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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 21/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
NAC: 51A
N° RG 21/03201
N° Portalis DBX4-W-B7F-QK2Q
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
[J] [V]
C/
[F] [U] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MARIN
Me CROUZATIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Anne MARIN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [U] [W],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Yves CROUZATIER de la SCP CROUZATIER POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
En mai 2003, Monsieur [J] [V] a mis gracieusement à la disposition de Madame [F] [W] un appartement de type 4 à usage d’habitation au troisième étage du bâtiment [Localité 14] 1, un cellier et un garage situés [Adresse 6].
Après lui avoir demandé de libérer l’appartement, Monsieur [J] [V] a fait notifier le 24 mars 2021 à Madame [F] [W] une sommation d’avoir à quitter les lieux avant le 1er juillet 2021.
Madame [F] [W] a refusé de quitter les lieux et a fait assigner, le 23 juin 2021, Monsieur [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’opposition à une mesure d’expulsion et de le voir condamner à lui payer la somme de 380 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’abandon de l’appartement.
De son côté, par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2021, Monsieur [J] [V] a fait assigner Madame [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 950 euros à compter du 1er juillet 2021, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, le 6 décembre 2022, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement, de sorte que Monsieur [J] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire afin d’obtenir l’expulsion de Madame [F] [W].
L’affaire a finalement été fixée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 4 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience du 29 avril 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [F] [W] étaient absents et représentés par leur conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [J] [V] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— réinscrire l’affaire aux rôles des audiences du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— constater que Madame [F] [W] est une occupante sans droit ni titre à compter du 1er juillet 2021 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [W] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— fixer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux à la somme mensuelle de 900 euros ; en conséquence condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 42 300 euros du 1er juillet 2021 jusqu’au mois de juin 2025, à parfaire au jour du jugement ;
— condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter Madame [F] [W] de ses demandes ;
— condamner Madame [F] [W] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de la fin du prêt à usage ;
— condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expulsion, Monsieur [J] [V] fait valoir, au visa de l’article 1875 du Code civil que Madame [F] [W] se maintient abusivement dans les lieux malgré les multiples demandes et démarches qu’il a effectuées. A l’audience, il soutient lui avoir prêté gratuitement cet appartement et fait état de la mauvaise foi de Madame [F] [W] avec qui il dit n’avoir jamais été en concubinage. Il ajoute qu’elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de TOULOUSE à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il explique payer la taxe foncière et financer les travaux de l’appartement.
Pour demander la suppression du délai pour quitter le logement et s’acquitter des sommes dues, Monsieur [J] [V] soutient que Madame [F] [W] a déjà bénéficié de longs délais, lui laissant ainsi la possibilité de trouver un autre logement ou de demander l’attribution d’un logement social. Il expose que Madame [F] [W] dissimule sa situation en ce qu’elle serait en couple avec Monsieur [J] [B], architecte, et qu’elle aurait ouvert un nouveau salon de coiffure.
A l’audience, Madame [F] [W] se réfère à ses écritures et sollicite du tribunal, à titre principal, de voir :
— débouter Monsieur [J] [V] de sa demande de restitution de l’appartement prêté ;
— débouter Monsieur [J] [V] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation ;
— fixer la fin du commodat portant sur l’immeuble sis à [Adresse 13] au 31 décembre 2025 ;
— débouter Monsieur [J] [V] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêt ;
— condamner Monsieur [J] [V] aux dépens ;
— débouter Monsieur [J] [V] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande à titre subsidiaire de voir :
— condamner Monsieur [J] [V] au remboursement de la somme de 18 837,35 euros au titre des travaux réglés par Madame [F] [W] ;
— dire que l’indemnité d’occupation, en cas de condamnation, ne commencera à courir qu’à compter de la décision mettant fin au commodat, et, opérer les compensations que de droit ;
— accorder un délai de grâce de 24 mois pour permettre à Madame [F] [W] de régler les sommes qui seraient éventuellement dues ;
— accorder un délai de grâce expirant le 31 décembre 2025 pour lui permettre d’aboutir à un relogement ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— débouter Monsieur [J] [V] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ;
— débouter Monsieur [J] [V] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de droit en raison de la nature de l’affaire.
