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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 févr. 2026, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02511 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 08 septembre 2025
Minute n°26/
N° RG 24/02511 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRTQ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DOULET
— Me LA BURTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. DEMI SIECLE
[Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. Société INTERWASH
[Adresse 2]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 en présence de Mme [F] auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Par acte authentique du 9 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 1], a promis de vendre à M. [J] [R], gérant de la société INTERWASH, ou à toute personne qui lui serait substituée, le lot n°29 à usage de station de lavage d’un ensemble immobilier situé à la même adresse et cadastré section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par acte sous seing privé du même jour, la société SHOWER CAR, dont est associé M. [U] [S], a cédé à la société INTERWASH un fonds de commerce de station de lavage de véhicules exploité au [Adresse 4] à [Localité 1].
L’acte de cession stipule que :
— le fonds de commerce comprend au titre des éléments incorporels, notamment, " le droit à l’occupation des lieux et locaux où le fonds de commerce est exploité, ce droit d’occupation étant conféré au cédant à titre gratuit aux termes d’un accord verbal conclu avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], propriétaires des parcelles de terrain sur lesquelles est exploité le fonds de commerce, objet des présentes ".
— " La présente cession est soumise à la condition suspensive du non exercice par la mairie de [Localité 1] de son droit de préemption urbain sur le lot n° 29 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], objet d’une promesse de vente signée ce jour entre le SDC [Adresse 3] et Monsieur [J] [R] domicilié à [Localité 2] avec faculté de substitution ".
Le 1er février 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 3] a autorisé la SCI DEMI-SIECLE, dont est associé M. [S], à retirer de la copropriété le lot n°17 lui appartenant.
Dans ce cadre, par acte authentique du 9 février 2024 reçu à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et de la SCI DEMI-SIECLE, la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3] a été divisée en trois nouvelles parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 4] (formant le lot A), [Cadastre 5] (formant le lot B avec les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]) et [Cadastre 6] (formant le lot C), puis les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont été retirées de la copropriété et attribuées sans indemnité à la SCI DEMI-SIECLE.
Le même jour, la SCI DEMI-SIECLE a fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal de constat de l’abandon et de la dégradation de la station de lavage automatique de voitures située sur le terrain cadastré section AI n°[Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la SCI DEMI-SIECLE a dénoncé à la société INTERWASH la copie de l’acte authentique du 9 février 2024 en lui indiquant que le fonds de commerce cédé le 9 octobre 2015 se situait sur des parcelles devenues sa propriété.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la SCI DEMI-SIECLE a dénoncé à la société INTERWASH le procès-verbal de constat dressé le 9 février 2024 et lui a fait commandement dans le délai d’un mois d’avoir à exploiter les locaux à destination de station de lavage de véhicules et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs se rapportant à l’exploitation.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la SCI DEMI-SIECLE a de nouveau fait dresser un procès-verbal de constat de l’abandon et de la dégradation de la station de lavage automatique de voitures située sur le terrain cadastré section AI n°[Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, elle a assigné la société INTERWASH devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir prononcer la résiliation de la convention d’occupation verbale à titre gratuit consenti par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], voir ordonner l’expulsion de la société INTERWASH et la voir condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société INTERWASH,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI DEMI-SIECLE,
— condamné la société INTERWASH aux dépens,
— condamné la société INTERWASH à payer à la société la SCI DEMI-SIECLE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SCI DEMI-SIECLE demande au tribunal de :
«
— Débouter la société INTERWASH de ses moyens de défense et demandes ;
A titre principal,
Vu les articles 1217 et 1224 du Code Civil,
— Prononcer la résolution judiciaire de la convention verbale d’occupation à titre gratuit qui avait été consentie par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 4] pour l’exploitation d’une station de lavage sur la parcelle cadastrée Section AI n°[Cadastre 5] à la société SHOWER CAR, et que cette dernière a transmis à la société INTERWASH dans la cadre de la cession du fonds de commerce intervenue le 9 octobre 2015 ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 544 du Code Civil,
— Condamner la société INTERWASH à réparer l’atteinte au droit de propriété de la SCI DEMI-SIECLE ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion de la société INTERWASH et celle de tout occupant de son chef sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 3 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la libération du site et la dépose par la société INTERWASH de l’ensemble des équipements ;
— Condamner la société INTERWASH à procéder sous la même astreinte au nettoyage de l’emprise locative, ainsi qu’au démontage et à l’évacuation des équipements (cuves à gaz incluses) ;
— Condamner la société INTERWASH à payer à la SCI DEMI-SIECLE à compter du prononcé de la résolution de la convention d’occupation ou à compter du constat de l’atteinte au droit de propriété, et jusqu’à la remise des clés volontaire et forcée et l’évacuation complète des équipements, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3.000 € ;
— Condamner la société INTERWASH à payer à la SCI DEMI-SIECLE la somme de 5.520 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société INTERWASH aux entiers dépens d’instance qui devront comprendre le coût de la notification de changement de propriétaire, ainsi que le coût des procès-verbaux de constat ;
— Rappeler que l’exécution provisoire s’attache de plein droit à la décision à intervenir ".
