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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00465 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4N7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [V] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [T]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
ENTRE :
L'[8]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [U] [S]
demeurant SARL [4] – [Adresse 1]
représenté par Me Danièle MARJOLLET BIRYNCZYK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Sophie PIBAROT-LAVANDIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Par lettre recommandé du 7 juillet 2023 Monsieur [U] [S] affilié à L [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d’une contrainte émise par l’URSSAF [6] le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023, pour la somme de 5.131,53 euros dont 173,53 euros de frais et honoraire de signification.
Il motive son opposition en indiquant que la régularisation de 2019 a été demandée et fait aussi l’objet d’une contestation « puisque l’on me demande rien que pour le 4ème trimestre 2019, 12330 euros de cotisations ».
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties au 24 mars 2025 et au 15 septembre 2025.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2025 l'[8] a fait part de son désistement d’instance et de la prise en charge des frais de signification indiquant qu’en raison d’un problème de formalisme affectant la mise en demeure et la contrainte elle ne peut poursuivre la procédure.
A l’audience l'[8] représentée maintient son désistement et s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [U] [S].
Monsieur [U] [S] représenté maintient sa demande de paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant avoir conclu au fond avant la demande de désistement de l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile expose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur qui se désiste peut-être condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, même si le défendeur a accepté le désistement.
Il sera relevé que le conseil de Monsieur [S] a produit un jeu de conclusions le 18 mars 2025 en vu de l’audience du 24 mars 2025 et aux termes desquelles il sollicite au titre de l’article 700 du code de procédure civile la condamnation de l'[8] à lui payer la somme de 1.000 euros.
Constatant que monsieur [S] a conclu au fond avant le désistement de l'[8] survenu le 9 septembre 2025 il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] et l'[8] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par L'[8], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale en ce compris les frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [6] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/465 ;
CONDAMNE l'[8] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [U] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[8] au paiement des dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
[8]
Monsieur [U] [S]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Danièle MARJOLLET BIRYNCZYK
[8]
Le
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