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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 nov. 2025, n° 23/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/00557 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HUJH
AFFAIRE : [J] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F], [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de VALENCE, Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 26 septembre 2023 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [D] [J] et M. [O] [Y], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé à [Localité 7] (26) le 1er août 2020 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [D] [J], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
et de
— M. [O] [F] [H] [Y], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9],
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 21 février 2023 ;
Rappelle que Mme [T] [J] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants [V] [Y] et [R] [Y] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Dit que les enfants auront leur résidence, alternativement chez chacun de leurs parents à raison d’une semaine sur deux (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère), le transfert de résidence s’effectuant le vendredi fin des activités scolaires de la semaine précédente ou s’il n’y a pas école à 18h15 sur le parking de Super U à [Localité 7] (26) ;
Dit que la résidence alternée est maintenue pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ;
Dit que pendant les vacances de Noël, la résidence des enfants sera partagée par moitié :
*les années impaires : 1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
*les années paires : 1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,
Avec précision que la première moitié court du vendredi des vacances à la sortie de l’école au 2ème semaine des vacances à 18h15 et la seconde moitié dudit samedi à 18h15 jusqu’à la veille de la rentrée à 18h15 ;
Dit que pendant les vacances d’été, les enfants auront leur résidence :
*chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
*chez le père : les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires et les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années paires,
du samedi 18h15 au deuxième samedi suivant à 18h15, à l’exception de la 8ème semaine qui prendra fin le lendemain de la rentrée scolaire de septembre, début de l’école, afin que chaque parent puisse bénéficier d’une rentrée scolaire une année sur deux ;
Dit que les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères de 9h à 18h15 ;
Précise que lorsqu’il n’y a pas d’école et pour tous les autres moments d’échanges, le passage de bras se fera entre les parents sur le parking du magasin Super U à [Localité 7] (26) ;
Dit que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés ;
Dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à sa période de garde (nourriture, vêtements, cantine et péri-scolaire) ;
Dit que les frais exceptionnels (frais scolaires, extra-scolaires, frais médicaux non remboursés et voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents sur production des justificatifs et après accord préalable pour toute dépense excédant 150 euros ;
Rejette la demande de M. [O] [Y] s’agissant du rattachement fiscal et social des enfants ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [D] [J] et M. [O] [Y] à conserver la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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