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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 26/52428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société dénommée CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, Société SOGEFIMUR, SCI SVNB c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société CHARPENTE PELTIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52428 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMH6
FMN° :7
Assignation du :
25 Mars 2026
N° Init : 23/53371
[1]
[1] 11 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
SCI SVNB
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS – #P0158
Société SOGEFIMUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS – #P0158
Société dénommée CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS – #P0158
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS – #R0282
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société CHARPENTE PELTIER, la Société ROBILLARD AGENCEMENT, la Société NORSUD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société [I] METAL [Localité 7],
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS – #D0208,
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société [I] & GERARD,
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société [Localité 7] MIROITERIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Me Guillaume ASKIL, avocat au barreau de PARIS – P293
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société CPC
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0501
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société LGC
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0501
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société [Localité 7] MIROITERIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Me Guillaume ASKIL, avocat au barreau de PARIS – P293
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société LGC
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0501
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société CPC
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0501
[Adresse 7] – CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ( es qualité d’assureur de la société [C] [P])
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0231
S.A.S [I] METAL [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS – #D0208
ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE EUROTECH
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS – #C1845
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS- SMABTP es qualité d’assureur de la société GROUPE SDE, la société ALM, la Société SOPREMA
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS – #P0242
Société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société EUROTECH FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
Vu l’ordonnance de référé du 23 août 2023 (RG n° 23/53371) ayant rejeté la demande d’expertise formée par la SCI SVNB ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 novembre 2024 ayant infirmé cette ordonnance et ordonné une expertise en désignant Mme [E] pour y procéder ;
Vu l’ordonnance du 8 janvier 2025 ayant désigné Mme [V] en remplacement de Mme [E] ;
Vu l’assignation délivrée les 25 et 26 mars 2026 par la SCI SVNB, la société Sogefimur et la société Crédit mutuel real estate lease aux défendeurs aux fins de voir rendre communs et opposables l’arrêt du 14 novembre 2024 ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 8 janvier 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2026 par la société Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Robillard agencement, Charpente Peltier et Norsud ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2026 par la Caisse de réassurance [Adresse 14] (Groupama Centre Manche) ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2026 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur des sociétés CPC et LGC ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par les sociétés Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [Adresse 4], Generali Iard en qualité d’assureur de la société Eurotech France, la société SMABTP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société [Localité 7] miroiterie ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance, aux écritures des parties et à la note d’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses ainsi qu’aux sociétés Sogefimur et Crédit mutuel real estate lease ; la demande sera donc accueillie.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Rendons communs à :
— la société [Adresse 7], en qualité d’assureur de la société [C] [P] ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ALM, de la société GROUPE SDE et de la société SOPREMA ;
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés LGC et CPC et de la société [Localité 7] MIROITERIE;
— la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés CHARPENTE PELTIER, ROBILLARD, [Adresse 4], NORSUD et [I] & GERARD;
— les sociétés ALLIANZ IARD et GENERALI IARD en qualité d’assureurs de la société EUROTECH France ;
— la société [I] METAL [Localité 7] ;
— les sociétés SOGEFIMUR et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE,
l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 novembre 2024 ayant désigné Mme [E] en qualité d’expert et l’ordonnance du 8 janvier 2025 ayant désigné Mme [V] en remplacement de Mme [E] ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 03 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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