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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 janv. 2026, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 1 ] c/ S.A. [ 2 ] ( M050566253002 ), S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00076 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIKZ
JUGEMENT
Minute : 26/45
Du : 29 Janvier 2026
SOCIÉTÉ [1]
Me [Z] – Mandataire
Monsieur [T] [N]
C/
S.A. [2] (M050566253002)
SIP DE [Localité 2] (TF 21-22-23)
GROSSE DELIVREE
LE 29/01/2026
A toutes les parties par LRAR
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Janvier 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N],
domicilié : chez Maison Marianne CCAS,
[Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. [2]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] est propriétaire, avec son ex-épouse d’un bien immobilier situé [Adresse 7].
Le 14 mars 2024, M. [T] [N] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5], après avoir bénéficié de premières mesures pendant 20 mois.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 29 mars 2024.
Par jugement du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M. [T] [N] et désigné Maître [I] [P] [Q] en qualité de mandataire.
Ce jugement a été publié au BODACC le 5 décembre 2024.
Le mandataire a déposé le bilan économique et social au greffe de la juridiction le 12 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 octobre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 11 août 2025, [2] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2025, SIP [Localité 6] a adressé un décompte actualisé de sa créance.
A l’audience, M. [T] [N], comparant, sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière et précise ne pas parvenir à procéder à la vente de son bien immobilier à défaut d’accord avec son ex-femme, qui occupe toujours les lieux.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 5 décembre 2025, M. [T] [N] a adressé des justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 16 janvier 2026, M. [T] [N] a adressé le justificatif de son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’arrêté des créances
En application des articles L 742-10, L 742-11, R 742-11, R 742-13 à R 742-16 du code de la consommation, les créances qui n’ont pas été déclarées dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC et pour lesquelles il n’a pas été accordé un relevé de forclusion par le juge saisi dans les six mois de cette publication sont éteintes.
Sur la fixation du passif
En l’espèce, les créanciers suivants ont procédé à la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire dans le délai légal :
Crédit Logement : 55 179,75 € (M05056253002) ;
SIP [Localité 6] : 4 910 € (TF 21-22-23) ;
M. [T] [N] ne formule aucune observation sur ces déclarations.
En conséquence, l’intégralité de ces créances sera fixée au passif de la débitrice. Le montant total du passif de la débitrice s’élève donc à un total de 60 089,75 euros.
Sur le prononcé de la liquidation judiciaire
Il ressort de la combinaison des articles L. 742-1 et L742-14 du code de la consommation que si l’examen de la situation du débiteur fait apparaît que ce dernier se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, après l’ouverture de la procédure, la déclaration des créances, le dépôt du bilan économique et social et l’arrêté des créances, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur. Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
L’article L. 742-15 du code de la consommation dispose que le juge qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
ARE
1 171,50 €
TOTAL
1 171,50 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Taxes foncières (frais réels)
89,17 €
Total
955,17 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5].
Le débiteur est père de plusieurs enfants. Cependant, il reconnaît que ceux-ci ne sont pas à sa charge. S’il indique leur verser régulièrement des sommes d’argent au titre de la contribution à leur entretien et leur éducation, il n’en a pas justifié.
Aucune charge de logement n’a été retenue au débit dès lors que le débiteur indique être sans domicile fixe actuellement.
Il ressort de ces éléments que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement d’un montant de 216,33 euros. Il n’est donc pas en mesure de faire face en une seule fois à l’intégralité de son passif actuellement exigible ou à échoir, évalué à la somme de 60 089,75 euros dans la présente procédure.
Sa bonne foi, présumée, n’est remise en cause par aucune des parties.
M. [T] [N] est âgé de 54 ans. Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que celui-ci dispose d’une qualification professionnelle lui permettant d’obtenir un emploi rémunéré au-delà du salaire français médian. N’ayant aucune personne à sa charge, et ses charges courantes se limitant à l’essentiel, rien ne permet d’envisager leur baisse.
En l’état, le débiteur dispose d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 216,33 euros. Il serait donc théoriquement susceptible de procéder à l’apurement de ses dettes dans un délai de 278 mois.
Surtout, force est de constater que ses charges sont artificiellement limitées dans la mesure où le débiteur n’est, à ce jour, pas parvenu à trouver un logement. Ce faisant, leur augmentation prévisible à court terme par l’obtention d’un logement fera considérablement diminuer sa capacité de remboursement. Il justifie par ailleurs être père d’un enfant mineur pour l’éducation duquel il est susceptible d’être condamné au paiement d’une contribution. Ces éléments sont de nature à limiter considérablement sa capacité de remboursement.
Le remboursement de son passif, dans un délai raisonnable, apparaît donc exclu.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation de M. [T] [N] est irrémédiablement compromise.
Or, M. [T] [N] est propriétaire, avec son ex-épouse, d’un bien immobilier situé [Adresse 7]. Si celui-ci justifie en avoir recherché la vente amiable, notamment dans le cadre de premières mesures de désendettement, il n’y est pas parvenu. La présence de cet actif dans son patrimoine empêche d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total des dettes sans sa liquidation préalable.
En conséquence, il convient donc de procéder à la liquidation de leur patrimoine et de désigner Maître [P] [Q] en qualité de mandataire liquidateur dans les conditions et suivant les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront réservés dans l’attente de la clôture de la procédure.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ARRETE les créances comme suit :
Crédit Logement : 55 179,75 € (M05056253002) ;
SIP [Localité 6] : 4 910 € (TF 21-22-23) ;
CONSTATE que le passif de M. [T] [N] s’élève à la somme globale de 60 089,75 euros ;
RAPPELLE que sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les dettes de M. [T] [N] qui n’ont pas été déclarées dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire rendu le 13 novembre 2024, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes ;
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [T] [N] ;
DÉSIGNE Maître [I] [P] [Q] de la SARL [1] – [Adresse 8] en qualité de liquidateur laquelle aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
vendre le bien immobilier du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge ;
RAPPELLE que le liquidateur dispose d’un délai de DOUZE MOIS pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution et dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5].
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 29 janvier 2026.
Le GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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