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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 mars 2026, n° 24/11796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
A Me TRINK (D0022)
Me SIMONNEAU (D0578)
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11796 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TEV
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0022
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience, et de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 5 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel avec le jugement au fond (article 795 du code de procédure civile)
Madame [L] [I] a souscrit auprès de la Banque Postale un compte chèque postal.
Madame [L] [I] indique qu’elle n’est pas à l’origine de plusieurs opérations qui auraient été effectuées entre le 18 juillet 2019 et le 25 juillet 2019 pour un montant total de 10.012,80 €.
Par ailleurs, courant juillet, Madame [L] [I] a présenté à l’encaissement sur le compte précité un chèque n° 8929860 d’un montant de 4.711, 03 € dont elle sollicite le remboursement.
Le 30 août 2019, Madame [L] [I] a déposé plainte contre X du chef d’escroquerie auprès du commissariat de [Localité 4].
Par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2024, Madame [L] [I] a assigné la BANQUE POSTALE par devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement de plusieurs opérations litigieuses.
Par conclusions en date du 2 février 2026, la BANQUE POSTALE demande au juge de la mise en état de:
A titre principal,
ORDONNER à Madame [L] [I] de communiquer à la BANQUE POSTALE la plainte simple qu’elle a déposée le 30 août 2019 contre X du chef d’escroquerie auprès du commissariat de [Localité 4] sis [Adresse 3] – [Localité 5] [Adresse 4] (PV n° 2019 / 008141) ;
JUGER qu’à défaut d’exécuter cette communication de pièce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, il est enjoint à Madame [L] [I] de communiquer à la BANQUE POSTALE la plainte simple qu’elle a déposée le 30 août 2019 contre X du chef d’escroquerie auprès du commissariat de [Localité 4] sis [Adresse 3] – [Localité 5] [Adresse 4] (PV n° 2019 / 008141), sous astreinte de 300 euros par jour de retard durant un délai de deux mois ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la communication de l’ordonnance à venir ainsi que des sommations de communiquer que la BANQUE POSTALE a régularisées à Madame ou Monsieur le procureur de la République de [Localité 4] en l’invitant à statuer sur la demande de communication aux présents débats de la plainte simple que Madame [L] [I] a déposée le 30 août 2019 contre X du chef d’escroquerie auprès du commissariat de [Localité 4] sis [Adresse 3] – [Localité 2] (PV n° 2019 / 008141) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
CONDAMNER Madame [L] [I] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
DEBOUTER Madame [L] [I] de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions en date du 29 janvier 2026, Madame [L] [I] demande au juge de la mise en état de:
REJETER l’intégralité des demandes formulées par LA BANQUE POSTALE
En tout état de cause :
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [L] [I] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 5 février 2026 et mis en délibéré au 19 mars 2026.
SUR CE:
I. Sur la demande de communication de pièce:
L’article 11 du code de procédure civile dispose que :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 788 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Au cas présent, la BANQUE POSTALE sollicite la production de la plainte déposée par Madame [I], cependant il ressort des éléments du dossier que cette dernière ne détient pas cet élément.
En outre, la production aux débats de la plainte pénale n’apparait pas essentielle pour le traitement des demandes de Madame [I].
En conséquence, la BANQUE POSTALE sera déboutée de sa demande à ce titre.
II. Sur les autres demandes:
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire, à ce stade, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
REJETTE la demande de communication de la BANQUE POSTALE ;
RESERVE les dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à 9H10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 1], le 19 mars 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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