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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 févr. 2026, n° 19/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [P] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01428 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPV
N° MINUTE :
Requête du :
06 Septembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
Représentée par Mme [F] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Stephanie KANBOUI, Assesseuse
Madame Annie STEVENIN, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2026 , tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise disposition au greffe
Contradictoire
Avant Dire Droit
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 12 avril 2017, Monsieur [L] [N], salarié de la société [1] en qualité conducteur de matériel a déclaré une maladie professionnelle ( hernie discale ) qui a été prise en charge par la CPAM du VAL D’OISE au titre de la législation sur les risques professionnels .
Son état a été déclaré consolidé le 19 janvier 2018 et la caisse précitée a le 23 juillet 2018 notifié à l’employeur la décision fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant des séquelles « séquelles d’une hernie discale L5S1 traitée médicalement , à type d’une limitation modérée de tous les mouvements du rachis lombaire et d’une persistance des phénomènes douloureux ».
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 septembre 2018 la société [1] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [D] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 mai 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la société demanderesse représentée par son conseil a demandé au tribunal :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé
— A titre principal
— de déclarer que la décision de la caisse lui est inopposable, faute de transmission au médecin désigné par l’employeur des certificats de prolongation et du rapport d’évaluation des séquelles
— A titre subsidiaire
— de fixer à 1% le taux d’ IPP en l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles
— A titre très subsidiaire
— de voir ordonner une expertise ou consultation et la production du rapport d’évaluation des séquelles .
Elle fait valoir en substance qu’il a été jugé par la [2] comme par la deuxième chambre de la cour de cassation que le non-respect par la caisse des dispositions de l’article R 143-8 du code de la sécurité sociale applicable à la date des faits rendait la décision de fixation du taux d’IPP inopposable à l’employeur.
Elle indique que l’obligation de transmission porte sur les documents détenus par la caisse en vertu d’une dérogation au secret médical tels que le certificat médical initial, de prolongation ou de consolidation et de l’avis du service du contrôle médical.
Elle soutient qu’en l’espèce, l’organisme social n’a pas transmis les pièces de sorte que son médecin conseil est dans l’incapacité de vérifier le taux d’ IPP attribué à l’assuré à fortiori quand il n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles.
La CPAM du VAL D’ OISE représentée à l’audience par son employée munie d’un pouvoir a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
— confirmer le taux d’IPP et le déclarer opposable à la société demanderesse
— débouter la société en ses demandes
— subsidiairement ordonner une consultation sur pièces.
Elle fait valoir qu’il ne peut être dérogé au secret médical imposé par l’article L1110-4 du Code la santé publique et que le rapport d’évaluation des séquelles peut être transmis dans le cadre d’une mesure de consultation ordonnée par le tribunal.
Oralement , elle fait valoir que la caisse n’a pas obligation de transmettre les certificats médicaux de prolongation qui ne font pas griefs à l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société demanderesse, non discutée sera retenue.
A titre liminaire, il sera rappelé que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle., non partie à la présente instance
Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse :
La société demanderesse fonde sa demande sur les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale lequel dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par l’article R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
La Cour de cassation a par la suite dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 et par arrêts postérieurs jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société demanderesse reproche à la caisse le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles et des certificats médicaux de prolongation .
Or , il convient de relever d’une part que l’absence de transmission au médecin désigné par l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction ne peut donc aboutir à une décision d’inopposabilité .
D’autre part, la juridiction constate dans le cadre de son délibéré que :
Suite au recours de la société [1] enregistrée au greffe de l’ex TCI le 10 septembre 2018 , cette juridiction a avisé la caisse le 12 septembre 2018
Par courriel du 20 septembre 2018, la caisse a transmis à l’ex TCI « le dossier médico-administratif relatif à cette affaire « comprenant notamment les certificats médicaux de prolongation et le certificat final
Dans ce même courriel , la CPAM du VAL D’OISE a mentionné une pièce jointe intitulée « pièces à avocat » comprenant un courrier adressé à Maître [P] portant transmission des documents administratifs et médicaux .
Il résulte de ces constatations en cours de délibéré que la CPAM du VAL D’OISE a transmis à la juridiction saisie du recours des pièces médicales en sa possession et a indiqué les avoir directement transmises au conseil de la société requérante .
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin d’assurer le respect du principe du contradictoire , d’inviter la demanderesse à faire valoir ses observations sur la transmission desdites pièces et à au besoin à venir les consulter au greffe du pôle social .
Il convient de réserver l’ensemble des demandes comme le sort des dépens .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la CPAM du VAL D’OISE a par courrier daté du 20 septembre 2018 indiqué avoir transmis les pièces médico-administratives au conseil de la société [1], Maître [P]
CONSTATE en tout état de cause que lesdites pièces , détenues par la CPAM du VAL D’OISE ont été versées au dossier du tribunal
ORDONNE en conséquence la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2026 à 13h30
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur ce point
INVITE en tout état de cause le conseil de la société [1] à le cas échant venir prendre connaissance de ces pièces au greffe du pôle social au plus tard un mois après la notification de la présente décision
RESERVE les demandes comme le sort des dépens
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties et les INVITE à conclure au fond pour plaider cette affaire à l’audience de renvoi
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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