Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 26 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00758 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHWY
N° MINUTE :
26/00292
DEMANDEUR :
Société CARAC MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE
DEFENDEUR :
[P] [R] [B]
AUTRE PARTIE :
Société ENGIE
DEMANDERESSE
Société CARAC MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE
159 AV ACHILLE PERETTI
CS 40091
92577 NEUILLY SUR SEINE CDEX
représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0678
DÉFENDERESSE
Madame [P] [R] [B]
106 AV KLEBER
75016 PARIS
non comparante
AUTRE PARTIE
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 août 2025, Mme [P] [R] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 9 octobre 2025.
La décision a été notifiée le 15 octobre 2025 à la mutuelle de retraite, d’épargne et de prévoyance CARAC, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 février 2026. A cette date, Mme [P] [R] [B] a sollicité un renvoi de l’affaire pour pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat. L’affaire a été renvoyée au 16 mars 2026.
A l’audience du 16 mars 2026, la mutuelle de retraite, d’épargne et de prévoyance CARAC, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande de renvoi de Mme [P] [R] [B] formulée par courriel du 13 mars 2026, par lequel elle indiquait avoir été hospitalisée en urgence, sans en justifier mais en précisant qu’elle ferait suivre dès que possible un bulletin d’hospitalisation ou un certificat médical pour justifier de son hospitalisation à compter du 13 mars 2026.
L’affaire a été retenue, la mutuelle de retraite, d’épargne et de prévoyance CARAC étant avisée qu’une réouverture des débats serait ordonnée si Mme [P] [R] [B] produisait en cours de délibéré un justificatif médical, comme elle s’y était engagée.
La mutuelle de retraite, d’épargne et de prévoyance CARAC demande de déclarer Mme [P] [R] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, en raison de sa mauvaise foi.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Mme [P] [R] [B] n’a fait aucun versement depuis la décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris saisi en matière locative, ne respectant pas l’échéancier de règlement qu’elle avait elle-même sollicité auprès du commissaire de justice, ni même les échéances courantes et n’a pas libéré les lieux, malgré son expulsion. Elle ajoute que lors de la prise à bail, Mme [R] [B] a remis à son mandataire, la société OIKO GESTION, un relevé d’identité bancaire : or, la créancière s’est rendu compt qu’il s’agissait d’un faux, au moment où le commissaire de justice, chargé de l’exécution de la décision du juge des contentieux de la protection, a tenté une saisie conservatoire du compte correspondant au relevé d’identité bancaire produit par la débitrice.
Elle précise par ailleurs que la dette locative s’élève désormais à la somme de 75 814, 28 euros, selon relevé de compte arrêté au 4 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse).
Malgré plusieurs sollicitations écrites et téléphoniques de la part du greffe, Mme [P] [R] [B] a transmis très tardivement, par courriel du 20 mai 2026, au soutien de sa demande de réouverture des débats, un bulletin d’hospitalisation à la clinique du château de Garches à compter du 16 mars 2026.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats de Mme [P] [R] [B]
Mme [P] [R] [B] a sollicité le 13 mars 2026 un renvoi en faisant valoir son hospitalisation en urgence du jour même. En l’absence de tout justificatif, et de l’opposition du créancier contestant, l’affaire a été retenue, d’autant qu’un renvoi avait déjà été ordonné à la demande de la débitrice pour qu’elle puisse être assistée d’un avocat et qu’elle n’a fait aucune démarche en ce sens dans le temps du renvoi.
Néanmoins, le créancier contestant éait avisé qu’une réouverture des débats pourrait être ordonnée si Mme [P] [R] [B] produisait en cours de délibéré un justificatif médical, comme elle s’y était engagée.
Contrairement à son engagement de transmettre dans les meilleurs délais un justificatif médical,la débitrice n’a transmis que le 20 mai 2026, après de multiples relances, soit 6 jours avant la date du délibéré, un bulletin d’hospitalisation à la clinique du Château de Garches, à compter du 16 mars 2026 et non du 13 mars 2026, alors qu’elle avait pourtant indiqué avoir été admise en urgence à l’hôpital à compter du 13 mars 2026.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la mutuelle de retraite, d’épargne et de prévoyance CARAC a formé son recours le 21 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 15 octobre 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la demande tendant à déclarer Mme [P] [R] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
En l’espèce, la commission a retenu que l’endettement de la débitrice s’élevait à la somme de 66914,09 euros, la totalité de cet endettement correspondant aux créances à l’égard de la mutuelle de retraite, d’épargne et de prévoyance CARAC.
