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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 19 nov. 2025, n° 25/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 25/03002 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLGS
MINUTE N° :
Affaire :
[B] – [M]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [B]
né le 08 Mars 1958 à GRENOBLE (38000),
demeurant 3 Chemin de St Laurent – 84240 LA BASTIDE DES JOURDANS
représenté par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
Madame [H] [M] épouse [B]
née le 06 Février 1960 à GRENOBLE (3800),
demeurant 4, Rue Jules Verne – 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.3 JAF 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03002 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLGS
A l’audience de mise en état du 04 Septembre 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [B] et Madame [H] [M] se sont mariés le 10 septembre 1983, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Echirolles (38), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issues :
[E] [B], née le 29 janvier 1993 à Saint-Martin-d’Hères (38),Lisa [B], née le 16 juin 1996 à Saint-Martin-d’Hères (38).
Suivant requête conjointe, transmise par voie électronique le 03 juin 2025, à laquelle les parties seront renvoyées pour un plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [B] et Madame [H] [M] ont saisi ce Tribunal aux fins de voir prononcer leur divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil.
Leurs autres demandes tendant notamment à voir :
Juger que le divorce prendra effet entre les époux à la date de leur séparation de fait, soit octobre 2017 ; Juger que Madame [H] [M] continuera à faire usage du nom patronymique de son époux ; Juger que Monsieur [S] [B] est redevable vis-à-vis de Madame [H] [M] d’un capital de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire, ledit capital devant être réglé à compter du jour où la décision à intervenir sera définitive.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 04 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont, par acte sous signature privée contresigné par avocats du 15 avril 2025 déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
La fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au mois d’octobre 2017 (article 262-1 du Code civil) ;La conservation de l’usage du nom de Monsieur [S] [B] par Madame [H] [M] (article 264 du Code civil) ;L’allocation d’une prestation compensatoire due par Monsieur [S] [B] à Madame [H] [M] d’un capital de 35.000 euros (article 271 et suivants du Code civil).
Les parties déclarent les situations financières suivantes :
— Monsieur [S] [B]
— Ressources : il est retraité et justifie avoir déclaré une retraite de 33.142,56 euros pour l’année 2024 (déclaration des revenus 2024) soit une retraite mensuelle moyenne de 2.761,88 euros. Il est également éducateur sportif et a dégagé de cette activité des revenus de 405 euros pour l’année 2024.
Il ne justifie pas de ses charges autres que celles de la vie courante.
— Madame [H] [M]
— Ressources : elle est retraitée et justifie avoir déclaré une retraite de 12.845 euros pour l’année 2023 (avis d’impôt 2024), soit une retraite mensuelle moyenne de 1.070 euros, outre 2.324 euros de salaires pour l’année 2023.
Elle ne justifie pas de ses charges autres que celles de la vie courante.
Après examen des pièces communiquées à l’appui de leurs demandes, l’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.
Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Sur les avantages matrimoniaux consentis
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [B] et Madame [H] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les dépens
Comme le prévoient les dispositions des articles 696 et 1125 du Code de procédure civile, les parties supporteront les dépens pour moitié chacune.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 03 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [S] [B], né le 08 mars 1958 à Grenoble (38)
Et
Madame [H] [M], née le 06 février 1960 à Grenoble (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 10 septembre 1983, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Echirolles (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [S] [B] et Madame [H] [M] :
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2017 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [S] [B] et Madame [H] [M] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [H] [M] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [B] à Madame [H] [M] à la somme de 35.000 euros (trente-cinq mille euros) et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [H] [M] sous forme de capital ;
DIT que Monsieur [S] [B] et Madame [H] [M] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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