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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 22 mai 2026, n° 26/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 22/05/2026
à : S.A.S.U. TCJ TRANSPORTS
S.A.S.U. RAK DEM
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/2026
à : Maître Marie-véronique RAHON-WITZ
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/01469
N° Portalis 352J-W-B7K-DCAIU
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représentés par Maître Marie-véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #571
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. TCJ TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. RAK DEM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 22 mai 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01469 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAIU
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] et Mme [D] [W] (Les époux [V]) et M. [O] [G] et Mme [M] [G] (les époux [G]) ont en février 2025 fait appel séparément à la SASU TCJ TRANSPORTS, domiciliée à [Localité 1], avec laquelle ils ont convenu de l’enlèvement de meubles et de cartons de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 4], ainsi que de leur livraison à leurs domiciles respectifs, chacun pour ce qui les concerne.
Les meubles objets du contrat devaient partir de [Localité 4] pour transiter par un garde-meuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] (93), dans les emprises de la SASU RAK DEM avant d’être livrés fin mars aux deux adresses des époux [V] et des époux [G].
La SASU TCJ TRANSPORTS à procédé à l’enlèvement des meubles ainsi que convenues sans pour autant que la livraison ait été effectuée à la période prévue.
Des mails ont été adressées à la SASU TCJ TRANSPORTS ainsi que des courriers recommandés le 30 juin 2025.
Par acte du 22 décembre 2025 une sommation de faire a été signifiée la SASU TCJ TRANSPORTS.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2026, M. [I] [W], Mme [D] [W], M. [O] [G] et Mme [M] [G] ont assigné en référé la SASU TCJ TRANSPORTS et la SASU RAK DEM devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
M. [I] [W] et Mme [D] [W], M. [O] [G] et Mme [M] [G] demandent sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Enjoindre la SASU TCJ TRANSPORTS de procéder à la livraison des meubles et cartons qu’elle a enlevés de l’appartement situé [Adresse 8] À [Localité 6] (92), pour partie à [Localité 7] (41) et pour partie à [Localité 8] (65) conformément aux contrats conclus entre les parties
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 200€ par jour de retard passer le délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir
— Autoriser les demandeurs en cas d’inaction de la SASU TCJ TRANSPORTS à faire procéder, passé le délai d’un mois après signification de la décision à intervenir, à la livraison de leurs meubles et cartons à leur domicile respectif aux frais avancés de la société TCJ transport par toute entreprise de transport de leur choix
— Faire injonction à la SASU RAK DEM de laisser libre accès à toute entreprise mandatée par les demandeurs afin qu’elle puisse procéder à l’enlèvement des meubles gardés à la demande de la SASU TCJ TRANSPORTS dans ses locaux sis [Adresse 7] à [Localité 5] (93)
— Condamner la SASU TCJ TRANSPORTS a verser à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts couvrant le préjudice financier des demandeurs la somme de 2700€ (Soit 1000€ au titre de la non-exécution d’une partie des obligations contractuelles, 800€ correspondant au coût moyen de la livraison jusqu’à [Localité 7] (41) au regard de la distance et de la quantité des meubles et 900€ correspondant au coût moyen de la livraison jusqu’à [Localité 8] (65) au regard de la distance de la quantité de meubles,
— Condamner la SASU TCJ TRANSPORTS à verser à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts couvrant le préjudice moral des demandeurs la somme de 2400€ (Soit 600€ pour chacun des demandeurs)
— Condamner la SASU TCJ TRANSPORTS a verser aux demandeurs la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 09 avril 2026, le conseil des demandeurs a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée à personne morale, la SASU TCJ TRANSPORTS n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Régulièrement assignée à personne morale, la SASU RAK DEM n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’exécution forcée du contrat
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il ressort des pièces aux débat qu’afin de vider l’appartement de la défunte [R] [U] sis [Adresse 8] à [Localité 4], Monsieur et Madame [G] ont fait appel à la la SASU TCJ TRANSPORTS, domiciliée à [Localité 1], avec laquelle ils ont convenu par devis n° 281 et déclaration de valeur du 24 février 2025 d’un forfait de 816 € TTC couvrant l’enlèvement de meubles et de cartons et leur livraison en mars au [Adresse 2], à [Localité 7] (41).
