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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 16 oct. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOTP
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. APIDY C/ S.A.R.L. OL VENTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
Me Jocelyn RIGOLLET
Délivrées le
DEMANDERESSE
S.C.I. APIDY, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 823 949 326, dont le siège social est sis 10 Chemin de Crépieux – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SCP VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OL VENTURE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro B 514 238 401, dont le siège social est sis 528 Route de Vienne – 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
représentée par Maître Charles CROZE du cabinet d’avocats AVOCANCE, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 juin 2021, la SCI APIDY a donné à bail commercial à la société CAIRN INDUSTRIE, aux droits de laquelle est venue la société PEDUZZI ISOLATION, des locaux situés 9 Boulevard Ambroise Paré à Meyzieu (69330), pour une durée de neuf ans à compter du 14 juin 2021, moyennant un loyer annuel hors taxes de 36 000 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Dans le même acte, la société OL VENTURE s’est portée caution solidaire de la société CAIRN INDUSTRIE jusqu’au 13 juin 2030, dans la limite de 72 000 euros.
Suivant jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société PEDUZZI ISOLATION.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société PEDUZZI ISOLATION en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 10 janvier 2025.
La SCI APIDY a récupéré lesdits locaux le 26 mars 2025.
Par lettre officielle du 19 mars 2025, la SCI APIDY, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à la société OL VENTURE de lui régler la somme de 12 971,19 euros correspondant aux loyers demeurés impayés de janvier, février et mars 2025 inclus.
Par courriel officiel du 26 mars 2025, le conseil de la société OL VENTURE a sollicité la compensation du dépôt de garantie avec les sommes réclamées.
Par lettre officielle du 2 avril 2025, le conseil de la SCI APIDY a fait état de l’existence de dégradations locatives au sein des locaux.
C’est dans ce contexte que la SCI APIDY a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, la société OL VENTURE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés aux fins, au visa des articles 873 du code de procédure civile et L.622-28 du code de commerce, la voir condamner au paiement d’une somme d’argent.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 3 juillet 2025, 4 septembre 2025, 11 septembre 2025 et 25 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI APIDY demande au juge des référés de :
— condamner la société OL VENTURE à lui payer la somme de 12 134,33 euros au titre des loyers postérieurs,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la dette locative n’est pas contestable ni dans son principe ni dans son montant. Elle rappelle que la société OL VENTURE s’est portée caution solidaire au bénéfice de la SCI APIDY en renonçant expressément au bénéfice de discussion.
Elle indique que les clés des locaux ont été restituées le 26 mars 2025, et qu’aucune compensation ne peut avoir lieu avec le dépôt de garantie compte tenu des dégradations locatives.
Elle fait état, en outre, des difficultés de sa situation économique et financière.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société OL VENTURE demande au juge des référés de :
— juger qu’il y a lieu de compenser la dette PEDUZZI avec la créance de dépôt de garantie sur la société APIDY,
— ordonner la compensation,
— limiter sa condamnation au montant compensé,
A titre subsidiaire,
— juger que la condamnation sollicitée à concurrence du dépôt de garantie excède le pouvoir juridictionnel du juge des référés a minima en ce qu’elle implique de préjuger, au détriment du juge-commissaire, du montant de la créance de la société APIDY susceptible d’être admis, ou non, au passif de la liquidation judiciaire de la société PEDUZZI,
— limiter sa condamnation au montant net du dépôt de garantie, soit 3 134,33 euros, et renvoyer la société APIDY à mieux se pourvoir au titre du solde de ses demandes,
En toute hypothèse,
— dire et juger qu’elle justifie de difficultés financières,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— limiter la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la dette locative doit nécessairement être compensée avec le montant du dépôt de garantie, et que seul le solde de l’arriéré locatif peut être sollicité auprès de la caution.
Elle conteste, en tout état de cause, le parfait état initial des locaux, et l’existence même des dégradations locatives reprochées à la locataire. Elle estime que de telles considérations excèdent manifestement la compétence du juge des référés.
Enfin, elle explique être confrontée à des difficultés économiques et financières.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au surplus, il y a lieu de noter que la demande de condamnation doit revêtir un caractère provisionnel, sauf à ce que le juge des référés excède son office.
En l’espèce, aucune provision à valoir n’est sollicitée par la SCI APIDY, mais simplement une condamnation au paiement d’une somme d’argent. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette prétention.
En conséquence, la SCI APIDY doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Subséquemment, les demandes de la société OL VENTURE seront également rejetées.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SCI APIDY, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS la SCI APIDY de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la SCI APIDY aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 16 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
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