Il résulte du dossier transmis par la Commission et des pièces produites par le créancier que Mme [P] [R] [B] a pris, par actes des 27 et 28 novembre 2022, à bail un appartement à usage exclusif d’habitation de 60 m², situé au 106, avenue Kléber à Paris 16ème, pour un loyer mensuel de 1 768, 60 euros, hors charges, à compter du 30 novembre 2022.
Selon les décomptes produits par la mutuelle de retraite, d’épargne et de prévoyance CARAC, exception faite d’un paiement par chèque de 4 702, 87 euros le 5 janvier 2023, Mme [P] [R] [B] s’est totalement abstenue de régler son loyer depuis le début du bail.
Par décision du 4 juillet 2024, rectifiée par décision du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ainsi constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 avril 2023, ordonné l’expulsion de Mme [P] [R] [B] et l’a condamnée à payer à la mutuelle de retraite, d’épargne et de prévoyance CARAC la somme de 10 361,70 euros représentant la dette locative, arrêtée au mois de mai 2023 inclus, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 1 768,60 euros, charges et taxes en sus, à compter du 29 avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés et une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Depuis ces deux décisions, Mme [P] [R] [B] n’a versé aucune somme à son bailleur pour apurer sa dette et n’a pas non plus versé ses indemnités d’occupation, même partiellement..
Il n’est pas possible de savoir, si au cours des dernières années, l’intéressée disposait des ressources lui permettant de régler, au moins partiellement, ses loyers et indemnités d’occupation, en l’absence de comparution de la débitrice et de production de pièces permettant de connaître sa situation professionnelle et financière au cours des dernières années.
Il ressort du dossier transmis par la commission que Mme [P] [R] [B] a justifié de la perception du RSA à hauteur de 635,71 euros au mois de juin 2025. Sa situation financière au cours des années précédentes depuis sa prise à bail en novembre 2022 n’est pas connue.
Il résulte encore des pièces transmises par le créancier que Mme [P] [R] [B] a transmis un faux RIB au mandataire de son bailleur. Si la transmission de ce faux RIB n’est pas à l’origine de la situation de surendettement, il n’en demeure pas moins qu’elle a procédé d’une démarche frauduleuse à l’égard du bailleur.
En outre, force est de constater qu’en laissant sa dette augmenter pendant de nombreuses années auprès de la mutuelle de retraite, d’épargne et de prévoyance CARAC avant de déposer un dossier de surendettement le 1er août 2025 seulement, la débitrice a laissé se créer un endettement au détriment de son créancier.
Dans le dossier qu’elle a déposé à la Commission, Mme [P] [R] [B] a joint une lettre d’accompagnement dans laquelle elle explique l’ampleur de sa dette locative par le fait qu’elle est confrontée depuis plusieurs années à une maladie chronique invalidante qui impacte lourdement sa vie quotidienne et sa capacité à travailler de manière stable et continue. Toutefois, elle n’en a jamais justifié ni à la Commission ni au juge des contentieux de la protection, saisi en matière locative ou en matière de surendettement. Elle est d’ailleurs bénéficiaire du revenu de solidarité active et non d’une allocation adulte handicapée, et ne justifie pas du dépôt d’un dossier à la MDPH. Elle ne justifie pas plus avoir tenté des démarches de relogement dans un appartement adapté à sa situation financière et d’avoir fait une demande de logement social.
Ainsi, au regard du délai important s’étant écoulé entre le 30 novembre 2022, date de début du bail, et à laquelle l’endettement auprès de la mutuelle de retraite, d’épargne et de prévoyance CARAC a commencé à se constituer, et le dépôt de son dossier de surendettement au mois d’août 2025, il est suffisamment caractérisé en l’espèce que la débitrice a fait le choix de laisser se constituer un endettement pendant de nombreuses années au détriment de la mutuelle de retraite, d’épargne et de prévoyance CARAC.
Dans ces conditions, sa mauvaise foi se trouve caractérisée et elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, et les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la mutuelle de retraite, d’épargne et de prévoyance CARAC à l’encontre de la décision du 9 octobre 2025 de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à l’égard de Mme [P] [R] [B] ;
REJETTE la demande de réouverture des débats de Mme [P] [R] [B] ;
DECLARE Mme [P] [R] [B] de mauvaise foi ;
DECLARE Mme [P] [R] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Mme [P] [R] [B] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure,
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Mme [P] [R] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Signification ·
- Demande ·
- Abrogation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Acoustique ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Défense ·
- Jugement ·
- Au fond
- Associations ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Altération ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Intervention volontaire ·
- Dépôt ·
- État ·
- Garantie ·
- Électricité ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Comparution ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.