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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/58852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] c/ S.A. [ X ], S.N.C. 16 COQUILLIERE, S.A. MMA IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58852 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSZW
N° :1/MC
Assignation du :
29 Décembre 2025
N° Init : 24/57118
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société AJB COUVERTURE PLOMBERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL MEB GESTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS – #G0139
S.A. [X], en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS – #E2365
S.N.C. 16 COQUILLIERE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS – #A0880
S.N.C. 14 COQUILLIERE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS – #A0880
MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages ouvrages
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Clémence MIREUX, avocat au barreau de PARIS – #D1186
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’encontre des défendeurs, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à certains des défendeurs et de voir étendre la mission de l’expert aux désordres relevés dans l’appartement du 4ème étage ;
Vu les écritures déposées par le demandeur à l’audience du 14 janvier 2026 qui maintient les termes de son assignation et conclut au rejet des conclusions du syndicat des copropriétaires adverse, sollicitant la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’intervention volontaire de M. [E] [Y] qui formule ses protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission de l’expert ;
Vu les écritures déposées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux fins de rejet de la demande d’ordonnance commune à son encontre et qui formule à titre subsidiaire, ses protestations et réserves, et sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu les observations orales des sociétés 14 Coquillière et 16 Coquillière aux fins de rejet de la demande d’ordonnance commune et à titre subsidiaire, aux fins de protestations et réserves ;
Vu les observations orales de la société [X] qui sollicite sa mise hors de cause dans l’hypothèse où la demande d’ordonnance commune serait rejetée à l’encontre de son assuré, le syndicat des copropriétaires défendeur, et formulant, à titre subsidiaire, ses protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves des MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ;
Vu l’autorisation donnée par le président d’audience de communiquer, au plus tard le 13 février 2026, le rapport de recherche de fuite concernant la colonne montante du syndicat des copropriétaires défendeur ;
Vu la demande de prorogation du délibéré formée par le syndicat des copropriétaires défendeur, l’entreprise mandatée par lui ne pouvant intervenir que le 17 février 2026 ;
Vu les écritures transmises par RPVA par les sociétés 14 Coquillière et 16 Coquillière et par le syndicat des copropriétaires demandeur ;
Vu la réponse faite le 16 février 2026 par le demandeur concernant la mise en cause de la société AJB Couverture Plomberie ;
Vu l’absence de constitution de la société Gan Assurances ;
Vu notre ordonnance du 19 décembre 2024 par laquelle Mme [T] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 20 janvier 2025 ayant désigné M. [W] [B] pour le remplacer ;
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, compte tenu de l’incertitude liée aux résultats de la recherche de fuite à laquelle souhaitait procéder le syndicat des copropriétaires défendeur afin d’appuyer sa demande de mise hors de cause et des échanges qui naitront nécessairement du rapport éventuellement rendu par la société mandatée par lui, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de proroger le délibéré de l’affaire.
Par ailleurs, en vertu de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aucune écriture n’ayant été sollicitée par le président de la part des deux sociétés en nom collectif ni de la part de la copropriété défenderesse et les débats ayant été clôturés du fait de la mise en délibéré de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026, leurs écritures, irrecevables, ne feront l’objet d’aucun examen.
Enfin, M. [Y], partie aux opérations d’expertise et qui n’a pas été assigné par le demandeur, sera déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Il ressort de la note n°1 de l’expert, datée du 3 novembre 2025, qu’il a été relevé dans l’appartement du 4ème étage de l’immeuble demandeur la présence d’un dégât des eaux dans l’angle de la pièce principale avec une humidité de 100%, l’expert constatant que se trouve, derrière cet angle de mur, la descente d’eau de l’immeuble voisin et au-dessus de cet angle, la corniche de l’immeuble. L’expert conclut que ce dégât est du, soit à une fuite provenant de l’habillage en zinc de la corniche, soit à la descente d’eau de l’immeuble voisin. Il recommande une recherche de fuite et sollicite la mise en cause de la copropriété voisine et des propriétaires des balcons de l’immeuble voisin afin de pouvoir accéder à la colonne.
Le syndicat des copropriétaires défendeur expose avoir procédé, le 10 juin 2025 à une recherche de fuite, qui impute les désordres à l’entablement en zinc de la couverture de l’immeuble du [Adresse 12] et conteste pour cette raison l’existence d’un motigf légitime. Toutefois, aucune recherche n’avait été réalisée, lors des débats, sur l’étanchéité de la colonne de sorte qu’il existe bien à ce jour un motif légitime de rendre les opérations d’expertise opposables au syndicat des copropriétaires défendeur, ainsi qu’à son assureur, ces derniers ne démontrant pas que le procès à leur encontre est manifestement voué à l’échec ni que l’expertise est inutile.
En revanche, nulle part dans la note aux parties n°1 n’est relevée l’existence du rôle causal de l’appartement et de ses balcons du 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 13], propriété des sociétés [Adresse 14] Coquillière et 16 Coquillière. Il n’existe dès lors aucun motif légitime à leur mise en cause.
Il leur sera toutefois rappelé qu’elles sont tenues d’apporter leur concours aux opérations d’expertise et qu’à défaut, un refus de leur part pourrait caractériser un élément nouveau à l’appui d’une nouvelle assignation en ordonnance commune.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’expert a donné un avis favorable à cette demande d’extension qui apparaît justifiée au regard de ses constatations techniques.
En revanche, le demandeur a confirmé que la société AJB Couverture Plomberie n’avait pas fait l’objet d’une assignation compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, de sorte que cette extension sera inopposable à cette dernière.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de prévoir une consignation supplémentaire, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront rejetées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sur le numéro RG 24/57118 avec la présente instance. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable M. [E] [Y] en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande d’ordonnance commune à l’encontre des sociétés 14 Coquillière et 16 Coquillière ;
RENDONS COMMUNE à :
— le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL MEB GESTION
— la S.A. [X], en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 5]
notre ordonnance du 19 décembre 2024 ayant commis Mme [T] [I] en qualité d’expert et celle du 20 janvier 2025 ayant désigné M. [W] [B] pour la remplacer ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres relevés dans l’appartement du 4ème étage dans la note aux parties n°1 ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] Paris 1er à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande de jonction ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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