Au soutien de sa demande principale fondée sur les articles 1217 et 1224 du code civil, elle affirme être devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 5] sur laquelle est située la station de lavage comprise dans l’assiette du fonds de commerce cédée à la société INTERWASH. Elle soutient que ce fonds n’est pas exploité et que la défenderesse ne justifie pas avoir assuré le bien contre les risques locatifs.
Elle considère que la société INTERWASH manque ainsi à ses obligations et que cela justifie de prononcer la résolution de la convention d’occupation verbale à titre gratuit consentie par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].
En réponse aux moyens développés par la société INTERWASH, la SCI DEMI-SIECLE soutient que le tribunal n’est pas compétent pour apprécier sa qualité à agir en résolution de la convention, que la société INTERWASH n’est pas la bénéficiaire de la promesse de vente consenti par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], que cette promesse n’a pas été suivie d’effet et qu’elle est sans lien avec la cession du fonds de commerce de la société SHOWER CAR. Elle conteste toute fraude commise au préjudice de la défenderesse, affirmant que la cession du fonds n’était pas conditionnée à la vente du lot n°29 au profit de la société INTERWASH. Elle affirme qu’il ne peut y avoir de fonds de commerce sans obligation d’exploitation par la société INTERWASH. Elle ajoute que cette société ne justifie pas du caractère inexploitable du site, relevant que le fonds a été exploité par la société SHOWER CAR sans difficulté ni dégradation et ce jusqu’à sa cession.
Subsidiairement, la SCI DEMI-SIECLE soutient au visa de l’article 544 du code civil que l’abandon des éléments d’équipements constituant le fonds de commerce de la société INTERWASH porte atteinte à son droit de propriété et lui cause un préjudice consécutif à la dégradation de sa parcelle.
Elle ajoute au visa de l’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution que le prononcé d’une astreinte est le seul moyen de contraindre la société INTERWASH à quitter les lieux, et que cette société devra prendre en charge le coût de nettoyage des équipements laissés à l’abandon et payer une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation de la convention d’occupation verbale.
En réponse à la demande reconventionnelle de la société INTERWASH, la SCI DEMI-SIECLE affirme qu’aucune fraude n’est établie en l’espèce et que la défenderesse ne justifie pas de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société INTERWASH demande au tribunal de :
«
— Constater que Monsieur [R] a acquis la propriété du site sur lequel s’exerce l’occupation par la société concluante, et que cette acquisition a toujours été connue de Monsieur [S] donc de la SCI demanderesse dont il est associé.
— Déclarer la société demanderesse dépourvue du droit d’agir, faute de justifier d’un titre d’une propriété pour avoir acquis a non domino (d’un non propriétaire) et en toute connaissance de cause, donc aussi de mauvaise foi
— En conséquence juger l’action irrecevable, faute pour la demanderesse de qualité pour agir,
Très subsidiairement,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil,
Vu les articles 1353 du Code civil et 9 du CPC,
— JUGER que la société concluante a été victime d’une fraude ou de la mauvaise foi par l’animateur de la SCI DEMI-SIECLE, pour lui faire consentir à l’achat d’un fonds de commerce lié par groupe de contrat cohérent à la vente du site d’exploitation au profit du dirigeant de la société concluante, afin de de pouvoir conserver la maitrise du bail et de l’occupation, et de pouvoir y effectuer des travaux pour rendre le site exploitable et protégé des incursions des gens du voyage.
