selon la société REP’AUTO BERRIC, le véhicule CAILLEBOSSE était affecté de deux problèmes :
— l’un affectant la direction.
— l’autre affectant le système de freinage, découvert au décours du diagnostic HYUNDAI.
Les deux désordres nécessitaient une réparation :
— Le système de direction exigeait de recevoir les travaux réalisés par la demanderesse.
— Le système de freinage méritait les réparations réalisées par IBERIA AUTO.
La SARL REP’AUTO BERRIC a dument procédé à la réparation du véhicule [J] relativement au problème directionnel. Cette question est donc étrangère au présent litige.
Le 9 avril 2024, le garage a informé sa cliente qu’il y aurait des réparations à réaliser, relatives au freinage, avec production d’un devis en ce sens, d’un montant de 404,98 €, ne prévoyant cependant pas le remplacement des étriers et plaquettes, mais seulement du bloc ABS.
Le garage REP’AUTO n’explique pas pourquoi ces réparations liées au freinage n’ont pas été communiquées à la cliente dès le 20 mars 2024, avant la réalisation des travaux de direction, alors même que celle-ci a sollicité un diagnostic de son véhicule et qu’il a demandé au garage Park lann automobiles de réaliser ce diagnostic complémentaire.
La cliente s’est plainte, le 22 avril 2024, de ce que le véhicule était affecté de désordres rendant sa circulation impossible.
Le fait que le véhicule en cause soit roulant à la date du 26 juillet 2024 et qu’il a satisfait au contrôle technique le 6 juin 2024 reste sans influence sur la solution du litige puisque le témoignage de [N] [Z] met seulement en lumière que le véhicule en cause était en état de rouler, lors de sa reprise. Il indique « avoir récupéré la voiture de Madame [J] le 05/04/2024 et être reparti avec celle-ci par la route”. Cette attestation ne suffit pas à démontrer que le véhicule était roulant au delà de ce court trajet, étant non contesté que le domicile de [N] [Z] à Berric se situe à proximité du garage. Le fait que le véhicule ait été en circulation le 26 juillet 2024 s’explique par les réparations effectuées par le garage Iberia auto à la demande de [H] [J] le 6 de ce même mois.
[H] [J] a refusé de signer le devis du 9 avril 2024 et pris attache avec un ami, [B] [T] (Mécanicien) lequel atteste :
« J’ai pu constater qu’il y avait bien un problème et rien à voir avec le devis qui lui a été présenté du garage de Berric, sur un calculateur ABS HS. Suite à mes conseils, la voiture a été présentée dans un autre garage. Il lui a fait un diagnostic avec ma participation téléphonique. La pièce défaillante était un maître-cylindre ››.
Au titre de son devoir de conseil, le garagiste est tenu d’informer son client des avaries qui apparaissent lors de son intervention.
En l’occurrence, dès le 20 mars 2024, le garage a eu connaissance non seulement de la nécessité de remplacer la colonne de direction (795 €), mais encore de remplacer les étriers, les plaquettes et le bloc ABS selon son propre avis technique (évalué à 884,28 € selon la facture Iberia). Soit un supplément de 1679,28 € au premier devis de 922,20 € portant le coût total à 2601,48 €.
La société REP’AUTO BERRIC a établi un second devis le 9 avril 2024, pour le bloc ABS, après avoir sollicité l’avis du garage Park lann HYUNDAI. Cependant, la société REP’AUTO BERRIC n’explique pas pourquoi le diagnostic reçu de ce garage Park lann n’a pas fait l’objet d’une communication à la cliente avant l’exécution des travaux de direction, pour compléter le premier devis, prévoyant un diagnostic.
Il doit être relevé que si le garage a établi un nouveau devis, le 25 mars 2024, (dont la signature est contestée), afférent au seul problème de direction, il reste que, dès le 20 mars 2024, il était informé du problème de freinage par le diagnostic du garage Park lann HYUNDAI.
Il faut donc considérer que le garage a manqué à son obligation de réparation, réalisant des travaux sur la direction en sachant qu’ils ne seraient pas suffisants pour permettre au véhicule de circuler normalement, eu égard aux désordres affectant les freins, sans informer la cliente de ce coût supplémentaire à prévoir, puisque le devis du 9 avril 2024 a été délivré après l’exécution des travaux sur la direction et se trouve être incomplet (ne prévoit rien pour les plaquettes et les étriers).
