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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 22/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES c/ Société MACIF |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/00108 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QPI4
NAC : 58F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES, RCS [Localité 8] 327 572 970, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 85
DEFENDEURS
M. [Y] [D], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Société MACIF, RCS [Localité 6] 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2019 Monsieur [N] [H] qui se trouvait à bord de son véhicule personnel, a été victime d’un accident de la circulation impliquant Monsieur [Y] [D], assuré auprès de la MACIF, lequel l’a percuté accidentellement.
Blessé des suites de cet accident, Monsieur [N] [H] a été pris en charge et transféré aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7].
Par suite une expertise médicale a été diligentée par la compagnie d’assurance AVIVA, assureur automobile de Monsieur [N] [H]. Suite à accédit contradictoire en date du 10 juin 2020, le Docteur [M], médecin expert, a rendu son rapport le 2 juillet 2020, aux termes duquel la gêne temporaire est évaluée comme suit :
Gêne temporaire totale du 30 août 2019 au 31 août 2019 ;Gêne temporaire partielle de classe III, correspondant à un déficit fonctionnel de 50% du 1er septembre 2019 au 1er octobre 2019 ;Gêne temporaire partielle de classe II, correspondant à un déficit fonctionnel de 25%, du 2 octobre 2019 au 2 novembre 2019 ;Gêne temporaire partielle de classe I, correspondant à un déficit fonctionnel de 10% du 3 novembre 2019 au 10 juin 2020.
Un accord transactionnel est intervenu, et Monsieur [N] [H] ayant déjà été indemnisé par la compagnie AVIVA de son préjudice corporel, la MACIF a remboursé à l’assureur adverse le montant de l’indemnité versée à la victime en réparation du préjudice subi.
Par suite Monsieur [N] [H], par ailleurs gérant de la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES au sein de laquelle il assure la direction et le développement commercial de l’activité, a fait état de la perte d’exploitation subie par ladite société.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2021, la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES a assigné la SA MACIF par remise à personne morale et Monsieur [Y] [D] au terme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de :
Rejeter toutes conclusions contraires ou plus amples comme injustifiées ou en tout cas mal fondées ;Dire que Monsieur [Y] [D] et la MACIF sont tenus d’indemniser la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES des préjudices qu’elle a subis en raison de l’impossibilité pour son dirigeant de se consacrer à son activité par suite des conséquences de l’accident survenu le 30 août 2019 par la faute de Monsieur [Y] [D] ;Condamner en conséquence solidairement Monsieur [Y] [D] et la MACIF à payer à la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES la somme de 290 288,54 euros au titre de la perte de marge brute ayant résulté de l’absence de son dirigeant durant la période de convalescence consécutive à l’accident causé par Monsieur [Y] [C] ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et la MACIF à payer à la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et la MACIF aux entiers dépens de l’instance.
Bien qu’ayant constitué avocat le 10 janvier 2022, et suite à un dysfonctionnement du RPVA, cette constitution n’a pas été prise en compte et une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2022 sans que la société défenderesse ne puisse conclure.
Par ordonnance du 31 mars 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 mars 2022, et renvoyé le dossier à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Rejeter toutes conclusions contraires ou plus amples comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,Dire que Monsieur [Y] [D] et la MACIF sont tenus d’indemniser la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES des préjudices qu’elle a subis en raison de l’impossibilité de son dirigeant de se consacrer à son activité par suite des conséquences de l’accident survenu le 30 août 2019 par la faute de Monsieur [Y] [D] ;Condamner en conséquence solidairement Monsieur [Y] [D] et la MACIF à payer à la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES la somme de 290 228,54 euros, au titre de la perte de marge brute ayant résulté de l’absence de son dirigeant durant la période de convalescence consécutive à l’accident causé par Monsieur [Y] [D] ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et la MACIF à payer à la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et la MACIF aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1241 du Code civil et L.124-3 du Code des assurances, la société demanderesse expose que Monsieur [N] [H] n’a pu assurer son rôle moteur au sein de la société PTA durant la période du 30 août 2019 au 2 novembre 2019 des suites de l’accident impliquant Monsieur [Y] [D]. Ainsi elle estime à la somme de 290 228,54 euros le préjudice économique subi au cours de cette période de sorte que le conducteur responsable et, de facto, son assurance, doivent assurer réparation du préjudice. Par ailleurs la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES estime avoir effectué diverses démarches amiables qui ont été ignorées par l’assurance de responsabilité civile de Monsieur [Y] [C], impliquant la saisine de la juridiction et donc les frais inhérents. En réponse aux conclusions de la partie adverse, la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES souligne que Monsieur [N] [H] est le fondateur de ladite société et qu’il continue de la gérer à l’heure actuelle, précisant que toutes les décisions sont prises par ce dernier qui est seul décisionnaire et responsable de la politique de la société. La société demanderesse explique également que le montant du préjudice a été déterminé par l’expert-comptable de la société et que si elle a été placée un temps en redressement judiciaire, elle est redevenue in bonis depuis le 15 janvier 2013, date à laquelle le Tribunal de commerce a mis fin à la procédure à son égard.