Au soutien de ses demandes principales, Madame [F] [W] fait valoir, au visa des articles 1888 et 1889 du Code civil, qu’elle occupe l’appartement à titre de résidence principale depuis plus de 22 ans et que sa situation financière difficile justifie de la poursuite du prêt à usage jusqu’au 31 décembre 2025 afin de trouver un logement social, surtout qu’elle observe que Monsieur [J] [V] ne fait pas état d’un besoin urgent et imprévu.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, Madame [F] [W] expose avoir entretenu le bien prêté pendant 22 ans. Elle affirme avoir payé les charges afférentes et avoir supporté des travaux de rénovation ainsi que le coût d’une nouvelle cuisine. Elle explique, au visa de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du Code civil, avoir une situation financière difficile nécessitant l’octroi de délais de grâce.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, compte tenu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juin 2024, la réinscription de l’affaire aux rôles des audiences du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a été autorisée.
Sur la demande d’expulsion :
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1875 du Code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
En vertu de l’article 1888 du Code civil, en cas de terme convenu entre prêteur et emprunteur, l’emprunteur doit restituer la chose à la date prévue sans mise en demeure, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Aux termes de l’article 1889 du Code civil, « si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre. »
En revanche, en l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable, sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose. Autrement dit, en l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la chose sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose, dès lors qu’il respecte un délai raisonnable.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] a, en 2003, prêté à titre gratuit l’appartement, le cellier et le garage situés [Adresse 6], dont il n’est pas contesté qu’il en est pleinement propriétaire, à Madame [F] [W], de sorte qu’au jour du jugement, elle a occupé le logement pendant plus de vingt ans.
Il est manifeste que cette mise à disposition des lieux était destinée à aider Madame [F] [W], peu importe les raisons de l’assistance et de la relation entretenue entre les parties. Le caractère viager du prêt ne ressort pas des éléments du dossier puisqu’aucun écrit ou comportement de Monsieur [J] [V] ne démontre qu’il s’était engagé à subvenir à vie aux besoins matériels de Madame [F] [W]. Un contrat de prêt à usage non viager a donc été conclu entre les parties.
Par ailleurs, Monsieur [J] [V] a signifié le 24 mars 2021 à Madame [F] [W] sa volonté de mettre fin au prêt à usage consenti et lui a donc délivré sommation de quitter et de libérer les lieux au 1er juillet 2021 au plus tard. Cette demande n’est ni brutale ni soudaine puisqu’il ressort des courriers électroniques des 21 novembre 2020 et 15 décembre 2020 que Monsieur [J] [V] a envoyé à Madame [F] [W], pour l’aider dans sa recherche de logement, des liens internet concernant des biens en location afin qu’il puisse reprendre l’appartement, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer son intention de reprendre le logement. Il lui a ainsi laissé de nombreux mois pour quitter le logement.
Le délai contenu dans la sommation est raisonnable en ce qu’il laisse plus de trois mois à Madame [F] [W] pour rechercher un nouveau logement. Le délai était donc adapté à l’usage des lieux, d’autant qu’elle avait déjà été prévenue en amont de l’intention de Monsieur [J] [V] de reprendre possession de son appartement.
Madame [F] [W] aurait dû libérer les lieux au 1er juillet 2021 puisque Monsieur [J] [V] restait libre de rompre à tout moment la relation évoquée par Madame [F] [W], qui ne lui ouvre de toute manière aucun droit sur le logement, et étant observée qu’elle est contestée et qu’il ressort des attestations de témoins qu’il a toujours vécu avec son épouse [G] [V].
En conséquence, considérant qu’elle a bénéficié de l’appartement pendant plus de vingt ans à titre gratuit, que Monsieur [J] [V] n’a pas été brusque dans la rupture et que la sommation délivrée est régulière, Madame [F] [W] sera expulsée du logement, du cellier et du garage situés [Adresse 5]) qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Les articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution permettent au juge d’accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [F] [W] sollicite un délai expirant le 31 décembre 2025 pour se reloger.
Toutefois, Monsieur [J] [V] a, dès le mois de novembre 2020, notifié à Madame [F] [W] sa volonté de récupérer le logement avant de délivrer régulièrement une sommation de quitter les lieux dans un délai de trois mois.
Madame [F] [W] ne justifie pas des diligences accomplies en vue de son relogement alors même que Monsieur [J] [V] l’a activement aidée dans sa recherche, comme il ressort des courriers électroniques précédemment mentionnés. Elle a donc continué de profiter gratuitement du logement sans rechercher d’autres solutions pendant une durée de quatre ans.
En conséquence, Madame [F] [W] sera déboutée de sa demande de délai pour se reloger, étant rappelé qu’elle pourra bénéficier des dispositions de l’article 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui précise que « l’expulsion ne peut avoir lieux qu’après l’expiration d’un délai de deux mois à la suite du commandement de quitter les lieux », délai nécessaire compte tenu du nombres d’années vécues dans l’appartement, ce qui lui permettra d’effectuer des recherches pour se reloger et déménager.