En foi de quoi, le garage a manqué à son obligation d’exécuter des réparations de nature à permettre la circulation du véhicule confié.
Cette faute prive le garage de son droit de solliciter le paiement de sa facture.
Il convient donc de débouter la société RE’AUTO BERRIC de sa demande de paiement formée contre [H] [J].
Ces mêmes motifs conduisent à rejeter la demande en dommages et intérêts pour troubles et tracas et résistance abusive.
Sur le préjudice moral
[H] [J] sollicite une indemnité de 3000 € en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir qu’outre le préjudice engendré par l’impossibilité d’utiliser son véhicule après l’avoir récupéré auprès du garagiste et du risque pris de conduire un véhicule pouvant s’avérer dangereux sur route, Monsieur et Madame [Y], du garage REP’AUTO BERRIC l’ont suivie en voiture à des fins d’intimidation.
Sur l’intimidation
D’une part, [H] [J] allégue que lorsque elle s’est rendue au magasin BUREAU VALLEE le 26 juillet 2024, elle a constaté que le véhicule des gérants du garage était garé à côté du sien et que ces derniers attendaient devant le véhicule. Elle ajoute que lorsque celle-ci s’est installée dans son véhicule, [E] [Y] a ouvert sa portière à deux reprises, évoquant le litige qui les oppose et ce de manière particulièrement agressive, dans le but de l’intimider et de l’inciter à payer.
[H] [J] allégue encore qu’ils l’ont ensuite suivie jusqu’au magasin ALDI à Séné. [H] [J] a déposé une main courante par peur de nouvelles tentatives d’intimidation, dans laquelle elle a déclaré :
Mon véhicule a été placé en réparation au garage REP AUTO de BERRIC (56) au mois de mars 2024.
La voiture n’a pas été réparée correctement, j’ai donc décidé de ne pas payer ces réparations, une procédure dans le civil est en cours à ce sujet.
Ce matin, du 26/07/2024, je suis allée à BUREAU VALLEE à SENE (56).
Quand je suis sortie du magasin, le véhicule des gérants du garage état garé à côté du mien, ces deux personnes, un homme et une femme attendaient quant à eux statiques derrière leur véhicule.
Quand je suis arrivée, je suis rentrée immédiatement dans ma voiture, sans leur adresser un mot.
La femme, prénommée [E] a ouvert ma portière à deux reprises en me parlant de l’affaire qui nous concerne de manière agressive sans menace ni insulte.
Je lui ai dit si elle continuait à ouvrir ma portière je déposerais plainte.
Je suis partie dans la foulée.
lls m’ont ensuite suivie en voiture jusque chez ALDI de SENE où je souhaitais faire mes courses, mais quand j’ai vu leur véhicule arriver sur le parking derrière moi, je suis sortie à toute vitesse.
J’ai alors appelé mon avocate dont j’ai eu la secrétaire qui m’a conseillée de déposer une main courante pour figer les faits.
Je tiens à ajouter que j’ai eu peur qu’il m’arrive quelque chose.
La société REP’AUTO BERRIC indique que lorsque le véhicule a été restitué à la cliente, via [N] [Z], elle a pu constater que celui-ci était en circulation. Elle produit l’attestation de [N] [Z] qui témoigne du bon état de marche du véhicule.
Elle ajoute que :
— lorsque la gérante du garage a aperçu la cliente avec ce dernier et s’en est rapprochée, elle a constaté sur le pare-brise que le véhicule était bien passé au contrôle technique, malgré les dénégations de la cliente.
— à cette occasion, la demanderesse a pu rencontrer [H] [J] à qui elle a rappelé sa facture. Elle indique que celle-ci s’est mise à hurler et n’avoir pas insisté.
Il est donc établi que le 26 juillet 2024, la gérante du garage, dont il n’est pas disconvenu qu’elle était accompagnée de son époux, s’est adressée à [H] [J] sur le parking du magasin Bureau Vallée à Séné, pour lui rappeler qu’elle restait devoir le montant de la facture de réparation.
Les éléments du dossier ne permettent pas de se convaincre de l’agressivité imputée à la gérante du garage lors de cette rencontre.