Pareillement, Monsieur et Madame [W] ont fait appel à la société TCJ transport avec laquelle ils ont convenu par devis n°282 et déclaration de valeur du 24 février 2025 d’un forfait de 900 € TTC couvrant l’enlèvement de meubles et de cartons et leur livraison à [Localité 8] (65) fin mars.
Chacun des demandeurs a versé 30% du devis lors de la signature.
Le solde a été réglé par Me [K], en charge de la succession.
En attendant la livraison, les meubles devaient transiter par un garde-meuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] (93), dans les emprises de la SASU RAK DEM.
Or, si la SASU TCJ TRANSPORTS à bien procédé à l’enlèvement des meubles le 24/02/2025 ainsi que contractuellement convenu, il ressort des mails ainsi que des courriers recommandés en date du 30 juin 2025 et de la sommation de faire en date du 22 décembre 2025, tous adressées à la SASU TCJ TRANSPORTS et restés lettres mortes, qu’il n’en a rien été, alors que la SASU TCJ TRANSPORTS est toujours en activité selon extrait de Kbis en date du 15 janvier 2026.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame [G] d’une part, et M. et Mme [W] d’autre part ont rempli leurs obligations de payer le prix convenu, tandis que la SASU TCJ TRANSPORTS a – manifestement – laissé en transit les meubles dans les emprises de la SASU RAK DEM.
Il ressort pourtant des pièces que la SASU TCJ TRANSPORTS avait temporisé la livraison dans le but d’effectuer un groupage avec d’autres livraisons vers le Sud de la France, et que Mme [V] s’était offerte à un ajustement de prix.
La SASU TCJ TRANSPORTS n’a ni répondu aux courriers recommandés et sommation, ni n’a comparu ou s’est faite représenter à l’audience.
Dans ces conditions, il existe suffisamment d’éléments pour considérer que l’obligation de faire de La SASU TCJ TRANSPORTS , à savoir l’obligation de livrer les meubles aux adresses indiquées ainsi qu’il ressort des contrats de déménagement et de transport établis entre les parties respectives, est restée inexécutée de manière incontestable, occasionnant un trouble illicite aux demandeurs et justifiant ainsi l’intervention du juge des référés.
Il sera donc enjoint à la SASU TCJ TRANSPORTS, s’ agissant des meubles et cartons qu’elle a enlevés de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 6], de procéder à leur livraison, pour partie à [Localité 7] (41) et pour partie à [Localité 8] (65) conformément aux contrats conclus entre les parties
Compte tenu du silence observé par le défendeur, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce, pendant une durée de trois mois.
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
En cas d’inaction de la SASU TCJ TRANSPORTS passé le délai d’un mois après signification de la décision à intervenir, et sans préjudice de l’astreinte ci-dessus, Monsieur et Madame [G] d’une part, et M. et Mme [W] d’autre part, seront autorisés à faire effectuer la livraison de leurs meubles et cartons respectifs à leurs domiciles respectifs, aux frais avancés de la société TCJ transport par toute entreprise de transport de leur choix.
Dans cette hypothèse, il sera fait en tant que de besoin injonction à la SASU RAK DEM de laisser libre accès à toute entreprise mandatée par Monsieur et Madame [G] d’une part, et M. et Mme [W] d’autre part afin qu’elle puisse procéder à l’enlèvement des meubles gardés dans ses locaux sis [Adresse 7] à [Localité 5] (93) à la demande de la SASU TCJ TRANSPORTS.
Il est précisé que cet enlèvement s’effectuera sans paiement aucun de la part des demandeurs, sauf à rendre à SASU RAK DEM personnellement responsable de la rétention des meubles appartenant aux demandeurs.