Au titre de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 6 mars 2024, la MACIF demande au Tribunal judiciaire de TOULOUSE saisi de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;A titre principal :Juger que la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES (PTA) ne rapporte par la preuve d’un lien de causalité entre la perte financière alléguée et l’accident de son gérant en date du 30 août 2019 ;Débouter en conséquence la SARL PTA de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la SARL PTA à payer à la MACIF une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SARL PRA aux entiers dépens de l’instance ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait l’existence d’un lien de causalité entre la perte financière alléguée et l’accident de son gérant en date du 30 août 2019 ;Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira en matière comptable, avec pour mission de :Se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 5] ;Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Fournir tous éléments permettant à la juridiction du fond saisie de chiffrer le préjudice économique et financier subi par la SARL PTA du fait de l’accident de son gérant survenu le 30 août 2019 ;Donner son avis sur le chiffrage du préjudice économique et financier de la SARL PTA ;Condamner la SARL PTA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consignation à l’expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, et au visa de l’article 1353 du Code civil, la MACIF indique que la SARL PTA attribue une perte de sa marge brute à l’accident de son gérant sans aucune preuve. En ce sens elle précise que le Docteur [M], ayant réalisé l’expertise sur Monsieur [N] [H], n’a retenu que deux jours de gêne temporaire totale, du 30 au 31 août 2019 à savoir sa période d’hospitalisation, sans qu’une contre-indication à la reprise de son activité professionnelle n’ait été formulée. La défenderesse soutient qu’une gêne temporaire partielle n’est pas incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle et le Docteur [M] n’a pas non plus retenu de pertes de gains professionnels ou une incidence professionnelle. Selon la MACIF, son contradicteur ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle aurait été privée de son gérant pendant 44 jours comme elle l’expose. Aussi la société défenderesse indique que la SARL PTA ne rapporte pas la preuve du rôle de son gérant dans la réalisation des recettes de l’entreprise, alors même qu’elle considère que la perte de marge brute est imputable exclusivement à l’absence de son gérant. En effet la MACIF dit que la société demanderesse ne rapporte aucun élément quant à l’activité concrète de Monsieur [N] [H] ni de la causalité entre sa prétendue absence et la perte de marge brute en ne prouvant pas les tâches effectuées par le gérant. Aussi la défenderesse expose l’incohérence des demandes successives de la SARL PTA en ce que la demande initiale correspondait à la perte de chiffre d’affaires, alors que l’actuelle est celle de la perte de marge brute, sans encore une fois démontrer de son imputabilité totale à l’accident de Monsieur [N] [H]. La MACIF indique également que la SARL PTA ne fait pas état de l’existence de son contrat responsabilité civile professionnelle PME n°76044846, et n’indique pas si ce dernier a pris en charge la perte d’exploitation. La défenderesse souligne également la santé financière fragile de la SARL PTA depuis plusieurs années, laquelle a été placée en redressement judiciaire, estimant de facto la demande infondée et disproportionnée, afin de pallier la baisse de son chiffre d’affaires. Aussi, au titre de ses moyens, la MACIF expose que si un lien de causalité était retenu, il n’est pas possible de connaître la perte d’exploitation de la SARL PTA, nécessitant l’intervention d’un expert-comptable judiciaire. En effet la défenderesse estime que la SARL PTA n’apporte aucune pièce permettant de déterminer le volume de ses contrats, ni ses bilans certifiés conformes sur dix ans, permettant de réaliser une comparaison entre les bénéfices avant et après l’accident, outre une méthode de calcul qu’elle qualifie de contestable.
Monsieur [Y] [D], valablement cité par acte d’huissier au regard de l’article 659 du Code de procédure civile permettant de dresser procès-verbal de recherche infructueuse, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [D] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la responsabilité délictuelle
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1241 du Code civil « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». Par ailleurs l’article L.124-3 du Code des assurances prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES (PTA) expose avoir été victime par ricochet de l’accident de la circulation subi par Monsieur [N] [H], son gérant, en ce que son absence à conduit au ralentissement de l’activité et à une perte de marge brute. A l’inverse la MACIF, assureur du conducteur responsable de l’accident de la circulation, fait état de l’absence de lien de causalité entre l’accident de la voie publique de Monsieur [N] [H] et la perte de marge brute de la SARL PTA.