A compter de ce délai, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sera également rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Il est possible d’en demander l’octroi dans le cadre d’un prêt à usage d’appartement.
Monsieur [J] [V] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 900 euros à compter du 1er juillet 2021 tandis que Madame [F] [W] demande à ce qu’elle coure à compter de la décision mettant fin au commodat. Elle précise également que les compensations doivent opérer compte tenu des travaux réalisés dans l’appartement.
Monsieur [J] [V] dit vouloir récupérer son bien depuis le 1er juillet 2021 afin de réaliser un investissement immobilier pour sa retraite. En ce sens il produit deux attestations d’estimation locative. La première a été réalisé par l’agent immobilier Madame [T] [K], qui a visité l’appartement le 10 mars 2023 et l’a estimé entre 930 et 980 euros hors charges tandis que la seconde a été faite par l’agent immobilier Monsieur [O] [C] qui l’a évalué entre 950 et 1 000 euros.
Madame [F] [W] ne conteste pas le montant de 900 euros mensuel sollicité.
Madame [F] [W], étant occupante sans droit ni titre du logement, sera condamnée à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux à la somme mensuelle de 900 euros à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au mois de juin 2025. En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 42 300 euros avant compensation.
S’agissant du délai de grâce, les pièces produites laissent penser, sans certitudes, que Madame [F] [W] travaille dans un salon de coiffure ouvert à quelques mètres de l’ancien.
Toutefois, malgré sa mauvaise foi, compte tenu de l’importance de la somme et des ressources de Madame [F] [W], elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette sur une durée de 24 mois .
Sur la demande de condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement au titre des travaux réalisés :
L’article 1875 du Code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
En application des articles 1880 et suivants du Code civil, l’emprunteur doit veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée et s’engage à l’entretenir et à le rendre dans le même état qu’il lui a été attribué. Il doit ainsi assumer les dépenses relatives à son entretien sauf si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de sa part.
Dans le cadre d’un prêt à usage les plus importants travaux sont à la charge du prêteur, à moins qu’une clause spécifique de la convention déroge à cette règle et oblige l’emprunteur à prendre à sa charge les grosses réparations en plus des frais nécessaires à l’entretien du bien prêté.
En l’espèce, Madame [F] [W] affirme avoir entretenu le bien prêté et supporter des travaux de rénovation pour un montant total de 10 691 euros, en plus de la mise en place d’une nouvelle cuisine pour un montant de 8 146,13 euros. A ce titre, elle produit six factures toutes émises à son nom. Pour la cuisine, elle fournit ses relevés de compte de 2020 sur lesquels il est possible de voir qu’elle a été débitée de sommes qui correspondent au montant de la cuisine.
Monsieur [J] [V] affirme quant à lui avoir supporté la taxe foncière et les charges de copropriété et produit en ce sens ses relevés de compte et la transmission des taxes foncières de 2010 à 2021. Il précise, à l’appui de factures émises à son nom et de ses relevés de compte, s’être acquitté de divers travaux dans l’appartement, comme en attestent les factures produites. Il a ainsi notamment réglé l’installation du système de climatisation réversible, des travaux de peinture et de pose de moquette ainsi que des travaux dans la salle de bain.
— sur la cuisine
Monsieur [J] [V] produit un chèque d’un montant de 8 146,13 euros en date du 10 février 2021, établi au bénéfice de Madame [L] et émanant de la banque de Monsieur [J] [V] pour une « cuisine ». Toutefois, si Monsieur [J] [V] rapporte bien l’existence de ce chèque, il ne démontre pas, au travers de ses relevés de compte, que celui-ci a été transmis ou encaissé par Madame [F] [W]. Cette dernière ne produit que ses relevés de compte de 2020, ce qui ne permet pas de vérifier l’encaissement ou le non encaissement du chèque.
En conséquence, la charge de la preuve reposant sur Monsieur [J] [V], il sera considéré que c’est Madame [F] [W] qui a payé l’installation de cette nouvelle cuisine alors qu’elle aurait dû être payée par Monsieur [J] [V] puisque l’avenant de commande MOBALPA est à son nom et qu’il s’agit d’une plus-value certaine ayant bénéficié à l’appartement.