— Qu’en conséquence la demanderesse prétend exécuter le contrat de cession de fonds et de mise à disposition, de mauvaise foi, donc de le violer, en exigeant la libération des lieux, alors qu’elle se refuse à exécuter la promesse de vente,
En conséquence,
— DEBOUTER la société demanderesse de toutes ses prétentions jugées irrecevables ou subsidiairement mal fondées, et de surcroit, manifestement abusives
— CONDAMNER la société demanderesse à payer à la concluante 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNER la société demanderesse à payer à la concluante 4 800 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
— JUGER n’y avoir lieu à assortir du maintien de l’exécution provisoire de droit, les condamnations et résolution du contrat qui par extraordinaire seraient prononcées contre la concluante ".
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 1583 du code civil, la société INTERWASH affirme que la SCI DEMI-SIECLE ne justifie d’aucun titre de propriété sur la parcelle sur laquelle le fonds de commerce est exploité ou sur ce fonds, et prétend être propriétaire de ladite parcelle aux termes de la promesse de vente conclue le 9 octobre 2015.
Sur le fond, se fondant sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout et sur les articles 1104, 1217 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, elle soutient qu’elle avait pour projet avec M. [S] d’acquérir tout à la fois le fonds de commerce de la société SHOWER CAR et le lot n°29 objet de la promesse de vente conclue le 9 octobre 2015, que ces deux acquisitions étaient un préalable indispensable à la réalisation de travaux de sécurisation de la station de lavage, que M. [S] a empêché que la vente de la parcelle n°[Cadastre 7] de se réaliser puis l’a acquise par l’intermédiaire de la SCI DEMI-SIECLE, et que ces manœuvres frauduleuses ont permis à la société SHOWER CAR de vendre au prix de 40 000 euros un fonds inexploitable en l’état. La société INTERWASH soutient également qu’elle n’est tenue à aucune obligation d’exploiter le fonds de commerce aux termes de la convention d’occupation verbale à titre gratuit consenti par syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], que cette exploitation a en tout état de cause été rendue impossible par la fraude dont elle a été victime et que la station de lavage a toujours été assurée. Elle considère enfin qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être due à la SCI DEMI-SIECLE puisque la valeur locative de la parcelle est nulle compte tenu de son état.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle affirme que la présente procédure s’inscrit dans la fraude commise par la SCI DEMI-SIECLE et qu’elle est donc manifestement abusive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la SCI DEMI-SIECLE
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 789 6° du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 802 alinéas 1 et 4 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, l’absence de justification par la SCI DEMI-SIECLE d’un droit de propriété le fonds de commerce litigieux ou sur la parcelle sur laquelle ce fonds est exploité a été invoquée devant le juge de la mise en état, lequel a débouté la société INTERWASH de sa demande tendant à déclarer la demanderesse irrecevable en son action.
Elle ne constitue donc pas une cause survenue ou révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La défenderesse doit donc être déclarée irrecevable en sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action de la SCI DEMI-SIECLE.
Sur la demande de résolution judiciaire de la convention
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Selon l’article 1315 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 544 du code civil dispose enfin que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a conclu avec la société SHOWER CAR un accord verbal, soit un contrat, aux termes duquel il lui a conféré le droit d’occuper à titre gratuit les lieux et locaux où le fonds de commerce cédé à la société INTERWASH était exploité.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que ce contrat prévoyait que le titulaire du fonds était tenu d’exploiter le fonds ou de souscrire à une assurance contre les « risques locatifs ».
L’existence de l’une ou l’autre de ces obligations ne saurait résulter des seules mentions faites dans l’acte de cession du fonds de commerce que la société SHOWER CAR « exploite » le fonds cédé, que celui-ci comprend au titre des éléments incorporels le droit à l’exploitation des lieux et locaux où le fonds de commerce est « exploité » et que cette exploitation a généré un chiffre d’affaires.
Il ne peut donc être reproché à la société INTERWASH de ne pas avoir respecté de telles obligations.
Aucune atteinte au droit de propriété de la SCI DEMI-SIECLE n’est par ailleurs établie dans la mesure où cette société ne justifie pas que la société INTERWASH a été informée par le propriétaire des lieux d’une décision de mettre un terme au contrat lui permettant de les occuper à titre gratuit.