II. Sur les demandes indemnitaires
En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après : le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur et Madame [G] d’une part, et M. et Mme [W] d’autre part, demandent à la SASU TCJ TRANSPORTS une somme provisionnelle de 2700 € relativement au préjudice financier de l’indivision successorale, soit 1000€ au titre de la non-exécution d’une partie des obligations contractuelles, 800€ correspondant au coût moyen de la livraison jusqu’à [Localité 7] (41) au regard de la distance et de la quantité des meubles et 900€ correspondant au coût moyen de la livraison jusqu’à [Localité 8] ( 65) au regard de la distance de la quantité de meubles.
L’article 12 du contrat indique que « l’indemnité due en cas de retard est calculée suivant le préjudice démontré et supporté par le client et les conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. ». Il n’existe aucune condition particulière à cet effet. La clause ne fait donc que reprendre l’exigence légale de justifier de son préjudice.
Or, les demandeurs ne démontrent avoir supporté, du fait du retard, aucun préjudice qui serait distinct des frais de justice, traités ci-dessous.
Selon le principe de réparation intégrale, la victime d’un dommage doit se voir indemnisée pour tout dommage subi du fait de l’inexécution contractuelle, sans gain ni perte à son endroit.
La demande provisionnelle au titre des 1000 € sera donc rejetée.
Par ailleurs, les demandeurs requérant, non la résiliation du contrat, mais l’exécution forcée de sa partie en souffrance, en contrepartie de leur paiement intégral du prix, ne sauraient demander une somme indemnitaire de 800€ pour la livraison depuis [Localité 5] jusqu’à [Localité 7] et une somme indemnitaire de 900€ pour la livraison depuis [Localité 5] jusqu’à [Localité 8] (65), sinon à des fins d’enrichissement personnel, puisqu’il s’agirait de se faire rembourser le prix d’un service rendu, fut-ce de manière forcée.
Monsieur et Madame [G] d’une part, et M. et Mme [W] d’autre part, demandent à la SASU TCJ TRANSPORTS une somme provisionnelle de 2400€ relativement au préjudice moral de l’indivision successorale, soit 600€ pour chacun des demandeurs.
N’étant pas question de constater une « perte sentimentale », sinon à titre temporaire, il leur sera en revanche accordé au titre des tracasseries subies la somme de 150 € chacun.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SASU TCJ TRANSPORTS, partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la SASU TCJ TRANSPORTS soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme globale de 2000 euros au bénéfice des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que l’inexécution des contrats du 24/02/2025 constitue un trouble manifestement illicite à l’endroit de M. [I] [W], Mme [D] [W] ,M. [O] [G] et Mme [M] [G],
En conséquence,
ENJOINT la SASU TCJ TRANSPORTS de procéder à la livraison des meubles et cartons qu’elle a enlevés le 24 février 2025 de l’appartement situé [Adresse 8] À [Localité 9], pour partie à [Localité 10] et pour partie à [Localité 8] (65), conformément aux contrats du même jour conclus entre les parties,
DIT que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois,
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
AUTORISE M. [I] [W], Mme [D] [W] ,M. [O] [G] et Mme [M] [G], en cas d’inaction de la SASU TCJ TRANSPORTS, à faire procéder, passé le délai d’un (1) mois après signification de la décision, à la livraison de leurs meubles et cartons à leur domicile respectif aux frais avancés de la société TCJ transport par toute entreprise de transport de leur choix,
ENJOINT à la SASU RAK DEM de laisser libre accès à toute entreprise mandatée par M. [I] [W], Mme [D] [W], M. [O] [G] et Mme [M] [G], ensemble ou séparément, afin qu’elle puisse procéder à l’enlèvement des meubles gardés à la demande de la SASU TCJ TRANSPORTS dans ses locaux sis [Adresse 7] à [Localité 5] (93),
CONDAMNE la SASU TCJ TRANSPORTS à verser à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral global de M. [I] [W], Mme [D] [W], M. [O] [G] et Mme [M] [G] la somme de 600 €,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la SASU TCJ TRANSPORTS a verser à M. [I] [W], Mme [D] [W], M. [O] [G] et Mme [M] [G] la somme globale de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SASU TCJ TRANSPORTS aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Président,
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