— sur les autres travaux
Madame [F] [W] produit des factures dont l’étude démontre qu’elle a effectivement réalisé un certain nombreux de travaux importants qui ressortent normalement des obligations du prêteur. Toutefois, la facture n°1800697 de 813,40 euros fait suite au sinistre référencé 18EMP8107 du 2 novembre 2018 et celle n° FA00000121 d’un montant de 5 432,90 euros fait suite à une infraction. En ce sens, les deux factures, établies au nom de Madame [F] [W], sont consécutives à des sinistres intervenus dans l’appartement que les éventuelles assurances ont dû prendre en charge. Elle ne rapporte ni la preuve du refus des assurances de prendre en charge ces sinistres, ni la preuve du débit de ces sommes.
S’agissant de l’installation des volets roulants, Madame [F] [W] ne justifie ni d’un besoin précis tendant à leur installation ni de l’autorisation du propriétaire, de sorte qu’il ne s’agit pas de grosses réparations. Elle doit donc supporter leur installation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [V] sera condamné à payer à Madame [F] [W] la somme de 8 146,13 euros au titre des travaux effectués pour la cuisine.
Sur la compensation :
Selon l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la compensation entre la somme due par Madame [F] [W] au titre de l’indemnité d’occupation, soit la somme de 42 300 euros, avec les frais de travaux d’un montant de 8 146,13 euros dus par Monsieur [J] [V] à Madame [F] [W].
Attendu qu’après déduction de la somme des travaux, Madame [F] [W] sera condamnée à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 34 153,87 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [V] au titre de la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention notamment de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, Madame [F] [W] s’est maintenue dans les lieux malgré les démarches amiables, qui ressortent notamment des courriers électroniques, et de la sommation régulière de libérer les lieux. Elle n’a pas payé de loyers et ne produit pas de pièces démontrant qu’elle a recherché un logement durant les quatre années qui se sont écoulées depuis le jour où elle aurait dû quitter l’appartement. En outre, elle occupe sans droit ni titre le logement depuis le 1er juillet 2021. Aussi, elle a causé un préjudice à Monsieur [J] [V] qui a dû agir et se défendre en justice pendant de nombreuses années en raison de la résistance abusive de cette première.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] a fait délivrer à Madame [F] [W] sa volonté de mettre fin au prêt à usage consenti et une sommation de quitter et libérer les lieux par l’intermédiaire d’un exploit d’huissier pris en la personne de la SCP JONCOUR VALES, huissiers de justice à Toulouse, pour un coût de 65,02 euros.
Madame [F] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F] [W], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [J] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Compte tenu de la durée de l’instance et de l’occupation du logement de Madame [F] [W] depuis plus de quatre ans après la sommation de le quitter, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Elle sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
AUTORISE la réinscription de l’affaire aux rôles des audiences du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ;
CONSTATE que Madame [F] [W] est une occupante sans droit ni titre de l’appartement de type 4 à usage d’habitation au troisième étage du bâtiment [Localité 14] 1, du cellier et du garage situés [Adresse 5]), depuis le 1er juillet 2021 ;
A défaut d’avoir quitté les lieux dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ORDONNE l’expulsion de Madame [F] [W] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, de l’appartement de type 4 à usage d’habitation au troisième étage du bâtiment [Localité 14] 1, du cellier et du garage situés [Adresse 4] à [Adresse 12] [Localité 1], avec si nécessaire le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE en conséquence Madame [F] [W] de sa demande de fixation de fin du commodat portant sur l’immeuble sis à [Adresse 13] au 31 décembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [F] [W] de sa demande de délai de grâce expirant le 31 décembre 2025 pour lui permettre de se reloger ;
FIXE l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux à la somme mensuelle de 900 euros depuis le 1er juillet 2021 ; en conséquence CONDAMNE Madame [F] [W] à lui payer la somme de 42 300 euros du 1er juillet 2021 jusqu’au mois de juin 2025, inclu ;
DEBOUTE Madame [F] [W] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à compter de la décision mettant fin au commodat ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [F] [W] la somme de 8 146,13 euros au titre des travaux effectués dans l’appartement ;
ORDONNE la compensation des dettes réciproques ;
CONDAMNE en conséquence Madame [F] [W] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 34 153,87 euros ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUTORISE Madame [F] [W] à s’acquitter de sa dette en 24 mois à raison de mensualités de 1.458 euros la dernière représentant le solde de la dette , payable avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant le délai ainsi accordé les mesures d’exécution et Juge qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, la totalité de la dette deviendra de nouveau exigible et Monsieur [J] [V] retrouvera la possibilité de mettre en œuvre toutes les mesures d’exécution forcées que prévoit la loi ;
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE en conséquence que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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