En l’état des éléments produits, cette société occupe donc les lieux conformément à l’accord verbal consenti par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux droits duquel vient la SCI DEMI-SIECLE, qui est toujours existant.
Dans ces conditions, la SCI DEMI-SIECLE doit être déboutée de sa demande de résolution judiciaire ainsi que, par voie de conséquence, de ses demandes d’expulsion de la société INTERWASH, de condamnation de cette société au nettoyage de « l’emprise locative », au démontage et à l’évacuation des équipements, au paiement d’une indemnité d’occupation et à réparer l’atteinte faite à son droit de propriété.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice de voies de droit peut dégénérer en abus susceptible de mettre en jeu la responsabilité civile de son titulaire en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas établi que la procédure introduite par la SCI DEMI-SIECLE s’inscrit dans une fraude aux droits de la société INTERWASH.
D’une part, la défenderesse ne démontre pas qu’elle est la véritable propriétaire de la parcelle sur laquelle le fonds cédé par la société SHOWER CAR était exploité. En effet, comme précédemment relevé par le juge de la mise en état, il n’est pas établi que la promesse de vente conclue le 9 octobre 2015 a été réalisée ou qu’une décision de justice a constaté la réalisation de la vente. En outre, il doit être relevé que cette promesse stipule expressément que " [sa] réalisation aura lieu uniquement par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par virement [… ] " et qu’il n’est justifié ni de cette signature, ni du paiement du prix et des frais.
D’autre part, il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que l’acquisition du lot n°29 objet de la promesse était nécessaire à l’exploitation du fonds de commerce cédé à la société INTERWASH.
En effet, outre que cette nécessité n’est évoquée dans aucun des actes conclus le 9 octobre 2015, il est expressément mentionné dans l’acte de cession du fonds de commerce que celui-ci « a toujours été exploité d’une façon ordinaire et normale afin de le maintenir en activité », que le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la société SHOWER CAR relatif au fonds cédé était de 26 242 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, de 37 429 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et de 26 818 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015, et que " toutes les installations dudit fonds sont en bon état de marche et de fonctionnement et de révision ; qu’elles sont toutes régulièrement installées et répondent aux normes et réglementations d’hygiène, de salubrité et de sécurité en vigueur ".
Il en résulte que ce fonds était parfaitement exploitable au jour de la cession et ce même en l’absence de travaux réalisés sur le lot n°29, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’attestation de l’ancien gérant de la société SHOWER CAR versée aux débats par la SCI DEMI-SIECLE.
Pour ces mêmes raisons, il n’est pas démontré que le prix de cession du fonds de commerce a pu être surévalué.
Enfin, aucun abus ne saurait résulter du seul mal-fondé des prétentions de la SCI DEMI-SIECLE.
Dans ces conditions, la société INTERWASH doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI DEMI-SIECLE, qui succombe au principal, doit être condamnée au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI DEMI-SIECLE à payer à la société INTERWASH la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société INTERWASH irrecevable en sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action de la SCI DEMI-SIECLE ;
DEBOUTE la SCI DEMI-SIECLE de sa demande de résolution judiciaire du contrat verbal d’occupation à titre gratuit consenti par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à la société SHOWER CAR ;
DEBOUTE la SCI DEMI-SIECLE de sa demande d’expulsion sous astreinte de la société INTERWASH et de celle de tout occupant de son chef ;
DEBOUTE la SCI DEMI-SIECLE de sa demande de condamnation sous astreinte de la société INTERWASH à procéder au nettoyage de l’emprise locative, au démontage et à l’évacuation des équipements ;
DEBOUTE la SCI DEMI-SIECLE de sa demande de condamnation de la société INTERWASH à lui payer une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la SCI DEMI-SIECLE de sa demande de condamnation de la société INTERWASH à réparer l’atteinte faite à son droit de propriété ;
DEBOUTE la société INTERWASH de sa demande de condamnation de la SCI DEMI-SIECLE à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI DEMI-SIECLE aux dépens ;
CONDAMNE la SCI DEMI-SIECLE à payer à la société INTERWASH la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI DEMI-SIECLE de sa demande de condamnation de la société INTERWASH au paiement d’une somme de 5 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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