D’autre part, il est également établi que la gérante et son époux ont suivi [H] [J] jusqu’au magasin ALDI, également situé à Séné. La demanderesse ne conteste pas avoir suivi sa cliente jusqu’au magasin ALDI situé à Séné. La demanderesse invoque le hasard et la nécessité de faire des courses au magasin GIFI, exactement situé à côté du magasin ALDI, pour expliquer sa présence, également, en ce lieu où s’est rendue la cliente, en produisant aux débats le ticket de caisse de ses achats à GIFI, le 26 juillet 2024.
Le fait que la gérante du garage se trouve, à deux reprises, dans le même trait de temps, d’abord à proximité du véhicule de la cliente, pour engager un dialogue non sollicité, avec elle, puis ensuite dans la même zone commerciale de Séné, pour l’y avoir suivie, permet de se convaincre que cette seconde rencontre ne doit rien au hasard et tout à la volonté de la demanderesse de poursuivre une conversation que la cliente ne désirait pas avoir, d’une manière non appropriée.
Le fait de suivre celle-ci pour imposer sa présence est de nature à créer chez la première un sentiment de crainte.
La demanderesse, par son comportement fautif, sera tenue d’indemniser [H] [J] à ce titre.
Sur la privation de jouissance
En vertu de l’article 1217 du code civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Dès lors, viole ces textes la cour d’appel qui, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, rejette la demande du client au titre du coût de la remise en état du véhicule, en retenant que, si les interventions du garagiste n’ont pas permis de mettre fin aux dysfonctionnements, ceux-ci ne sont pas imputables à ses défaillances et que le garagiste n’a manqué à ses obligations qu’en ce qu’il n’a pas su déceler le vice pour proposer les solutions adéquates.
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 mai 2022, 20-19.732, Publié au bulletin).
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a constaté l’absence de lien entre le dommage invoqué et l’objet de l’intervention du garagiste et estimé que la preuve du fait qui lui était imputé à faute n’était pas rapportée.
(1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-12.162).
Selon la société REP’AUTO BERRIC, le véhicule CAILLEBOSSE était affecté de deux problèmes :
— l’un affectant la direction.
— l’autre affectant le système de freinage, découvert au décours du diagnostic HYUNDAI.
Les deux désordres nécessitaient une réparation :
— Le système de direction exigeait de recevoir les travaux réalisés par la demanderesse.
— Le système de freinage méritait les réparations réalisées par IBERIA AUTO.
La SARL REP’AUTO BERRIC a dument procédé à la réparation du véhicule [J] relativement au problème directionnel. Cette question est donc étrangère au présent litige.
Le 9 avril 2024, le garage a informé sa cliente qu’il y aurait des réparations à réaliser, relatives au freinage, avec production d’un devis en ce sens, d’un montant de 404,98 €, ne prévoyant cependant pas le remplacement des étriers et plaquettes, mais seulement du bloc ABS.
Le garage REP’AUTO n’explique pas pourquoi ces réparations liées au freinage n’ont pas été communiquées à la cliente dès le 20 mars 2024, avant la réalisation des travaux de direction, alors même que celle-ci a sollicité un diagnostic de son véhicule et qu’il a demandé au garage Park lann automobiles de réaliser ce diagnostic complémentaire.
La cliente s’est plainte, le 22 avril 2024, de ce que le véhicule était affecté de désordres rendant sa circulation impossible.
Le fait que le véhicule en cause soit roulant à la date du 26 juillet 2024 et qu’il a satisfait au contrôle technique le 6 juin 2024 reste sans influence sur la solution du litige puisque le témoignage de [N] [Z] met seulement en lumière que le véhicule en cause était en état de rouler, lors de sa reprise. Il indique « avoir récupéré la voiture de Madame [J] le 05/04/2024 et être reparti avec celle-ci par la route”. Cette attestation ne suffit pas à démontrer que le véhicule était roulant au delà de ce court trajet, étant non contesté que le domicile de [N] [Z] à Berric se situe à proximité du garage. Le fait que le véhicule ait été en circulation le 26 juillet 2024 s’explique par les réparations effectuées par le garage Iberia auto à la demande de [H] [J] le 6 de ce même mois.
[H] [J] a refusé de signer le devis du 9 avril 2024 et pris attache avec un ami, [B] [T] (Mécanicien) lequel atteste :
« J’ai pu constater qu’il y avait bien un problème et rien à voir avec le devis qui lui a été présenté du garage de Berric, sur un calculateur ABS HS. Suite à mes conseils, la voiture a été présentée dans un autre garage. Il lui a fait un diagnostic avec ma participation téléphonique. La pièce défaillante était un maître-cylindre ››.