L’expertise médicale amiable réalisée par l’assureur de Monsieur [N] [H] en date du 2 juillet 2020 afin de chiffrer son préjudice, a permis de relever une période de gêne temporaire totale du 30 au 31 août 2019, des suites directes de l’accident de la circulation et de son hospitalisation, puis partielle de classe III du 1er septembre au 1er octobre 2019, et enfin partielle de classe II du 2 octobre 2019 au 2 novembre 2019. L’expert précise qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit et rapporte des éléments de biographies qui sont issus des seules déclarations de Monsieur [N] [H]. Toutefois le médecin conseil ne fait pas état d’incidence définitive professionnelle, et expose une reprise d’activité en décembre 2019 puis définitivement en janvier ou février 2020, d’après les déclarations de la victime. En dépit de ces éléments, la SARL PTA demande à la juridiction saisie de céans de retenir un arrêt de travail du 30 août 2019 au 2 novembre 2019, expliquant que la date correspond à la fin de la période de gêne partielle de catégorie II. Toutefois aucun élément concret, autre que les dires de Monsieur [N] [H] et telles que reprises dans le rapport d’expertise ne permettent de fixer avec précision une quelconque période d’arrêt de travail autre que celle du 30 et 31 août 2019, en raison de l’hospitalisation de la victime. Il n’est pas rapporté d’autres éléments de preuve à la juridiction, les dates de reprises d’activité variant de novembre 2019 à février 2020 selon les demandes ou les déclarations apportées aux débats, cette absence d’éléments ne permettant pas à la juridiction d’établir avec certitude l’absence du gérant. En ce sens il n’est pas possible de fixer avec précision l’arrêt de travail éventuel de Monsieur [N] [H], en l’absence d’éléments de preuve concrets.
Également, Monsieur [N] [H] est présenté comme le gérant de la SARL PTA et seul décisionnaire dans ladite société, la société demanderesse lui attribuant un « rôle moteur ». Toutefois la société demanderesse ne produit pas d’éléments factuels attestant de ce rôle, ni n’explique autrement l’activité de Monsieur [N] [H] que par le fait qu’il valide toutes les décisions inhérentes à la société, ce qui n’est prouvé par aucun élément. En effet la SARL PTA produit un organigramme, datant toutefois de 2022 et donc postérieur à l’accident de la circulation subi par son gérant, dans lequel il est possible de constater que Monsieur [N] [H] est gérant, mais qu’il y a également une secrétaire-comptable, un responsable commercial et recherches et développement, ainsi qu’un responsable technico-commercial, outre un chef d’atelier. Dans cette société, présentée comme comprenant 30 salariés, les fonctions respectives et missions de chacun ne sont pas clairement explicitées, mais il est possible de relever l’intervention d’intermédiaires, et donc, de décisionnaires. Le fait qu’un contrat « d’homme-clef » ait été pris concernant Monsieur [N] [H] ne signifie nullement qu’il est seul décisionnaire de la société, mais qu’il en est effectivement le fondateur et le gérant. Partant, dès lors qu’il n’est pas possible de connaître les missions concrètes de Monsieur [N] [H] ni de ses intermédiaires, il n’est pas possible d’acter qu’il est seul décisionnaire et que son absence entraîne de facto l’immobilisation de la société et ainsi la perte de chiffre d’activité au sein de l’entreprise.
Enfin, la SARL PTA a connu des difficultés financières au cours des dernières années, l’activité étant en baisse depuis 2015 et un redressement judiciaire ayant été prononcé par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 février 2021. En ce sens, il est difficile de lier la perte de marge brute de la SARL PTA à la seule absence alléguée de son fondateur et gérant, Monsieur [N] [H], une augmentation des ventes de produits finis étant par ailleurs notable sur la période 2019 selon le rapport du comptable de la société.
Ainsi les éléments de preuve sont insuffisants à caractériser la perte de marge brute de la SARL PTA à la seule absence alléguée de Monsieur [N] [H]. En effet la période exacte d’absence de ce dernier n’est pas établie, ses fonctions concrètes ne sont pas clairement définies, et les difficultés financières de la société ne datent pas de l’accident de la circulation subi par son gérant.
En conséquence, la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES (PTA) sera déboutée de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité de Monsieur [Y] [D] et de son assureur, la MACIF.
Sur les préjudices
Dès lors que la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES (PTA) est déboutée de sa demande, la demande en réparation du préjudice est rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES (PTA) aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES (PTA), succombant aux dépens, sera condamnée à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES (PTA) de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Y] [D] et de la MACIF ;
CONDAMNE la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES (PTA) à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES (PTA) aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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