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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ6A
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE(anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [E], demeurant dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [D] épouse [E], demeurant dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ6A
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 novembre 2021, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [E] et Mme [K] [D] épouse [E] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 84 mensualités de 271,75 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,58 % et un taux annuel effectif global de 3,87 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, mis en demeure M. [T] [E] et Mme [K] [D] épouse [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [T] [E] et Mme [K] [D] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
17475,86 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 novembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de preuve de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence d’équivalent électronique au bordereau de rétractation joint au contrat (art. L.312-21 du code de la consommation et art. 1176 du code civil)
À l’audience, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [E] et Mme [K] [D] épouse [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 novembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 3 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [T] [E] et Mme [K] [D] épouse [E] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité et ne constitue qu’un indice qui doit être corroboré par d’autres éléments.
Si la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit bien aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature des emprunteurs, émane du seul prêteur. Le fichier de preuve de signature électronique mentionne d’ailleurs que seul le document intitulé « contrat.pdf » a été signé par M. [T] [E] et Mme [K] [D] épouse [E]. Ainsi, ce document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type contenue dans l’offre de prêt.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 20000 euros,sous déduction des versements faits par M. [T] [E] et Mme [K] [D] épouse [E], à savoir 7038,52 euros,soit 12961,48 euros.
M. [T] [E] et Mme [K] [D] épouse [E] seront donc solidairement condamnés à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12961,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [E] et Mme [K] [D] épouse [E], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 3 novembre 2021 par M. [T] [E] et Mme [K] [D] épouse [E],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [T] [E] et Mme [K] [D] épouse [E] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12961,48 euros (douze mille neuf cent soixante et un euros et quarante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, sans majoration possible du taux d’intérêt,
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [T] [E] et Mme [K] [D] épouse [E] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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