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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 30 sept. 2025, n° 24/08790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
R.G N° : N° RG 24/08790 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CCN
Jugement du 30 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [R] [M]
C/
S.A.R.L. SARL IN FINE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 1114
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 30 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, présent lors des débats
Julie MAMI, Greffier présent lors des délibérés
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
née le 09 Septembre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL IN FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Courant 2020, Madame [R] [M] a confié à la société INFINE divers travaux de rénovation, portant notamment sur le remplacement du bloc toilettes et du lavabo de la salle-de-bains, dans son appartement sis [Adresse 3] pour un montant de 17.152,30€.
Déplorant le constat d’une fuite sous le lavabo de la salle-de-bains, Madame [M] a déclaré le sinistre à son assureur qui a fait réaliser une expertise de nature à mettre en cause la société INFINE.
Par courriers recommandés des 18 janvier et 7 mars 2024, Madame [M] a mis en demeure la société INFINE de réaliser les travaux de remise en état.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 2 mai 2024, Madame [M] a fait constater les désordres.
Par exploit du 28 novembre 2024, signifié par procès-verbal de vaines recherches, Madame [M] a donné assignation à la société INFINE en vue de la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans son assignation, Madame [M] demande qu’il plaise au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1231-2 et 1787 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE ETJUGER que la société INFINE a commis une faute contractuelle à l’égard de Madame [M],
DIRE ET JUGER que Madame [M] a subi un préjudice du fait de ces manquements,
Par conséquent, CONDAMNER la société INFINE à payer à Madame [M] les sommes de :
7750,50€ au titre des travaux de reprise des désordres,
39100€ au titre du préjudice de jouissance,
3000€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la société INFINE à payer à Madame [M] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société INFINE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] fait valoir :
— Qu’un avis technique recueilli le 14 février 2023 de la part de sa compagnie d’assurance a mis en évidence une fuite au niveau du raccordement de la canalisation d’évacuation du WC où manque un joint élastomère et que ce constat est de nature à justifier la responsabilité contractuelle de la société INFINE; qu’il a conclu également à la défectuosité du système d’évacuation des eaux usées de la salle de bains et de la cuisine mitoyenne- Qu’un avis technique du 5 avril 2023 relève tout à la fois le problème de raccordement des WC, un défaut d’étanchéité du joint de la chasse d’eau, la coupure d’une canalisation à ras de sol et une remontée d’eau versée dans la lavabo ou l’évier- Que le rapport rendu le 18 septembre 20023 par un expert de l’assureur de Madame [M], qui a organisé une réunion le 12 septembre, recense le défaut de joint du raccordement des WC, un défaut d’évacuation du lavabo, une résurgence d’eau depuis un trou d’évacuation non condamné lors de l’utilisation de l’évier de la cuisine et un refoulement d’eaux usées par ce trou, soulignant que l’état de la canalisation d’évacuation n’aurait pas dû autoriser la société INFINE à procéder à un raccordement et que la responsabilité décennale de celle-ci est donc engagée- Qu’elle a dû faire intervenir le carreleur [Localité 5] Rénovation et le plombier Evt Plomberie en vue de la résorption des désordres à hauteur de respectivement – Qu’elle subit également une perte locative de 850€ par mois de janvier 2021 à octobre 2024- Qu’elle a subi enfin un préjudice moral du fait de l’attention qu’elle a dû consacrer à la procédure.
La société INFINE n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation.
La demanderesse a produit la facture de la société INFINE en date du 14 décembre 2020 faisant notamment état du remplacement du lavabo et du bloc toilette.
L’humidité de la cloison séparation de la salle de bains et de la cuisine a été constatée par le commissaire de justice le 2 mai 2024.
Le cabinet ALEXYA, mandaté par la société MATMUT après réclamation de l’assurée en date du 10 janvier 2023, a dressé un rapport les 18 septembre 2023 et 1er octobre 2024 après avoir organisé une réunion le 12 septembre 2023. Une convocation a été adressée à la société INFINE le 15 juin 2023 par courrier recommandé retiré le 20, mais la société ne s’est pas présentée à la réunion, sans fournir d’explication. Ce rapport sera considéré comme contradictoire, mais, privé de garantie d’impartialité, il devra être rapproché des autres éléments de preuve fournis.
Il a été constaté par le cabinet ALEXYA une humidité du bas de la cloison séparant la cuisine de la salle de bains. Le rapport l’impute à un défaut de la canalisation encastrée sur laquelle a été raccordé le lavabo, qui ne permet pas une évacuation suffisante; cela crée un refoulement d’eaux usées par un trou d’évacuation non condamné se trouvant derrière le réfrigérateur, à l’origine du dégât des eaux. Le rapport estime que les fuites rendent l’ouvrage impropre à destination. Selon lui, la société INFINE était en mesure de constater l’état de cette canalisation et d’en mettre en oeuvre une nouvelle. Il estime le coût du changement de canalisation à 2696 € TTC, outre 1750€ de réfection de la faïence et 895€ de réfection de plâtrerie-peinture, soit un total de 5048€ TTC.