Au titre de son devoir de conseil, le garagiste est tenu d’informer son client des avaries qui apparaissent lors de son intervention.
En l’occurrence, dès le 20 mars 2024, le garage a eu connaissance non seulement de la nécessité de remplacer la colonne de direction (795 €), mais encore de remplacer les étriers, les plaquettes et le bloc ABS selon son propre avis technique (évalué à 884,28 € selon la facture Iberia). Soit un supplément de 1679,28 € au premier devis de 922,20 € portant le coût total à 2601,48 €.
La société REP’AUTO BERRIC a établi un second devis le 9 avril 2024, pour le bloc ABS, après avoir sollicité l’avis du garage Park lann HYUNDAI. Cependant, la société REP’AUTO BERRIC n’explique pas pourquoi le diagnostic reçu de ce garage Park lann n’a pas fait l’objet d’une communication à la cliente avant l’exécution des travaux de direction, pour compléter le premier devis, prévoyant un diagnostic.
Il doit être relevé que si le garage a établi un nouveau devis, le 25 mars 2024, (dont la signature est contestée), afférent au seul problème de direction, il reste que, dès le 20 mars 2024, il était informé du problème de freinage par le diagnostic du garage Park lann HYUNDAI.
Au titre de son devoir de conseil et d’information, la société REP’AUTO a manifestement manqué à ses obligations, réalisant des travaux sur la direction en sachant qu’ils ne seraient pas suffisants pour permettre au véhicule de circuler normalement, eu égard aux désordres affectant les freins, sans informer la cliente de ce coût supplémentaire à prévoir, puisque le devis du 9 avril 2024 a été délivré après l’exécution des travaux sur la direction et se trouve être incomplet (ne prévoit rien pour les plaquettes et les étriers).
En foi de quoi, le garage a privé sa cliente du choix de faire réaliser les travaux nécessaires au maintien en circulation du véhicule ou sa cession.
La chance que la cliente accepte de faire réaliser des travaux de 2601,48 € pour un véhicule mis en circulation le 10 avril 2008 et affichant 242838 Km au compteur le 6 juillet 2024 est quasi nulle.
Après l’intervention du garage REP’AUTO BERRIC sur la direction du véhicule [J], demeurait le problème du freinage.
Le garage a informé la cliente de ce problème de freinage et a établi un devis le 9 avril 2024.
Ce devis est incomplet puisqu’il ne prévoit rien pour les plaquettes et les étriers.
En outre, selon l’attestation [T] et la facture du garage Iberia, la réparation préconisée par le garage REP’AUTO BERRIC serait restée vaine faute de prévoir le remplacement du maître cylindre.
Dès lors, il est établi que persiste un désordre relatif aux freins que le garage n’a pas décelé.
L’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ce désordre est présumée.
Il incombe ainsi à la société REP’AUTO BERRIC d’écarter la présomption de faute pesant sur elle et celle du lien causal. La demanderesse ne démontre pas son absence de faute dans l’évaluation des réparations nécessitées par le véhicule [J].
La société REP’AUTO BERRIC n’a pas atteint l’objectif de remettre en état le véhicule de sa cliente après exacte information de son propriétaire. Par ses manquements elle a donc manifestement privé sa cliente de la jouissance de son véhicule.
Est donc caractérisé un préjudice de jouissance, [H] [J] ne pouvant user de son véhicule aux freins non réparés jusqu’au 6 juillet 2024.
À la lumière de ces éléments d’appréciation, [H] [J] sera indemnisée à hauteur de 3000 € en réparation du préjudice moral subi.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL REP’AUTO BERRIC, qui perd le procès, à verser à [H] [J] une indemnité de 1500 euros.
Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Reçoit l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer et la dit régulière.
Annule l’ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement.
Juge recevable la demande en paiement formée par la SARL REP’AUTO BERRIC contre [H] [J].
Déboute la SARL REP’AUTO BERRIC de sa demande de paiement et de celle en dommages intérêts formées contre [H] [J].
Condamne la SARL REP’AUTO BERRIC à payer à [H] [J] :
— une indemnité de 3000 € à titre de dommages intérêts.
— une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL REP’AUTO BERRIC [H] [J] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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