Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Nicolas PANIER – 143
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6LD Minute n° 25/383
Ordonnance du 25 septembre 2025
Nous, Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 25 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience,
non comparante,
Et
Madame [O] [U]
née le 18 Décembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
placé sous mesure de protection (curatelle renforcée par décision du 21 mai 2024) confiée au SMJPM COTE D’OR – VYV3 régulièrement avisé, non comparant,
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 septembre 2025 à 08h15,
comparante, assistée de Me Nicolas PANIER désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L. 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 17 septembre 2025 à 17h50 par le Docteur [J] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 18 septembre 2025 à 08h15 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [O] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 septembre 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [I] le 18 septembre 2025 à 11h35,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 20 septembre 2025 à 10h15,
Vu la décision administrative rendue le 20 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [O] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 septembre 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 22 septembre 2025 établi par le Docteur [T] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 24 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu la note de situation de Madame [O] [U] émanant du SMJPM de la COTE D’OR reçu au greffe par courriel le 24 septembre 2025,
Mme [O] [U], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nicolas PANIER, avocat assistant Mme [O] [U], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 à 15h.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
A l’audience, Mme [O] [U] a insisté sur l’état “psychédélique” dans lequel elle se trouve du fait du traitement médicamenteux qui lui est délivré à outrance selon elle. Elle déplore qu’il contienne de l’aspartam, substance cancérigène, et qu’il l’assomme, l’affaiblisse et dégrade son état du fait de ses nombreux effets secondaires très désagréables. Elle estime que l’hospitalisation ne lui apporte rien, à part une certaine expérience. Elle expose ne plus vouloir être suivie par le Docteur [T] qui se serait mal comporté à son égard. Elle dénonce des abus de pouvoir et de faiblesse sur sa personne, dans le cadre de l’hospitalisation et de la mesure de protection. Elle sollicite donc la mainlevée de l’hospitalisation sous huitaine et la remise de ses clés de domicile détenues par M. [N].
Me Nicolas PANIER, qui ne conteste pas la régularité de la procédure, rapporte que Mme [O] [U] lui a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne voulait plus être hospitalisée et les difficultés rencontrées dans le cadre de cette hospitalisation. Il indique qu’elle a besoin de sortir à très court terme, ce qu’elle a exprimé dans le courrier remis au juge au début de l’audience. Il déplore que les médecins ne tiennent pas compte de tout le panel de soins existants et qu’ils raisonnent sans prendre pour postulat la nécessité stricte de l’hospitalisation sous contrainte. Il rappelle que l’hospitalisation sous contrainte doit être exceptionnelle et qu’il doit exister un rapport de proportionnalité entre l’état de santé et les mesures prises, ce qu’il estime ne pas être établi dans les certificats médicaux en l’espèce.
En l’occurrence, Mme [O] [U] a été hospitalisée selon la procédure de péril imminent le 18 septembre 2025, au [Adresse 6] [Localité 7]. Le Dr [J] a alors relevé que la patiente avait été adressée suite à un appel de son voisin en raison de son agitation dans la rue. Il explique qu’elle présente une schizophrénie paranoïde suivie sur le centre hospitalier depuis 15 ans, qu’elle se trouve en rupture de traitement et de suivi depuis sa sortie d’hospitalisation le 23 mai 2025. Il note qu’elle présente une logorrhée, une tachypsychie familière avec des idées délirantes de persécution. Il conclut qu’elle risque de se mettre en danger à court terme. Le médecin a donc considéré qu’il existait un péril imminent pour la santé de la patiente et que ses troubles rendaient son consentement impossible, précisant qu’aucun tiers n’avait été trouvé malgré les recherches effectuées.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente et la nécessité pour elle de recevoir des soins psychiatriques en milieu fermé.
En effet, le certificat médical du Dr [I], daté du 18 septembre 2025, explique que Mme [O] [U] présente une pathologie psychotique en rupture de traitement, que son discours est désorganisé, avec des phrases qui perdent rapidement leur logique et qu’elle présente de nombreux éléments de désorganisation psychique et motrice. Le médecin ajoute que la patiente ne critique pas l’arrêt de son traitement et de son suivi psychiatrique et il précise que son état de santé pourrait la mettre en danger, même de façon involontaire.
Le Dr [Y], dans son certificat médical du 20 septembre, après avoir rappelé que la patiente était bien connue de l’établissement du fait d’une pathologie schizophrénique, constate un tableau de désorganisation psychique avec des signes d’exaltation de l’humeur et de l’angoisse. Il précise qu’elle réfute toute pathologie.
Les deux praticiens concluent à la nécessité d’une poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 22 septembre par le Dr [T] mentionne l’existence d’une diffluence importante, avec une fuite des idées et des réponses à côté aux questions posées. Il relève encore une certaine tachypsychie avec de multiples idées et projets dont elle ne se rend pas compte du caractère inadapté, ainsi qu’une anxiété marquée. Il insiste sur l’absence de conscience de la maladie psychiatrique et de l’intérêt du traitement.
Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Ainsi, l’existence d’un trouble psychique, à savoir une pathologie psychotique faisant l’objet d’une réactivation, qui a été constaté dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé, est bien caractérisée, de même que la nécessité pour Mme [O] [U] de recevoir des soins psychiatriques en milieu fermé compte-tenu de son opposition et de son absence de conscience de ses troubles .
De plus, le consentement aux soins de la patiente, laquelle présente des éléments de désorganisation et se trouve dans le déni, est en l’état impossible à recueillir selon les différents certificats médicaux, étant rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète apparaît bien fondée et proportionnée à la situation de la patiente. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [O] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 25 Septembre 2025 à 15 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 25 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 25 Septembre 2025
– Avis au curateur / tuteur le 25 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 25 Septembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Patrimoine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public ·
- Électronique
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Montant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Patrimoine
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Création ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Minute
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Canalisation ·
- Lavabo ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport de recherche ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.