Le rapport de recherche de fuite du 5 avril 2023 établi par la société Olitec Plomberie recommandait déjà le remplacement de la canalisation d’évacuation en plomb après avoir observé des remontées d’eau par le trou non condamné, après mise en eau du lavabo ou de l’évier.
De même, le rapport de recherche de fuite de la société Depanex en date du 14 février 2023 préconisait la condamnation de la canalisation en plomb encastrée dans le sol et son remplacement par une évacuation en PVC en y raccordant le lavabo et l’évier. Il avait été observé que l’eau ressortait du trou d’évacuation non condamné après mise en eau de l’évier de la cuisine et il était suspecté une fissure sur le raccordement avec la canalisation principale.
Dans son rapport, la société Depanex estimait par ailleurs que le défaut de joint de raccordement de la pipe souple du WC sur la canalisation en fonte pouvait créer des fuites en cas d’engorgement. Le rapport de la société Olitec Plomberie en date du 5 avril 2023 et le rapport d’expertise de la société ALEXYA en date des 18 septembre 2023 et 1er octobre 2024 attestent également ce défaut, mais n’y voient que la source d’une remontée d’odeurs.
Un tel défaut d’étanchéité à l’air constitue néanmoins un risque de défaut d’étanchéité à l’eau de sorte que, à ce seul titre, le raccordement du WC devra être corrigé comme la société ALEXYA le préconise au demeurant pour pallier la remontée d’odeurs.
Le « problème d’étanchéité dû au joint d''évacuation de la chasse d’eau » relevé par le seul rapport du 5 avril 2023 ne sera pas retenu de façon suffisamment établie comme une source d’humidité de la cloison.
Au vu des pièces produites, il convient de conclure au manquement contractuel de la société INFINE qui a omis de mettre un place un joint de raccordement sur la canalisation des WC et qui a branché l’évacuation du lavabo sur une canalisation inadéquate. Ce branchement, principalement, a participé à l’étendue du sinistre même si celle-ci n’est pas imputable qu’à l’utilisation du lavabo, mais aussi à celle de l’évier de la cuisine. Il convient en conséquence de mettre en place une nouvelle canalisation avant d’y brancher l’évacuation des appareils sanitaires.
La réparation relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour manquement à son devoir de conseil relativement à la réalisation de travaux complémentaires de mise en place d’une installation étanche, mais non de sa garantie décennale car il n’est pas suffisamment démontré par la demanderesse que les travaux de plomberie qu’elle a réalisés constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Seul sera retenu le coût de remise en état devisé à hauteur de 2696 € TTC par la société Evt Plomberie pour un remplacement des canalisations d’évacuation et du bâti support du WC suspendu, tel qu’il a été retenu par l’expert, et non le montant des travaux réalisés par la même entreprise à hauteur de 6275€ tel qu’il résulte de la facture du 3 septembre 2024, qui comporte des travaux complémentaires de remplacement des circuits d’alimentation.
Madame [M] sera dédommagée à hauteur de 1475€ pour le coût de réfection du carrelage sur facture de la société [Localité 5] Rénovation en date du 26 septembre 2024, auquel elle limite sa demande.
Madame [M] ne demande pas d’indemnisation de travaux de plâtrerie-peinture.
Le total du coût de reprise du désordre se chiffre donc à 2696 + 1475 = 4171 € TTC.
L’humidité de la cloison séparative de la salle de bains et de la cuisine n’est de nature à rendre le logement inhabitable pour sa propriétaire occupante qu’à hauteur de 50%. La période concernée avec certitude s’étend de la déclaration de sinistre du 10 janvier 2023 à la date de déménagement chez son père malade le 11 janvier 2024, soit 1 an. La valeur locative de 850€ par mois dont elle fait état sera retenue sur la foi du courriel de la société de gestion locative Nexity en date du 7 février 2023. Le préjudice sur cette période sera donc chiffré à 850x12x0,5=5100€.
Le logement était en revanche inhabitable pour un locataire après le départ de la propriétaire. La perte de chance de louer en cours d’année universitaire un logement meublé proche de l’Université [4] jusqu’à la réalisation des travaux en septembre 2024 doit être évalué à 50% sur 6 mois, soit un préjudice de 850x6x0,5 =2 550€.
Le préjudice de jouissance total se monte donc à 5100 + 2550 = 7650€.
Le préjudice moral résultant des soucis de la procédure sera justement indemnisé à hauteur de 1000€.
La société INFINE qui succombe sera redevable des dépens.
Condamnée aux dépens, la société INFINE devra s’acquitter de la somme de 2000 € envers Madame [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE la société INFINE à payer à Madame [R] [M] la somme de 4171€ au titre de la reprise du désordre de fuite d’eau, 7650€ au titre du préjudice de jouissance, 1000€ au titre du préjudice moral et 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INFINE aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le président et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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